Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2F 2/2013

2F 3/2013

2F 4/2013

2F 5/2013

{T 0/2}

Arrêt 5 juin 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Berthoud, juge suppléant.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
2F 2/2013 et 2F 3/2013

Service cantonal des contributions du canton du Valais, requérant,

contre

A.X.________et B.X.________,
représentés par Me Olivier Couchepin, avocat,
intimés,

Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C 511/2012 et 2C 512/2012 du 15 janvier 2013.

Participants à la procédure
2F 4/2013 et 2F 5/2013

A.X.________ et B.X.________,
requérants,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais,

Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C 511/2012 et 2C 512/2012 du 15 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision sur réclamation du 8 octobre 2009, la Commission d'impôt des personnes physiques du Service des contributions du canton du Valais (ci-après : la Commission d'impôt) a fixé les éléments imposables des époux X.________ pour chacune des périodes fiscales de 1997 / 1998 à 2006. Elle a rejeté les réclamations portant sur les rappels d'impôt pour les périodes 1997 / 1998, 1999 / 2000 et 2001 / 2002 (à l'exception du rappel d'impôt en matière cantonale et communale pour la période 1997 / 1998) et celles portant sur les taxations d'office pour les années 2003 à 2006.

Par décision du 25 janvier 2012, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a partiellement admis un recours de A.X.________. Elle a annulé la décision attaquée en tant qu'elle concernait l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux pour la période 1999 / 2000 et l'a confirmée pour le surplus. Elle a retenu, en substance, que les moyens des contribuables relatifs aux indemnités et remboursement de notes de frais, aux titres et avoirs non déclarés et aux taxations d'office pour les années 2003 à 2006 étaient irrecevables pour défaut de motivation, que les griefs d'ordre formel articulés par les intéressés étaient infondés et que les revenus réalisés par A.X.________ dans le cadre du commerce de titres auquel il s'était livré constituaient des revenus d'une activité indépendante soumis à l'impôt ordinaire sur le revenu.

Par mémoire du 29 mai 2012 adressé au Tribunal fédéral, A.X.________ a déposé contre la décision du 25 janvier 2012 un recours en matière d'impôt fédéral direct, ainsi que cantonal et communal pour les périodes 1997-1998, 1999-2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 qui a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C 511/2012 et 2C 512/2012.

Par arrêt du 15 janvier 2013, le Tribunal fédéral a joint les causes 2C 511/2012 et 2C 512/2012 et rejeté le recours pour les deux catégories d'impôts.

2.
Agissant le 12 février 2013 par la voie de la révision subsidiairement celle de l'interprétation, le Service cantonal des contributions du canton du Valais demande au Tribunal fédéral de réviser l'arrêt du 15 janvier 2013 en ce sens, en substance, que le recours du 29 mai 2012 est rejeté également pour l'impôt cantonal et communal des périodes 2003 à 2006.

La demande en révision a été enregistrée sous les numéros d'ordre 2F 2/2013 s'agissant de la cause 2C 511/2012 et 2F 3/2013 s'agissant de la cause 2C 512/2012.

La Commission cantonale de recours conclut à l'admission de la demande de révision. A.X.________, agissant par son avocat, conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.

3.
Agissant le 24 février 2013 par la voie de la révision, subsidiairement celle de l'interprétation, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de réviser l'arrêt du 15 janvier 2013. Il demande la restitution de l'effet suspensif et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il expose une nouvelle fois les motifs qui devraient selon lui conduire à l'annulation des décisions de taxations d'impôt fédéral direct, cantonal et communal 1997-1998, 1999-2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

La demande en révision de A.X.________ a été enregistrée sous les numéros d'ordre 2F 4/2013 s'agissant de la cause 2C 511/2012 et 2F 5/2013 s'agissant de la cause 2C 512/2012.

Par courrier du 9 avril 2013, A.X.________, agissant en son nom propre et celui de son épouse, expose qu'il n'a plus de moyens financiers et qu'il s'en remet à justice s'agissant de la demande de révision du Service cantonal des contributions. Il précise que la demande de révision et d'interprétation qu'il a déposée le 24 février 2013 doit être considérée comme partie intégrante de son courrier du 9 avril 2013.

4.
Les causes 2F 2/2013, 2F 3/2013 2F 4/2013 et 2F 5/2013 qui concernent le même arrêt du Tribunal fédéral, sont jointes par économie de procédure, ce que A.X.________ et son épouse ont du reste expressément demandé.

5.
En vertu de l'art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou, si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).

6.
Le mémoire de demande en révision subsidiairement en interprétation dans les causes 2F 4/2013 et 2F 5/2013 se borne à exposer une nouvelle fois l'historique des procédures pénales et fiscales dont A.X.________ a fait l'objet ces dernières années. Il ne fait état d'aucune cause de révision au sens de l'art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, la demande déposée par A.X.________ et B.X.________ est, par conséquent, irrecevable.

7.
La demande en révision 2F 2/2013 et 2F 3/2013 déposée par le Service cantonal des contributions se fonde sur l'art. 121 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF.

7.1. La décision du 25 janvier 2012 de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais avait pour objet les impôts fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 1997-1998, 1999-2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Le recours du 29 mai 2012 interjeté par A.X.________ concluait à l'annulation complète de la décision du 25 janvier 2012. Dans ses observations du 29 juin 2012, le Service cantonal des contributions a conclu au rejet du recours.

L'arrêt rendu dans les causes 2C 511/2012 et 2C 512/2012 du 15 janvier 2013 a rejeté les recours. Le dispositif de l'arrêt attaqué doit être interprété à la lumière de sa motivation. Or, il ressort du rubrum de l'arrêt (qui n'indique pour l'impôt cantonal et communal que la période fiscale 2001-2002) ainsi que de son considérant 12 que le Tribunal fédéral n'a pas statué sur les conclusions des parties relatives à l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2003 à 2006. Les conditions pour demander une révision sont par conséquent réunies dès lors que celle-ci a été déposée dans le délai prévu par l'art. 124
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF.

La requête d'interprétation formulée subsidiairement est par conséquent devenue sans objet.

7.2. Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau (art. 128 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
LTF). Il le fait généralement dans un seul arrêt: par la première décision, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue derechef sur le recours dont il avait été précédemment saisi. La décision d'annulation met fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure. L'annulation peut être complète ou partielle si le motif invoqué ne concerne qu'une partie du dispositif ( PIERRE FERRARI, Commentaire LTF, n° 2 ad art. 128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
LTF).
En l'occurrence, le motif se limite aux conclusions relatives aux périodes fiscales 2003 à 2006 relatives à l'impôt cantonal et communal. En outre, la Cour de céans a omis de se prononcer sur les conclusions relatives à cette période. Partant, dans une telle situation, il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2013 en tant qu'il porte sur l'impôt fédéral direct 1997-1998 à 2006 et sur l'impôt cantonal et communal antérieur à 2003, puisque la révision ne porte pas sur ces points, mais uniquement de compléter le dispositif de l'arrêt 2C 511/2012 et 2C 512/2012 en statuant sur les conclusions qui ont été omises.

7.3. Pour les taxations des périodes fiscales 2003 à 2006, la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF; RS/VS 642.1) contient les mêmes dispositions que la loi sur l'impôt fédéral direct en ce qui concerne les griefs formels invoqués par les recourants (art. 150, 150bis al. 2 et 151 al. 1 LF), la notion de revenu indépendant provenant du commerce professionnel de titres (art. 12 et 14 LF) et les dispositions relatives au rappel d'impôt (art. 151 ss. LF). Les considérations émises dans l'arrêt du 15 janvier 2013 pour l'impôt fédéral direct s'appliquent donc aux impôts cantonal et communal 2003 à 2006 et il suffit d'y renvoyer. Partant, le recours en matière de droit public est rejeté aussi en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2003 à 2006. Le dispositif de l'arrêt du 15 janvier 2013 est complété dans ce sens. Le recours devant aussi être rejeté sur les conclusions omises, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais et des dépens telle qu'elle est prévue dans l'arrêt 15 janvier 2013 (E. Escher, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2011, n° 2 ad art. 128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
LTF).

8.
Au vu du sort des requêtes, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF; E. Escher, loc. cit., n° 3 ad art. 128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
LTF ) ni d'allouer de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La requête d'assistance judiciaire déposée par A.X.________ et B.X.________, dont la demande en révision était d'emblée dénuée de chance de succès, est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF) et celle d'effet suspensif dans les causes 2F 4/2013 et 2F 5/2013 est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 2F 2/2013, 2F 3/2013, 2F 4/2013 et 2F 5/2013 sont jointes.

2.
La demande en révision et interprétation 2F 4/2013 et 2F 5/2013 est irrecevable.

3.
La demande en révision 2F 2/2013 et 2F 3/2013 est admise.

4.
Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt 2C 511/2012 et 2C 512/2012 du 15 janvier 2013 du Tribunal fédéral est remplacé par le nouveau chiffre 2 dont le libellé est le suivant:

« 2.1
Le recours en matière de droit public est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct des périodes fiscales 1997-1998 à 2006.
2.2.
Le recours en matière de droit public est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2001-2002 à 2006. »

5.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

6.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, au Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 5 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey