[AZA 7]
I 324/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 5 juin 2001

dans la cause
A.________, recourante, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimé,

et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en Suisse, en tant que femme de ménage au service de l'école Y.________, d'octobre 1993 à novembre 1996.
Le 12 juin 1997, elle a déposé une demande de prestations de l'AI tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle et d'une rente.
Dans un rapport médical du 30 juin 1997, le docteur B.________, médecin traitant, a fait état de lombosciatalgies sur hernie discale L5-S1 migrée et d'obésité. Sa patiente présentait une incapacité de travail de 100 % dans son activité de femme de ménage, mais pouvait exercer à plein temps un travail léger, sans port de charge, avec fréquents changements de position.
Dans un rapport du 13 octobre 1998, les docteurs C.________ et D.________, respectivement chef de clinique et médecin assistant à la Policlinique Médicale X.________ ont confirmé le diagnostic du docteur E.________ et constaté en outre l'existence de troubles somatoformes douloureux.
Ils ont considéré que ces affections étaient incompatibles avec la profession exercée jusqu'ici, mais que la capacité de l'assurée était de 100 %, si l'activité ne comportait pas le port de charges lourdes et si la patiente avait la possibilité de changer de position toutes les demi-heures.
Dans un rapport intermédiaire du 9 juin 1999, l'Office de l'Assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a mentionné que l'assurée pourrait travailler dans une entreprise de distribution de médicaments, dans la préparation de commandes, pour un salaire de 3000 (x 13) et dans un poste de montage ou d'assemblage de composants électroniques, pour un salaire se situant entre 3000 fr. et 3100 fr. (x 13).
Par décision du 18 août 1999, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, au motif que le degré d'invalidité (17 %) résultant de la comparaison des revenus était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

B.- Par jugement du 22 décembre 1999, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision, le recours apparaissant d'emblée comme manifestement mal fondé. Il a considéré que si la prénommée ne pouvait plus exercer ses fonctions de femme de ménage, des activités adaptées à son handicap, telles que celles décrites par l'OAI, pour des salaires de l'ordre de 3000 fr., existaient sur un marché réputé équilibré. Il a également estimé qu'à défaut d'entrave invalidante à la santé, la recourante ne saurait prétendre à ce que l'OAI lui trouve une place de travail concrète sur le marché, ou lui octroie une mesure de reclassement, au demeurant illusoire vu l'absence de scolarisation et la méconnaissance de la langue française.

C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause à l'OAI "pour mise en oeuvre au préalable et avant la fixation du degré d'invalidité, d'une aide au placement". Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'elle soit jugée par une cour composée de trois juges.
L'OAI conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) En instance fédérale, comme en instance cantonale, la recourante prétend une mesure d'aide au placement.
A tort, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée sur cette question qui fait pourtant partie de l'objet du litige.

b) Aux termes de l'art. 8 al. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 8 Regola - 1 Gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità (art. 8 LPGA81) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto:
1    Gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità (art. 8 LPGA81) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto:
a  essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e
b  le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.82
1bis    Il diritto ai provvedimenti d'integrazione non dipende dall'esercizio di un'attività lucrativa prima dell'insorgere dell'invalidità. Per determinare questi provvedimenti si tiene conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti l'assicurato:
a  la sua età;
b  il suo grado di sviluppo;
c  le sue capacità; e
d  la durata probabile della sua vita professionale.83
1ter    In caso di abbandono di un provvedimento d'integrazione, l'ulteriore concessione del medesimo o di un altro provvedimento d'integrazione è valutata sulla base dei criteri di cui ai capoversi 1 e 1bis.84
2    Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.85
2bis    Il diritto alle prestazioni previste nell'articolo 16 capoverso 3 lettera b esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d'integrazione siano necessari o no per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.86
3    I provvedimenti d'integrazione sono:
a  i provvedimenti sanitari;
abis  la consulenza e l'accompagnamento;
ater  i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale;
b  i provvedimenti professionali;
c  ...
d  la consegna91 di mezzi ausiliari;
e  ...
4    ...93
LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. L'art. 18 al. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 18 Servizio di collocamento - 1 Gli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA139) e sono idonei all'integrazione hanno diritto a un sostegno nella ricerca di un posto di lavoro appropriato o al fine di mantenere il loro posto di lavoro.140
1    Gli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA139) e sono idonei all'integrazione hanno diritto a un sostegno nella ricerca di un posto di lavoro appropriato o al fine di mantenere il loro posto di lavoro.140
2    L'ufficio AI decide l'attuazione immediata di questi provvedimenti non appena risulti da un esame sommario che le condizioni necessarie sono adempiute.
3    e 4 ...141
LAI (service de placement) dispose qu'un emploi approprié sera autant que possible offert aux assurés qui sont susceptibles d'être réadaptés. L'invalidité ouvrant droit au service de placement consiste dans le fait que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens sont dues à son état de santé (Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 190s.).
Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28 Principio - 1 L'assicurato ha diritto a una rendita se:
1    L'assicurato ha diritto a una rendita se:
a  la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b  ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA210) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c  al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
1bis    La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.211
2    ...212
LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d'invalidité l'assuré peut prétendre des mesures de réadaptation. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s'apprécier, notamment, en fonction de son coût (Meyer-Blaser, op. cit. p. 86 et 124 sv). Dès lors que le service de placement n'est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu'en raison de son invalidité l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi, mêmes minimes, pour y avoir droit (ATF 116 V 81 consid. 6a).

c) En l'espèce, la recourante n'a aucune formation professionnelle et ne parle que la langue portugaise. Dès son arrivée en Suisse en 1993, elle a occupé un emploi de femme de ménage jusqu'à l'interruption du travail pour des raisons de santé. Les rapports médicaux au dossier attestent qu'elle ne peut plus désormais, en raison de cet état de santé, accomplir des travaux lourds comme dans sa précédente activité. En revanche, elle dispose encore d'une pleine capacité de travail dans des activités légères, adaptées, sans port de charge et lui permettant de fréquents changements de position.
Cette situation restreint sérieusement le nombre d'activités envisageables voire exigibles et rend difficile la recherche d'emploi, tout particulièrement au regard des possibilités concrètes de l'assurée. Dès lors, et même si son degré d'invalidité apparaît peu élevé, l'assurée a droit, dans ces circonstances, à la mesure d'aide au placement.
Le recours doit ainsi être admis pour ce motif et le dossier renvoyé à l'OAI.

2.- a) Le jugement entrepris expose par ailleurs correctement les dispositions légales qui fixent l'évaluation de l'invalidité, les conditions et l'étendue du droit à la rente (art. 28 al. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28 Principio - 1 L'assicurato ha diritto a una rendita se:
1    L'assicurato ha diritto a una rendita se:
a  la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b  ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA210) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c  al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
1bis    La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.211
2    ...212
et 2
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28 Principio - 1 L'assicurato ha diritto a una rendita se:
1    L'assicurato ha diritto a una rendita se:
a  la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b  ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA210) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c  al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
1bis    La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.211
2    ...212
en relation avec l'art. 4 al. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 4 Invalidità - 1 L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48
1    L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48
2    L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.49
LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
Il en résulte que, sans invalidité, l'assurée aurait été en mesure de gagner un revenu de 2490 fr. par mois en 1997 (ce qui donne, sur 12 mois, un revenu sans invalidité de 29 880 fr. par année). Ce chiffre n'est ni critiquable ni critiqué par la recourante. Il correspond en effet au salaire mensuel effectivement réalisé en 1997 juste avant le début de l'incapacité de travail, salaire dont il est établi qu'il n'aurait pas été adapté en 1998 et 1999.
Le revenu d'invalide de 3000 à 3100 fr. par mois (13 x par année) a été retenu sur la base de données en mains de l'OAI pour des travaux de service ou dans l'industrie légère. Un tel revenu est sensiblement inférieur aux salaires résultant de données statistiques auxquelles il y a lieu, selon la jurisprudence, de se référer lorsque l'assuré, après l'atteinte à la santé, n'a pas repris son activité ou une activité adaptée exigible (ATF 126 V 76 consid. 3). Selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires, 1998, tabelle TA1, le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour une femme exerçant une activité simple et répétitive, sans qualification professionnelle spéciale, est de 3505 fr. par mois.

b) Contrairement à l'opinion de la recourante, on ne saurait conclure que sa situation effective n'a pas été convenablement élucidée. Certes, on aurait pu envisager de déterminer avec davantage de précision quelles activités l'intimée était encore en mesure d'exercer malgré son handicap, puis d'évaluer le revenu d'invalide sur la base du salaire statistique servi dans la ou les branches économiques correspondantes, plutôt qu'au moyen de renseignements d'ordre général. Toutefois, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit également convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées au handicap de l'intimée qui ne peut plus effectuer de travaux lourds et doit éviter les positions statiques prolongées. Or dans toutes les branches des secteurs de la production et des services, les activités simples et répétitives permettaient d'obtenir en 1998, selon les statistiques, un salaire mensuel brut (valeur centrale) d'un montant qui, même après un abattement de 25 %, était encore trop élevé pour justifier l'octroi d'une rente d'invalidité à la recourante.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le recours de l'assurée en tant qu'il portait sur l'octroi d'une rente a été rejeté, ce que la recourante ne remet pas sérieusement en discussion.

3.- a) Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires.

b) La recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 159 al. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 4 Invalidità - 1 L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48
1    L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48
2    L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.49
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est admis et le jugement du 22 décembre
1999 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est
réformé comme suit : la recourante a droit à une
mesure d'aide au placement.
II. Le dossier est renvoyé dans ce but à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'Office intimé versera à la recourante la somme de 2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :