SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 24 Cotisations d'épargne - 1 Les cotisations d'épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu 21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l'âge et constituent les bonifications de vieillesse. |
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1 | Les cotisations d'épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu 21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l'âge et constituent les bonifications de vieillesse. |
a | Plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
b | Plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
3 | L'âge pour fixer les cotisations d'épargne, et ainsi les bonifications de vieillesse, correspond à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance de la personne assurée. |
4 | Le changement de classe de cotisation selon l'al. 1 a lieu le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est atteinte la classe d'âge correspondante. |
5 | ...45 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 36 Avoir de vieillesse - 1 Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée. |
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1 | Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée. |
2 | L'avoir de vieillesse se compose: |
a | des bonifications de vieillesse selon l'art. 24 et l'annexe 6a, ch. I; |
b | des prestations de sortie apportées au sens de l'art. 30; |
c | des montants crédités à la suite d'un divorce, selon l'art. 100, al. 1; |
d | des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l'art. 32, al. 2bis; |
dbis | des rachats après divorce, selon l'art. 100, al. 2, 3e phrase; |
e | des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance; |
f | des éventuelles bonifications supplémentaires; |
g | des éventuels rachats payés par l'employeur; |
h | des intérêts selon l'annexe 1. |
3 | Sont déduits de l'avoir de vieillesse: |
a | les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance, s'ils ne peuvent pas être déduits de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 97, al. 1); |
b | la part de prestation de sortie transférée à la suite d'un divorce en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière, si elle ne peut pas être déduite de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 100, al. 2, 1re phrase); |
c | la part de l'avoir de vieillesse qui, suite à une retraite partielle, a été convertie en prestation de vieillesse (art. 38). |
4 | à 8 ...80 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 57 Calcul de la rente d'invalidité - 1 Les prestations d'invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l'âge de référence146 (annexe 3). Sous réserve, en cas de divorce, de l'art. 100, al. 3, l'avoir de vieillesse pris en compte se compose:147 |
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1 | Les prestations d'invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l'âge de référence146 (annexe 3). Sous réserve, en cas de divorce, de l'art. 100, al. 3, l'avoir de vieillesse pris en compte se compose:147 |
a | de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu'à la naissance du droit à la prestation d'invalidité, et |
b | de la somme des bonifications de vieillesse selon l'art. 24, depuis la naissance du droit à la prestation d'invalidité jusqu'à l'âge de référence. Le gain assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'au début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.148 |
2 | L'avoir de vieillesse et les bonifications de vieillesse sont rémunérés à hauteur de 2 %. L'art. 36b, al. 1 et 2, est applicable.149 |
3 | Les rachats payés après la survenance de l'incapacité de travail invalidante ne sont pas pris en compte lors du calcul de l'avoir de vieillesse selon l'al. 1. Ces rachats sont restitués.150 |
4 | La prestation d'invalidité ne doit pas dépasser 60 % du gain assuré à la survenance de l'incapacité de travail invalidante. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'à début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.151 |
5 | Si le droit à une rente d'invalidité prend naissance lors d'un congé non payé ou partiellement payé, le dernier gain assuré avant le début du congé est déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité. |
6 | Le gain assuré et l'avoir de vieillesse accumulé au moment du décès sont déterminants pour le calcul des rentes de survivants selon l'art. 46, al. 1, let. a, et l'art. 48, al. 1, let. a. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
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1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
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1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
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1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 57 Calcul de la rente d'invalidité - 1 Les prestations d'invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l'âge de référence146 (annexe 3). Sous réserve, en cas de divorce, de l'art. 100, al. 3, l'avoir de vieillesse pris en compte se compose:147 |
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1 | Les prestations d'invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l'âge de référence146 (annexe 3). Sous réserve, en cas de divorce, de l'art. 100, al. 3, l'avoir de vieillesse pris en compte se compose:147 |
a | de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu'à la naissance du droit à la prestation d'invalidité, et |
b | de la somme des bonifications de vieillesse selon l'art. 24, depuis la naissance du droit à la prestation d'invalidité jusqu'à l'âge de référence. Le gain assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'au début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.148 |
2 | L'avoir de vieillesse et les bonifications de vieillesse sont rémunérés à hauteur de 2 %. L'art. 36b, al. 1 et 2, est applicable.149 |
3 | Les rachats payés après la survenance de l'incapacité de travail invalidante ne sont pas pris en compte lors du calcul de l'avoir de vieillesse selon l'al. 1. Ces rachats sont restitués.150 |
4 | La prestation d'invalidité ne doit pas dépasser 60 % du gain assuré à la survenance de l'incapacité de travail invalidante. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'à début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.151 |
5 | Si le droit à une rente d'invalidité prend naissance lors d'un congé non payé ou partiellement payé, le dernier gain assuré avant le début du congé est déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité. |
6 | Le gain assuré et l'avoir de vieillesse accumulé au moment du décès sont déterminants pour le calcul des rentes de survivants selon l'art. 46, al. 1, let. a, et l'art. 48, al. 1, let. a. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 57 Calcul de la rente d'invalidité - 1 Les prestations d'invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l'âge de référence146 (annexe 3). Sous réserve, en cas de divorce, de l'art. 100, al. 3, l'avoir de vieillesse pris en compte se compose:147 |
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1 | Les prestations d'invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l'âge de référence146 (annexe 3). Sous réserve, en cas de divorce, de l'art. 100, al. 3, l'avoir de vieillesse pris en compte se compose:147 |
a | de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu'à la naissance du droit à la prestation d'invalidité, et |
b | de la somme des bonifications de vieillesse selon l'art. 24, depuis la naissance du droit à la prestation d'invalidité jusqu'à l'âge de référence. Le gain assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'au début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.148 |
2 | L'avoir de vieillesse et les bonifications de vieillesse sont rémunérés à hauteur de 2 %. L'art. 36b, al. 1 et 2, est applicable.149 |
3 | Les rachats payés après la survenance de l'incapacité de travail invalidante ne sont pas pris en compte lors du calcul de l'avoir de vieillesse selon l'al. 1. Ces rachats sont restitués.150 |
4 | La prestation d'invalidité ne doit pas dépasser 60 % du gain assuré à la survenance de l'incapacité de travail invalidante. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'à début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.151 |
5 | Si le droit à une rente d'invalidité prend naissance lors d'un congé non payé ou partiellement payé, le dernier gain assuré avant le début du congé est déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité. |
6 | Le gain assuré et l'avoir de vieillesse accumulé au moment du décès sont déterminants pour le calcul des rentes de survivants selon l'art. 46, al. 1, let. a, et l'art. 48, al. 1, let. a. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 57 Calcul de la rente d'invalidité - 1 Les prestations d'invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l'âge de référence146 (annexe 3). Sous réserve, en cas de divorce, de l'art. 100, al. 3, l'avoir de vieillesse pris en compte se compose:147 |
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1 | Les prestations d'invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l'âge de référence146 (annexe 3). Sous réserve, en cas de divorce, de l'art. 100, al. 3, l'avoir de vieillesse pris en compte se compose:147 |
a | de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu'à la naissance du droit à la prestation d'invalidité, et |
b | de la somme des bonifications de vieillesse selon l'art. 24, depuis la naissance du droit à la prestation d'invalidité jusqu'à l'âge de référence. Le gain assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'au début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.148 |
2 | L'avoir de vieillesse et les bonifications de vieillesse sont rémunérés à hauteur de 2 %. L'art. 36b, al. 1 et 2, est applicable.149 |
3 | Les rachats payés après la survenance de l'incapacité de travail invalidante ne sont pas pris en compte lors du calcul de l'avoir de vieillesse selon l'al. 1. Ces rachats sont restitués.150 |
4 | La prestation d'invalidité ne doit pas dépasser 60 % du gain assuré à la survenance de l'incapacité de travail invalidante. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'à début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.151 |
5 | Si le droit à une rente d'invalidité prend naissance lors d'un congé non payé ou partiellement payé, le dernier gain assuré avant le début du congé est déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité. |
6 | Le gain assuré et l'avoir de vieillesse accumulé au moment du décès sont déterminants pour le calcul des rentes de survivants selon l'art. 46, al. 1, let. a, et l'art. 48, al. 1, let. a. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 90 Restitution à PUBLICA de la prestation de sortie - 1 Si PUBLICA a l'obligation de verser des prestations de survivants ou d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution de libre passage, cette prestation de sortie, y compris les intérêts (annexe 1, ch. 8), doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations de survivants ou d'invalidité.205 |
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1 | Si PUBLICA a l'obligation de verser des prestations de survivants ou d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution de libre passage, cette prestation de sortie, y compris les intérêts (annexe 1, ch. 8), doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations de survivants ou d'invalidité.205 |
2 | Si la prestation de sortie a été versée à la personne invalide ou à ses survivants, le montant des prestations d'invalidité ou de survivants est calculé sur la base du montant de la prestation de sortie restituée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |