Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 76/2021

Arrêt du 5 mai 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Haag.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guillaume Bénard, avocat,
recourant,

contre

Jean-Benoît Meuwly,
Président du Tribunal pénal de l'arrondissement
de la Broye,

Objet
procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale,
du 12 janvier 2021 (502 2020 242).

Faits :

A.
Par acte d'accusation du 28 août 2020, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye, sous les accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viols, actes d'ordre sexuel commis sur personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie, inceste, violation du devoir d'assistance ou d'éducation (actes commis entre janvier 2012 et février 2019 sur sa fille née en décembre 2011), contrainte sexuelle, viols et menaces (actes commis sur son épouse jusqu'en février 2019) ainsi que pornographie et représentation de la violence. Le prévenu est détenu depuis le 8 février 2019, actuellement en exécution anticipée de peine.
Le 22 octobre 2020, l'avocat de l'accusé s'est adressé au Président du Tribunal pénal Jean-Benoît Meuwly (ci-après: le Président). Il relevait que ce dernier présidait également le Tribunal civil de la Broye, chargé d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ayant opposé entre mars 2019 et décembre 2020 A.________ et son épouse, ce qui posait problème sous l'angle de l'apparence de prévention. Il demandait dès lors sa récusation.

B.
Par arrêt du 12 janvier 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la demande de récusation. Des pièces du dossier pénal avaient été produites dans la cause civile. Deux mentions relatives à la détention du prévenu avaient été faites. Le Président n'avait toutefois ordonné l'apport d'aucun élément du dossier pénal, ceux-ci ayant été produits par les parties. Il n'avait pas procédé à l'audition de l'enfant. Il ne s'était pas prononcé sur la culpabilité du prévenu dans ses décisions civiles; les termes utilisés respectaient la présomption d'innocence et n'entraient pas dans les détails. Il n'y avait pas d'apparence de prévention.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'ordonner la récusation du Président Meuwly dans le cadre de la procédure pénale, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il dépose une demande d'assistance judiciaire.
La Chambre pénale n'a pas présenté d'observations. Le Président conteste toute apparence de partialité et conclut au rejet du recours. Le recourant a renoncé à des observations supplémentaires et a présenté un état de frais.

Considérant en droit :

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale (arrêt 1B 25/2021 du 15 avril 2021 consid. 1). Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine LTF) et les conclusions présentées sont recevables (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant se fonde sur la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président le 11 décembre 2020, soit postérieurement à la demande de récusation. Dans la mesure où l'instance précédente en a elle-même fait état dans sa décision, on ne saurait y voir une pièce nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, et le recourant est recevable à l'invoquer céans.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant invoque les art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
et f CPP, ainsi que les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il relève que le Président est intervenu depuis le 8 mars 2019 comme juge unique dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale entre le recourant et son épouse. Il est actuellement saisi de la procédure de divorce. Par décision du 11 décembre 2020, il a retiré au recourant l'autorité parentale sur sa fille en raison des faits commis sur celle-ci, considérant ainsi, même de manière sommaire, que les reproches pénaux étaient fondés, les qualifiant en outre d'"extrêmement graves". Le Président aurait aussi, dans la même décision, porté des jugements de valeur sur la personne du recourant. Il connaîtrait les parties puisque plusieurs audiences de comparution personnelle ont déjà eu lieu au civil.

2.1. Selon l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de "même cause" au sens de cette disposition s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (arrêt 1B 362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2; 122 IV 235 consid. 2d).
Un magistrat est également récusable, selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités).
La jurisprudence a renoncé à résoudre une fois pour toute la question de savoir si le cumul des fonctions contrevient ou non aux art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle exige cependant que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

2.2. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ouverte en mars 2019 oppose certes les mêmes parties, soit le recourant, son épouse et sa fille, mais elle a un objet clairement distinct de la procédure pénale et ont ne saurait y voir une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP.

2.3. Sous l'angle de la clause générale de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, si le Président a déjà pu prendre connaissance de quelques éléments de la procédure pénale, cela ne suffit pas pour craindre qu'il se soit forgé une opinion préconçue sur la culpabilité du recourant.
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, le Président a, par décision du 11 mars 2019 sur mesures superprovisionnelles, attribué à l'épouse le domicile conjugal, attribué l'enfant à sa mère pour la garde et l'entretien et suspendu le droit de visite du recourant, décision reconduite après audition des parties le 7 mai 2019. Le 3 octobre 2019, le Président a ordonné une curatelle éducative en faveur de l'enfant. La procédure a ensuite été émaillée de diverses requêtes et actes d'instruction concernant essentiellement les rapports financiers entre les parties. Le Président a statué par décision du 11 décembre 2020 sur mesures protectrices. Il a expressément renoncé à faire produire le dossier relatif à l'instruction pénale, considérant que les quelques éléments produits par les parties étaient suffisants pour statuer au civil. La décision autorise les époux à vivre séparément, attribue l'ex-domicile commun au recourant, attribue l'autorité parentale, la garde et l'entretien de l'enfant exclusivement à la mère, le droit de visite du recourant étant suspendu. Une grande partie de cette décision est par ailleurs consacrée à la fixation de la contribution pour l'entretien de l'enfant.
Le magistrat ne s'est pas activement renseigné sur la procédure pénale et s'est montré réservé et objectif dans l'évocation de celle-ci: les éléments repris dans sa décision (gravité des charges, détention du recourant) ne sont mentionnés que dans la mesure pertinente pour statuer en application de l'art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC. Se prononçant sur le retrait du droit de visite du recourant, le Président a considéré que celui-ci était détenu et que, selon une lettre du 16 septembre 2020 d'un thérapeute, la situation actuelle ne permettait aucune relation entre le recourant et sa fille. Le magistrat s'est ainsi fondé sur les seuls éléments admis ou prouvés par pièces et n'a donc pas cherché à établir lui-même des faits pouvant avoir un rapport avec la culpabilité pénale. Le seul reproche formulé à l'encontre du recourant dans la décision du 11 décembre 2020 concerne le dessaisissement de ses biens pour rémunérer ses avocats, au préjudice de sa famille, le Président y voyant un élément de mauvaise foi. Cette appréciation, faite dans le cadre de la détermination des éléments de fortune du recourant, est là aussi sans rapport avec les infractions qui font l'objet de la procédure pénale.

2.4. En définitive, ni la nature de la procédure civile, ni les éléments de faits établis à cette occasion, ni l'attitude du magistrat ou le contenu de ses décisions ne permettent de redouter une prévention de sa part à l'égard du recourant.

3.
Le recours doit, sur le vu de ce qui précède, être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale retient une fortune de l'ordre de 114'000 fr., affectée au paiement de la pension pour sa fille, le recourant n'étant plus en mesure de verser une pension pour son épouse. L'assistance judiciaire a été refusée au recourant en avril 2019 dans la procédure civile, mais la décision du 11 décembre 2020 relève que la situation a évolué compte tenu de la détention du recourant, de sa perte d'emploi et de l'épuisement de ses comptes bancaires. Dans ces circonstances et au vu des indications produites par le recourant à l'appui de sa demande, l'assistance judiciaire peut lui être accordée pour la présente procédure. Me Guillaume Bénard est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Guillaume Bénard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à Jean-Benoît Meuwly et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 5 mai 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Kurz