Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 834/2018

Arrêt du 5 février 2019

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gaétan Droz, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
3. B.________,
tous les deux représentés par Me Matteo Inaudi, avocat,
intimés.

Objet
Maxime d'accusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 juin 2018 (P/6651/2010 AARP/188/2018).

Faits :

A.
Par jugement du 25 octobre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour fraude dans la saisie, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.

B.
Par arrêt du 21 juin 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________, de nationalité française, est né en 1964. Il est marié et père de deux enfants. Après l'obtention d'une licence en sciences économiques à C.________, il y a travaillé dans une société de conseils financiers, puis a oeuvré comme trésorier d'une société de D.________ jusqu'à fin 2012. Le prénommé a ensuite quitté ses activités en Suisse pour travailler au sein de la société vénézuelienne E.________, dont il détient une partie des actions et dont il est le directeur financier depuis 2013. Il est actif à F.________ et G.________.

B.b. X.________, A.________ et B.________ se sont trouvés en relation dès 1997, époque où les deux derniers nommés ont confié au premier la gestion de leurs avoirs. A.________ et B.________ ayant par la suite tenu X.________ responsable d'importantes pertes financières, ils l'ont actionné une première fois devant un tribunal de Kastoria, en Grèce, pays de leur domiciliation. Le 21 septembre 2002, ce tribunal a rendu une décision autorisant les deux intéressés à procéder à l'inscription d'une hypothèque sur des parts de copropriété détenues par X.________ à C.________, décision dont l'exequatur a été refusée en Suisse. Le 29 novembre 2005, A.________ et B.________ ont derechef actionné celui-ci en dommages-intérêts en raison d'agissements illicites, devant le même tribunal grec. X.________ a admis avoir eu connaissance de cette procédure probablement dès décembre 2005. Les deux prénommés ont obtenu le prononcé du jugement du 3 mai 2007, notifié à X.________ le 10 juillet 2007. Ce jugement, dont l'exequatur a été obtenue à C.________, leur a permis de requérir la poursuite de X.________, en mai 2009, pour un montant de 50'000 fr. chacun, sur le total du dédommagement alloué, lequel s'élevait à 149'246 fr. pour chaque intéressé.

Dans le cadre des deux poursuites ouvertes, un premier procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens provisoire, a été établi le 1er avril 2010, faute de biens mobiliers saisissables, excepté un salaire permettant une retenue mensuelle de 1'961 francs. Cet acte n'est pas entré en force car A.________ et B.________ ont formé une plainte contre celui-ci auprès de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (ci-après : CSO). Deux nouveaux actes de défaut de biens, datés du 18 décembre 2012, ont par la suite été délivrés.

B.c. Le 26 mars 2007, X.________ a reçu, sur son compte bancaire, la somme de 1'252'043 fr., représentant le bénéfice obtenu ensuite de la vente, le 19 mars 2007, de parts de copropriété d'un immeuble sis à C.________ et lui appartenant depuis 2001. Le 27 avril 2007, le prénommé a, par le débit du même compte, transféré par chèque un montant de 480'035 fr. à son père, H.________. Le 8 juin 2007, il en a fait de même avec une somme de 700'000 francs. Ces deux montants ont, le jour de leur réception par H.________, été virés sur le compte bancaire d'une société, I.________ SA, incorporée à Panama, dont ce dernier était l'un des ayants droits économiques. Deux ans plus tard environ, la somme de 700'000 fr. précitée a été utilisée pour acquérir une participation dans la société E.________ au Vénézuela.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juin 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que le canton de Genève doit lui verser une indemnité de 27'717 fr. pour ses dépens dans la procédure cantonale. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

D.
Invités à se déterminer sur le recours, concernant le grief tiré de la violation de la maxime d'accusation, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations, tandis que le ministère public a conclu au rejet de celui-ci. A.________ et B.________ ont quant à eux requis et obtenu le versement de sûretés en garantie des dépens. Ils ont ensuite déposé un mémoire et conclu au rejet du recours. X.________ a encore présenté des observations à cet égard, auxquelles A.________ et B.________ ont répondu par de nouvelles observations.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation ainsi que l'art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP.

1.1. L'art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 350 Bindung an die Anklage; Grundlage des Urteils - 1 Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
1    Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
2    Es berücksichtigt die im Vorverfahren und im Hauptverfahren erhobenen Beweise.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B 1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189; 6B 947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1)

Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 324 Grundsätze - 1 Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
1    Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
2    Die Anklageerhebung ist nicht anfechtbar.
CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B 585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1; 6B 1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les
références citées). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B 938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 6B 28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1).

1.2. L'ordonnance pénale du 24 juin 2015 (cf. pièce B-503 du dossier cantonal), valant acte d'accusation, commence - dans sa partie "En fait" - par signaler qu'il est reproché au recourant d'avoir, "à C.________, en sa qualité de débiteur, et de manière à causer un dommage à ses créanciers, plus particulièrement [aux intimés], dissimulé à l'Office des poursuites l'existence de valeurs patrimoniales, en particulier les revenus tirés d'une vente immobilière, alors qu'un acte de défaut de biens provisoire a été délivré par l'Office des poursuites le 1er avril 2010 lors d'une procédure de saisie". Le document en question énumère ensuite de manière détaillée tous les actes accomplis durant l'enquête ainsi que les étapes successives de la procédure. Dans la section de l'ordonnance pénale intitulée "En droit", il est indiqué que le recourant a réalisé, en 2007, une transaction immobilière grâce à laquelle il a réalisé un bénéfice de 1'252'043 fr., cette somme ayant été versée sur son compte bancaire le 26 mars 2007. Il est ensuite relevé que l'intéressé a transféré à H.________ une somme de 480'035 fr. le 27 avril 2007, puis une somme de 700'000 fr. le 8 juin 2007, cet argent ayant par la suite été viré sur le compte bancaire de la
société I.________ SA, dont le dernier nommé était l'ayant-droit économique. Le ministère public conclut que le recourant a "volontairement dissimulé l'existence de valeurs patrimoniales dans l'intention de se soustraire à ses obligations pécuniaires", réalisant ainsi les éléments constitutifs de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP.

1.3. En l'espèce, on peut concéder au recourant que l'ordonnance pénale du 24 juin 2015 comprend divers éléments qui ne devraient pas, aux termes de l'art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP, figurer dans un acte d'accusation. Il en va en particulier ainsi du résumé de l'enquête. La présence de ces indications s'explique en l'occurrence par le fait que l'acte d'accusation soit constitué d'une ordonnance pénale, dans laquelle le ministère public a opéré un syllogisme juridique complet. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'acte d'accusation n'est en revanche pas exempt de reproches concrets à son encontre, puisqu'il évoque, dans la section "En droit", les versements des 27 avril et 8 juin 2007 ainsi que le transfert ultérieur de l'argent concerné sur le compte d'une entreprise dont son père était l'ayant-droit économique, les valeurs patrimoniales concernées n'ayant pas été portées à la connaissance des autorités de poursuite.

Le recourant a compris que le fait de ne pas avoir annoncé l'existence de ces valeurs, en particulier le montant de 700'000 fr., dans le cadre de la procédure de saisie lui était reproché. L'instruction a essentiellement porté sur la nature juridique des transactions des 27 avril et 8 juin 2007 ainsi que sur la titularité des fonds concernés. On ne voit pas, à cet égard, en quoi l'intéressé aurait été empêché de préparer efficacement sa défense.

1.4. La cour cantonale a considéré que le recourant avait commis une infraction à l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, en distrayant, d'une part, et en dissimulant, d'autre part, des valeurs patrimoniales.

1.4.1. S'agissant de la dissimulation des valeurs patrimoniales, l'autorité précédente a indiqué que le recourant avait "sciemment menti", de par le "stratagème mis en place", "en indiquant à l'[Office des poursuites] qu'il n'avait pas d'autre avoir que son salaire, en s'abstenant donc d'évoquer le substantiel profit encaissé le 26 mars 2007". Ces éléments correspondent à ceux qui lui étaient reprochés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015. Le recourant admet quant à lui avoir fait porter l'essentiel de sa défense sur la question de la dissimulation des valeurs patrimoniales concernées à l'Office des poursuites, reconnaissant de la sorte avoir compris que ladite dissimulation lui était reprochée et avoir pu efficacement préparer sa défense sur ce point.

On ne voit pas, à cet égard, en quoi l'évocation d'un mensonge par la cour cantonale contreviendrait à la maxime d'accusation, puisqu'il était reproché au recourant, dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015, d'avoir volontairement dissimulé des informations aux autorités de poursuite, ce qui, en d'autres termes, implique un mensonge de sa part.

1.4.2. Concernant la distraction des valeurs patrimoniales, la cour cantonale a considéré que le recourant avait mis le produit de la vente de ses parts de copropriété à "l'abri d'une mainmise de ses créanciers, les trompant par là-même sur la substance de son patrimoine". Elle a ajouté que l'intéressé avait "perpétué cet état de fait en investissant, deux ans plus tard, ces CHF 700'000.- dont la gestion avait selon ses dires généré des bénéfices, dans l'acquisition d'une participation dans la « start-up » E.________, au Venezuela". L'autorité précédente a par ailleurs exposé que le recourant avait "empêché les intimés de profiter du bénéfice, à tout le moins à hauteur de CHF 700'000.- dont partie aurait dû être saisie par l'OP au début de l'année 2010, ou rendu celle-ci excessivement difficile, dans la mesure où il a depuis lors pris domicile au Venezuela".

Comme le soutient le recourant, le comportement en question n'était toutefois pas reproché à ce dernier dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015. Ce document ne permet en effet pas de comprendre que l'opération du 8 juin 2007, l'achat d'une participation dans la société E.________ ou encore le déménagement du recourant au Venezuela auraient constitué des éléments de l'infraction à l'art. 163
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, seule la dissimulation des valeurs patrimoniales concernées étant clairement évoquée. Il n'en ressort pas davantage une éventuelle "tromperie" des intimés, telle que mentionnée par l'autorité précédente.

Il découle de ce qui précède que l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015 ne permettait pas à la cour cantonale de retenir, comme elle l'a fait, que le recourant avait distrait des valeurs patrimoniales en 2007 ou 2009. En reprochant les actes précités à l'intéressé, l'autorité précédente a violé la maxime d'accusation.

1.5. Le recourant soutient encore que l'acte d'accusation n'aurait pas mentionné l'élément réalisant la condition objective de punissabilité de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, soit la délivrance d'un acte de défaut de biens à l'encontre du débiteur.

L'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015 indique, dans son premier paragraphe, qu'un "acte de défaut de biens a été délivré par l'Office des poursuites le 1er avril 2010 lors d'une procédure de saisie". Or, dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a exposé que l'acte de défaut de biens en question n'était "pas entré en force" en raison de la plainte déposée par les intimés auprès de la CSO, mais que deux actes de défaut de biens avaient en revanche été délivrés le 18 décembre 2012, de sorte que la condition objective de punissabilité de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP était réalisée.

On ne voit cependant pas en quoi la maxime d'accusation aurait pu être violée à cet égard. Ainsi, lors de son renvoi en accusation, le recourant a appris que, selon le ministère public, un acte de défaut de biens avait été délivré à son encontre ensuite des poursuites lancées par les intimés. L'existence d'un acte de défaut de biens a ensuite été retenue par la cour cantonale, même s'il ne s'agissait pas directement de celui mentionné dans l'acte d'accusation. Le recourant ne pouvait en l'occurrence éprouver aucun doute quant au fait qu'un acte de défaut de biens avait été délivré par les autorités de poursuite ensuite des poursuites lancées par les intimés, dès lors que l'acte de défaut de biens provisoire du 1er avril 2010 a été contesté par les deux intéressés devant la CSO, que cette commission a admis leur plainte et a renvoyé le dossier à l'Office des poursuites pour complément d'instruction et nouvelle décision, que les autorités de poursuite ont procédé à diverses démarches, recherches et saisies, avant de délivrer deux nouveaux actes de défaut de biens aux intimés le 18 décembre 2012.

Le recourant ne pouvait ainsi ignorer que la condition objective de punissabilité de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP était réalisée, quelle que fût la date de l'acte de défaut de biens. On ne perçoit pas en quoi l'intéressé aurait été empêché de préparer efficacement sa défense, dès lors que rien ne lui permettait de penser, avant les débats de première puis de deuxième instance, que la condition objective de punissabilité en question pourrait ne plus être réalisée. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'avant de prendre connaissance, le 24 octobre 2017 - soit le jour précédant les débats de première instance -, des actes de défaut de biens du 18 décembre 2012, il n'était pour lui "guère question que de contester que la condition objective de punissabilité fût réalisée". Outre que l'instruction avait porté sur les points litigieux des motifs des transactions des 27 avril et 8 juin 2007 ainsi que de la propriété des valeurs patrimoniales concernées, éléments sur lesquels le recourant devait se défendre, celui-ci reconnaît que la question de la validité d'actes de défaut de biens provisoires pour fonder une condamnation à titre de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP est controversée dans la doctrine, admettant ainsi qu'il ne pouvait se borner à
plaider sa cause sur cet aspect.

Il n'apparaît pas non plus que l'appréciation de l'autorité précédente porterait atteinte au principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation, puisque la cour cantonale n'a pas retenu à charge du recourant d'autres éléments constitutifs objectifs ou subjectifs ni d'autres comportements que ceux mentionnés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015, mais a constaté que l'acte de défaut de biens évoqué dans ce document avait été remplacé par un autre dans le cadre de la même procédure de poursuites. On rappellera sur ce point que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (cf. arrêts 6B 1423/2017 du 9 mai 2018 consid. 1.4; 6B 1401/2016 du 24 août 2017 consid. 1.4).

Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation en retenant - en se fondant sur les actes de défaut de biens du 18 décembre 2012 - que la condition objective de punissabilité de l'art. 163 ch. 1 était réalisée.

1.6. Dès lors que la cour cantonale a violé la maxime d'accusation en fondant pour partie sa condamnation sur des éléments qui ne ressortaient pas de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015 (cf. consid. 1.4.2 supra), l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Il appartiendra à l'autorité cantonale d'examiner à nouveau si le recourant a pu, exclusivement par les comportements qui lui sont reprochés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015, se rendre coupable d'infraction à l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral peut se dispenser de traiter les autres griefs soulevés par le recourant.

2.
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Les frais judiciaires seront mis à la charge des intimés, qui ont conclu au rejet du recours et succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Ceux-ci verseront en outre au recourant une indemnité pour ses dépens, pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________ et B.________.

3.
A.________ et B.________ verseront au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 février 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa