Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2008.7

Arrêt du 5 février 2009 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Chapuis

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral,

et Partie civile:

L’entreprise A., représentée par Jean-Yves Hauser,

contre

B., défendu par Nicolas Charrière,

Objet

Renvoi du TF Service de renseignements économiques (art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP) et concurrence déloyale (art. 4 let. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
et 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD)

Faits:

Par arrêt du 12 juin 2007, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a déclaré B. coupable de service de renseignements économiques (art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP) et concurrence déloyale (art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD). Elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende d’un montant de CHF 50.--, avec sursis pendant deux ans, mettant à sa charge des frais de procédure par CHF 10'000.--.

B. a interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ci-après: TF), qui a statué par arrêt du 9 avril 2008. Ce dernier a partiellement admis le recours, retenant que B. avait été reconnu coupable à deux reprises pour des faits identiques, ce qui avait eu une influence négative sur la quotité de peine prononcée et, éventuellement, sur les frais. Le TF a rejeté le recours pour le surplus, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Par lettres du 7 mai 2008, le TPF a informé le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et B. que le jugement serait rendu par écrit et les a invités à se déterminer de la même manière. L’accusé a également été prié de dresser un état actualisé de sa situation personnelle et financière, ce qu’il a fait en date du 4 juillet 2008.

Par mémoire du 4 juillet 2008, B. concluait à son acquittement des chefs d’accusation de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, de service de renseignements économiques et d’infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, ainsi qu’à une indemnité de CHF 154'400.-- à charge de la Confédération, à titre de réparation du préjudice subi.

Dans sa prise de position du 25 juillet 2008, le MPC a conclu principalement à la confirmation de la peine infligée en première instance, subsidiairement à sa réduction à hauteur d’une dizaine de jours-amende au plus.

Par mémoire complémentaire du 8 septembre 2008, B. a maintenu et complété ses premières conclusions et requis son acquittement, subsidiairement l’abandon de la procédure pénale, plus subsidiairement son exemption de peine en relation avec la transmission du fichier C. (art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP et 23 LCD) et plus subsidiairement encore sa condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de CHF 50.-- assortie d’un sursis de 2 ans en relation avec la transmission du fichier C. (art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP et 23 LCD).

La Cour considère en droit:

1.1 D’emblée, il sied à la Cour de se déterminer sur l’allégué commun aux parties estimant que le dispositif de l’arrêt du TF du 9 avril 2008 est imprécis quant au chiffre du dispositif de l’arrêt de première instance annulé et que c’est donc l’arrêt dans son entier qui doit être annulé.

1.2 Il n’appartient pas à l’instance inférieure d’interpréter un arrêt de l’autorité supérieure. Dans la mesure où les parties estimaient le dispositif de l’arrêt du TF peu clair, incomplet ou équivoque, il leur appartenait d’en demander l’interprétation ou la rectification directement au TF, en application de l’art. 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
LTF. Pour sa part, la Cour estime que tant le dispositif que les considérants de l’arrêt du TF du 9 avril 2008 sont clairs et suffisamment délimités pour lui permettre de statuer derechef dans la présente cause.

1.3 Formellement, l’arrêt du TF du 9 avril 2008 annule partiellement la décision du TPF du 12 juin 2007. Matériellement, il résulte de cet arrêt que la décision de première instance est confirmée pour deux des infractions reprochées à l’accusé, soit celles de service de renseignements économiques (art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP) et de concurrence déloyale (art. 4 let.c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
et 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD) en ce qui concerne la transmission du fichier C. (consid. 6). Quant aux infractions du genre ayant trait à la transmission du fichier D., l’acquittement s’impose, le TF ayant établi que le contenu du fichier D. était inclus dans celui du fichier C. (consid. 4). En conséquence, la peine infligée par le TPF le 12 juin 2007 doit être réexaminée sous cet angle. Quant aux frais de procédure par CHF 10’000.-- mis à la charge de l’accusé en première instance, ils seront également adaptés en conséquence (consid. 8).

2. A teneur de l’art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents et de sa situation personnelle, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique protégé, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur (art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP).

Il ressort de l’arrêt du TPF du 12 juin 2007 que B. est définitivement reconnu coupable de service de renseignements économiques et de concurrence déloyale (incitation à violer un contrat, art. 4 let. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
LCD), en application des art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP et 23 LCD, pour avoir requis et obtenu de E. qu’il lui transmette le fichier C.

Pour ces deux infractions en concours idéal, il est passible d’une peine privative de liberté de quatre ans et demi au plus.

Concernant la gravité de la faute, l’arrêt du TPF du 12 juin 2007 retenait, à propos des trois accusés alors jugés dans la cause: «A leur décharge, le constat doit être fait que les intérêts de la partie civile n’ont pas été concrètement lésés et que les informations illicitement transmises n’étaient pas particulièrement essentielles ou sensibles. A leur charge, il faut relever en revanche que les accusés ont manifesté un réel mépris pour leurs obligations de discrétion en faveur de leur employeur ou de leur ancien employeur. Alors même qu’ils étaient conscients de ne pas agir correctement, ils n’ont pas hésité à trahir leurs devoirs, à plusieurs reprises de surcroît».

Exceptée la mention «à plusieurs reprises de surcroît», rien ne commande de revenir sur cette appréciation à l’égard de B.

Le premier juge a retenu que c’est B. «qui est à l’origine des agissements considérés et il a agi dans son intérêt personnel, en vue de se faire une place auprès de son nouvel employeur».

En poursuivant un but purement égoïste, B. a entraîné ses coaccusés dans la délinquance, pour la première fois de leur existence.

Dans son mémoire du 8 septembre 2008, B. n’a d’ailleurs pas contesté la transmission de ce fichier C.

L’appréciation du premier juge doit ainsi être maintenue.

S’agissant des autres critères de fixation de la peine précités, le premier jugement retenait que B. avait été par deux fois condamné à des amendes (CHF 500.-- et 560.--) pour infractions à la loi sur la circulation routière (LCR). Depuis le 12 juin 2007, l’accusé a une nouvelle fois été condamné pour infraction à la LCR, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-- avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de CHF 500.--, infraction commise le 15 novembre 2007, selon l’extrait de casier judiciaire actualisé au 18 novembre 2008.

Concernant la situation personnelle de B., le premier juge avait retenu que sa situation ne justifiait en rien son comportement. Il était consultant indépendant et responsable de la production auprès de l’entreprise F. Il réalisait un salaire de DM 15'850.--.

3. L’art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP précise que lorsque l’auteur a commis plusieurs infractions pour lesquelles il encourt plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum prévu pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

En l’espèce, le concours réel d’infractions retenu dans l’arrêt du TPF du 12 juin 2007 tombe, suite à l’acquittement de l’accusé pour l’un des deux complexes d’infractions. La peine doit dès lors être revue sur ce point. Toutefois, une part correspondant à l’augmentation proportionnée alors prononcée doit être maintenue, dans la mesure où un concours idéal demeure (art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP et 23 LCD).

4. Quant au prononcé d’une éventuelle exemption de peine, force est de constater que B., qui invoque à cette fin le caractère bénin du complexe d’infractions lié à la transmission du fichier C. et le temps écoulé depuis les faits, ne peut en bénéficier à ces seules conditions, qui ne correspondent d’ailleurs pas à celles fixées strictement aux art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
, 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a  s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b  si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et
c  si l'auteur a admis les faits.
et 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP.

La Cour estime en effet que l’intérêt public et privé à punir demeure. Quand bien même les conséquences de ses actes sont peu importantes pour la partie civile, puisque celle-ci n’a pas subi de dommage concret, la culpabilité de l’accusé est d’importance, ce d’autant plus qu’il n’a pas hésité à détourner deux de ses anciens collègues de la légalité pour assouvir ses seuls intérêts personnels. En outre, il n’amène aucun élément de nature à démontrer qu’il a accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, notamment à ses anciens collègues. Il n’y a pas non plus lieu de considérer qu’il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point de mériter une exemption de peine. Au terme des débats publics devant le premier juge, il s’est contenté de déclarer qu’il attendait la clôture de la procédure pour recommencer une nouvelle vie, attitude pour le moins passive, qui laisse à penser que si atteinte il y avait eu, il a d’une certaine manière choisi et accepté de la subir.

5. A propos de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, dont se prévaut également B., la Cour n’est pas tenue de la considérer. En effet, si la première des deux conditions cumulatives, celle du temps écoulé depuis l’infraction, est manifestement réalisée, la seconde, celle du bon comportement de l’accusé dans l’intervalle, ne peut l’être, eu égard au fait que, depuis la commission du complexe d’infractions dont s’est rendu coupable l’accusé, ce dernier a commis deux infractions à la LCR, en date des 4 juillet et 19 décembre 2001 (l’infraction du 15 novembre 2007 est elle postérieure à l’établissement des faits, le 12 juin 2007), infractions pour lesquelles il a été condamné et qui figurent sur son extrait de casier judiciaire précité.

Toutefois, le seul temps écoulé depuis la commission du complexe d’infraction lié à la transmission du fichier C., qui peut d’ailleurs être mis en parallèle avec la proximité de la prescription de l’action pénale (ATF 132 IV 1) incite la Cour à en tenir compte au sens d’une atténuation, dans une juste proportion.

6. Au vu des considérants qui précèdent, la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 12 juin 2007 doit être réduite à hauteur de 70 jours-amende. Elle sanctionne ainsi équitablement le complexe d’infractions commis.

B. est marié et père de deux enfants. A l’époque du premier jugement, son épouse vivait au Kosovo, avec leurs enfants, de dix et douze ans, depuis que l’accusé était au chômage, soit depuis novembre 2006. Il touchait alors CHF 2'900.-- d’allocations par mois, n’avait pas de dépense particulière, pas de fortune et des dettes à hauteur de CHF 93'000.--. Il attendait l’issue de la procédure pour décider de son avenir.

En juillet 2008, B. annonçait à peu de chose près la même situation personnelle et financière, à cela près que le montant de ses dettes s’élevait désormais à CHF 150’000.--. Arrivant au bout de sa période de droit aux indemnités de chômage à l’été 2008, il espérait retrouver du travail auprès de son ancien employeur à Z., dès août 2008, toucher ainsi un salaire de l’ordre de CHF 3'500.-- brut et pouvoir faire revenir sa famille auprès de lui en Suisse, dès septembre 2008. Son épouse avait d’ailleurs trouvé un emploi par l’intermédiaire de l’entreprise G. (selon le mémoire du 4 juillet 2008).

Dès lors, au vu d’une situation personnelle et financière toujours relativement précaire, la Cour fait sienne les considérations, encore actuelles, du premier juge quant au montant du jour-amende et le fixe à CHF 50.--, «montant en dessous duquel la peine perd tout caractère sanctionnateur et revient de fait à une exemption de peine non prévue par les art. 52ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP».

L’octroi du sursis et la fixation du délai d’épreuve à deux ans sont également maintenus, selon les considérations du premier jugement, puisque le prononcé d’une peine ferme ne paraît pas forcément nécessaire pour détourner B. de la commission d’autres crimes et délits.

La présente peine pécuniaire est complémentaire à la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-- avec sursis et délai d’épreuve de deux ans pour infraction à la LCR prononcée à l’encontre de l’accusé le 29 février 2008 par la Préfecture de Z., et entrée en force le 20 mars 2008.

7. A teneur de l’art. 122 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
PPF, applicable par renvoi de l’art. 176
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
PPF, en cas d’acquittement, une indemnité est attribuée sur demande à l’accusé mis au bénéfice d’un acquittement.

B. a conclu à ce qu’une indemnité à hauteur de CHF 154'400.-- lui soit attribuée, au titre de réparation des préjudices subis économiquement, des suites de son licenciement par l’entreprise F. et durant les phases de la procédure et moralement, aux plans émotionnel et familial.

Le Tribunal pénal fédéral a eu l’occasion de juger qu’une indemnité était également possible en cas d’acquittement partiel, par exemple dans les cas où le condamné a subi une détention préventive d’une durée excédant notablement la durée de la peine finalement infligée (TPF SK.2006.15 du 28 février 2007, consid. 31.1).

En l’espèce, quand bien même B. est partiellement acquitté en la cause, la Cour estime, après examen, que la partie spécifique de la procédure ayant conduit à l’acquittement partiel du recourant ne lui a pas occasionné de dommage économique ou de tort moral susceptible d’être réparé.

A tout le moins, dans un tel cas, l’accusé aurait pu se voir indemniser pour la partie de ses frais de défense liée à l’acquittement partiel. Toutefois, B. étant assisté d’un défenseur d’office, cette question n’a pas à être examinée par la Cour.

Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer d’indemnité.

8. Les frais de procédure comprennent les émoluments et débours exposés pendant la procédure de recherches, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
PPF).

Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.32).

Les frais sont en principe à la charge du condamné, la cour pouvant, pour des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. En cas d’acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé du paiement des frais liés à des actes de l’enquête spécifiquement exécutés pour établir des faits relatifs aux infractions pour lesquelles l’acquittement est prononcé (TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 12.1). S’il y a plusieurs condamnés, la cour décide s’ils répondent solidairement ou non de ces frais (art. 172 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
PPF). En cas d’acquittement complet, les frais sont à la charge de la Confédération.

A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis.

La répartition des frais, dépens et émoluments dans la poursuite pénale est réglée par les art. 172
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
PPF et, pour le surplus, par les art. 62
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
à 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF. Le montant des frais judiciaires est de CHF 200.-- au moins et de CHF 250'000.-- au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF).

B. a été condamné en première instance à participer à hauteur de CHF 10'000.-- aux frais de la cause qui s’élevaient à CHF 57'275.10 (émoluments et débours). Cette part a été fixée par le premier juge en tenant compte de l’acquittement partiel dont avait déjà bénéficié l’accusé pour la transmission d’un fichier qu’il était accusé d’avoir requise mais pour laquelle le premier juge avait conclu qu’il ne constituait pas un secret protégé, et de la «disproportion entre la prise en charge complète de ces frais et le degré de culpabilité de l’accusé».

En l’espèce, vu l’acquittement concernant la transmission du fichier D., il y a lieu de diminuer encore ce montant forfaitaire en conséquence, notamment en raison du fait que, selon le premier rapport de police fédérale du 17 mai 2004 (05 00 0032), l’enquête avait, à ce moment-là déjà, révélé l’infraction de transmission du fichier C. Les actes d’instruction qui ont suivi n’ont pas amené d’élément nouveau, susceptible d’influer sur la peine à prononcer pour cette seule infraction.

Le montant des frais mis à la charge de B. doit ainsi être arrêté CHF 6'000.--.

9. B. ayant, dans son mémoire du 4 juillet 2008, sollicité le maintien de l’assistance judiciaire octroyée par décision du 22 novembre 2005, en application de l’art. 72 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
1ère phrase PPF, celui-ci lui est accordé pour la reprise de la procédure devant la Cour de céans, au vu de sa situation financière demeurée précaire.

Comme le premier juge l’avait déjà relevé, la nomination d’un défenseur d’office à l’accusé a eu lieu par décision du 22 novembre 2005, avec effet au 2 août 2005 (consid. 16.1 du jugement du 12 juin 2007), raison pour laquelle les frais de défense antérieurs à cette nomination rétroactive n’avaient à cette occasion déjà pas été pris en compte. Il n’y a pas de raison de revenir sur cette considération du premier juge.

Quant aux frais de défense par devant le TF, selon le chiffre 2. du dispositif de l’arrêt du 9 avril 2008, la requête d’assistance judiciaire du recourant a été rejetée. La procédure par devant le TF étant indépendante, la Cour ne peut revenir sur cette décision de l’autorité suprême. Les frais de défense y relatifs demeurent donc à charge de l’accusé.

Concernant les frais de défense postérieurs à l’arrêt du TF du 9 avril 2008, ils s’élèvent, selon le bordereau établi en date du 8 septembre 2008, à CHF 8’320.30, auxquels s’ajoutent 7.6% de TVA. Ce total a été calculé sur la base d’un montant horaire de CHF 250.--. Or, conformément à la pratique du Tribunal pénal fédéral et comme l’avait d’ailleurs déjà retenu le premier juge pour arrêter les CHF 32'188.10 d’honoraires du premier jugement, le montant horaire pour le travail consacré à la cause est arrêté à CHF 230.--. L’indemnité du mandataire dans la présente phase de procédure s’élève donc à CHF 7'714.60, auxquels s’ajoute la TVA.

Le total des honoraires d’office versé au mandataire de l’accusé s’élève donc à CHF 39'902.70 (frais de défense selon premier jugement, CHF 32'188.10 TVA non comprise, et frais de défense devant la Cour de céans, CHF 7'714.60 TVA non comprise), auxquels s’ajoute la TVA, soit un montant de CHF 42'935.30. De ce montant, il y a lieu de déduire les CHF 27'707.50 déjà versés au titre d’acompte en date du 12 juillet 2007. Le solde des honoraires dus est donc de CHF 15'227.80, TVA comprise.

10. L’arrêt du 12 juin 2007, en ce qui concerne B., ayant été annulé, la partie du dispositif le concernant, soit le chiffre III., est reprise et modifiée, au vu des considérants qui précèdent.

11. Le présent arrêt est notifié, pour la bonne forme, à toutes les parties à la procédure. Néanmoins, il est précisé que la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouverte aux seuls accusé et MPC.

Par ces motifs, la Cour:

I. En ce qui concerne B.

1. Le déclare coupable de service de renseignements économiques (art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP) et de concurrence déloyale (art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD) en ce qui concerne l’obtention du fichier C.

2. L’acquitte des chefs d’inculpation liés à l’obtention du fichier D.

3. Le condamne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende au montant de CHF 50.-- par jour.

4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.

5. Le condamne à participer aux frais de la cause à hauteur de CHF 6’000.--.

6. Ne lui alloue pas d’indemnité.

7. Arrête à CHF 15'227.80.-- (TVA comprise) l’indemnité totale encore due à son défenseur d’office Me Nicolas Charrière, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

8. Rejette toutes les autres conclusions.

Cette décision est communiquée lors des débats et motivée oralement par le Président.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution:

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Carlo Bulletti, Procureur fédéral

- Me Nicolas Charrière, défenseur de B. (accusé)

- Me Jean-Yves Hauser, défenseur de l’entreprise A. (partie civile)

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).