SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts - (art. 55, al. 2, LRTV) |
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1 | Pour le calcul d'un dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts au sens de l'art. 55, al. 2, LRTV, sont considérés comme coûts imputables les coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents). Ceux-ci comprennent: |
a | les coûts additionnels des parties de l'installation exploitées ou utilisées par le diffuseur; et |
b | une part équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents. |
2 | Les coûts selon l'al. 1 doivent être fixés sur la base des éléments suivants: |
a | les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient; |
b | les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables; |
c | la durée d'amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations; |
d | les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables; |
e | le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche. |
3 | Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. |
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1 | Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. |
2 | Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
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1 | Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique 170 et de l'indice suisse des prix à la consommation. |
3 | Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. |
4 | Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171 |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |