SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
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1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) |
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1 | Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse. |
2 | La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour: |
a | les institutions de droit public à but lucratif; |
b | les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; |
c | les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public. |
3 | Ne sont pas d'utilité publique les institutions: |
a | qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; |
b | dont les activités profitent à moins de trois personnes; |
c | pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; |
d | dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille. |
4 | Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
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1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
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1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 42 Décision de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
|
1 | L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
2 | Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92 |
2bis | Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93 |
2ter | L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94 |
3 | Il peut rejeter la demande: |
a | si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande; |
b | si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire. |
4 | La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
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1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 42 Décision de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
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1 | L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
2 | Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92 |
2bis | Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93 |
2ter | L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94 |
3 | Il peut rejeter la demande: |
a | si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande; |
b | si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire. |
4 | La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 42 Décision de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
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1 | L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
2 | Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92 |
2bis | Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93 |
2ter | L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94 |
3 | Il peut rejeter la demande: |
a | si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande; |
b | si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire. |
4 | La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
2 | Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. |
3 | L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
2 | Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. |
3 | L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 1 Autorités compétentes - (art. 6 et 63 LSC) |
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1 | L'organe d'exécution de la Confédération pour le service civil est l'Office fédéral du service civil (CIVI)8, rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).9 |
2 | ...10 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120 |
|
a | dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; |
b | 30 jours dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 92 Modification et révocation de la décision de reconnaissance - (art. 23, al. 1, et 42, LSC)270 |
|
1 | Le CIVI peut modifier la décision de reconnaissance si l'établissement en fait la demande, lorsque les résultats d'une inspection l'exigent ou qu'un cahier des charges ne correspond plus au besoin. |
2 | Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l'art. 91, l'exige ou si le cercle des établissements d'affectation qui ont l'obligation de payer une contribution en vertu de l'art. 46 LSC est modifié.271 |
3 | Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n'a eu lieu dans l'établissement d'affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d'affectation à l'essai ont eu lieu. |
4 | Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l'établissement d'affectation: |
a | ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42, al. 2bis, LSC; |
b | enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnances qui s'y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou |
c | ne garantit plus, pour d'autres motifs, l'exécution normale du service civil.273 |
4bis | Si le CIVI est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l'entrée en service n'a pas encore eu lieu.274 |
4ter | Le CIVI procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation.275 |
5 | La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d'affectation en cours prennent fin. |
6 | Le CIVI peut demander des renseignements complémentaires aux autorités cantonales de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées. |
7 | Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l'al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation au plus tôt cinq ans après l'entrée en force de la décision de révocation.276 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
|
1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 6 Influence sur le marché du travail - 1 L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: |
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1 | L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: |
a | ne compromette pas des emplois existants; |
b | n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et |
c | ne fausse pas le jeu de la concurrence. |
2 | La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 42 Décision de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
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1 | L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
2 | Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92 |
2bis | Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93 |
2ter | L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94 |
3 | Il peut rejeter la demande: |
a | si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande; |
b | si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire. |
4 | La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 92 Modification et révocation de la décision de reconnaissance - (art. 23, al. 1, et 42, LSC)270 |
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1 | Le CIVI peut modifier la décision de reconnaissance si l'établissement en fait la demande, lorsque les résultats d'une inspection l'exigent ou qu'un cahier des charges ne correspond plus au besoin. |
2 | Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l'art. 91, l'exige ou si le cercle des établissements d'affectation qui ont l'obligation de payer une contribution en vertu de l'art. 46 LSC est modifié.271 |
3 | Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n'a eu lieu dans l'établissement d'affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d'affectation à l'essai ont eu lieu. |
4 | Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l'établissement d'affectation: |
a | ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42, al. 2bis, LSC; |
b | enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnances qui s'y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou |
c | ne garantit plus, pour d'autres motifs, l'exécution normale du service civil.273 |
4bis | Si le CIVI est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l'entrée en service n'a pas encore eu lieu.274 |
4ter | Le CIVI procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation.275 |
5 | La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d'affectation en cours prennent fin. |
6 | Le CIVI peut demander des renseignements complémentaires aux autorités cantonales de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées. |
7 | Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l'al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation au plus tôt cinq ans après l'entrée en force de la décision de révocation.276 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
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1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 6 Influence sur le marché du travail - 1 L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: |
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1 | L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: |
a | ne compromette pas des emplois existants; |
b | n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et |
c | ne fausse pas le jeu de la concurrence. |
2 | La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 41 Demande - 1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90 |
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1 | Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90 |
2 | L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 42 Décision de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
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1 | L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
2 | Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92 |
2bis | Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93 |
2ter | L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94 |
3 | Il peut rejeter la demande: |
a | si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande; |
b | si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire. |
4 | La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
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1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) |
|
1 | Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse. |
2 | La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour: |
a | les institutions de droit public à but lucratif; |
b | les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; |
c | les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public. |
3 | Ne sont pas d'utilité publique les institutions: |
a | qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; |
b | dont les activités profitent à moins de trois personnes; |
c | pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; |
d | dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille. |
4 | Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) |
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1 | Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse. |
2 | La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour: |
a | les institutions de droit public à but lucratif; |
b | les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; |
c | les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public. |
3 | Ne sont pas d'utilité publique les institutions: |
a | qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; |
b | dont les activités profitent à moins de trois personnes; |
c | pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; |
d | dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille. |
4 | Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 86 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
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1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété - 1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique. |
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1 | La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique. |
2 | Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement de son coût et l'abaissement du coût du logement. |
3 | Elle peut légiférer sur l'équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction. |
4 | Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) |
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1 | Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse. |
2 | La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour: |
a | les institutions de droit public à but lucratif; |
b | les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; |
c | les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public. |
3 | Ne sont pas d'utilité publique les institutions: |
a | qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; |
b | dont les activités profitent à moins de trois personnes; |
c | pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; |
d | dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille. |
4 | Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. |
SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement LOG Art. 4 Définitions - 1 Sont des logements tous les espaces destinés durablement à l'habitation. |
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1 | Sont des logements tous les espaces destinés durablement à l'habitation. |
2 | Sont réputés organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique les maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, leurs organisations faîtières, les centrales d'émission ainsi que les établissements de cautionnement hypothécaire et d'autres institutions se consacrant à l'encouragement de l'offre de logements à loyer ou à prix modérés. |
3 | Est réputée d'utilité publique toute activité à but non lucratif qui sert à couvrir les besoins en logements à loyer ou à prix modérés. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3a Objectifs - 1 Le service civil contribue à: |
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1 | Le service civil contribue à: |
a | renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins; |
b | mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence; |
c | sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable; |
d | conserver le patrimoine culturel; |
e | soutenir la formation et l'éducation scolaires. |
2 | Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
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1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
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1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
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1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
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1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
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1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
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1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
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1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
|
1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
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1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
|
1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
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1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |