Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1081/2012

Arrêt du 5 avril 2012

Jean-Pierre Monnet, juge unique,

Composition avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Jennifer Rigaud, greffière.

A._______,né le (...),

Parties Tunisieet Algérie,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Exécution du renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 31 janvier 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile, déposée en Suisse, le 22 septembre 2011, par le recourant,

les procès-verbaux de ses auditions des 4 octobre 2011 et 26 janvier 2012, aux termes desquels il a déclaré, en substance, qu'il était né à B._______, en Tunisie, de père tunisien et de mère algérienne ; qu'après le décès de son père, lorsqu'il avait environ huit ans, il était parti vivre à C._______, en Algérie, en compagnie de sa mère ; que celle-ci s'était remariée il y a près de cinq ans ; qu'il avait décidé de quitter le foyer familial pour vivre avec son frère ainé, ne supportant plus les disputes avec son beau-père au cours desquelles ce dernier essayait de le frapper ; que sa mère, qui souffrait d'hypertension ayant altéré sa vue, ne voyait pas ce qui se passait ; que son frère avait été arrêté au cours de l'été 2011, en possession de drogue et avait été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans ; que le recourant s'était alors retrouvé sans soutien et sans nulle part où aller, dormant chez des voisins ou amis lorsqu'il ne dormait pas dans la rue ; qu'il avait quitté l'Algérie le 13 septembre 2011, à bord d'une barque, accompagné de onze autres personnes, à destination de l'Espagne, où il avait ensuite pris le train, transitant par la France, pour finalement arriver sur le territoire suisse le 21 septembre 2011 ; qu'il n'avait aucun contact avec les autres membres de sa famille, que ce soit sa grand-mère et son oncle maternels résidant à C._______ ou encore sa famille paternelle en Tunisie,

l'ordonnance du 1er novembre 2011, par laquelle le tribunal tutélaire du canton d'attribution du recourant lui a institué une curatrice du Service de protection des mineurs, chargée de représenter ses intérêts (mais absente lors de sa seconde audition et remplacée par deux collaborateurs du même service),

la décision du 31 janvier 2012, notifiée le 2 février suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Algérie et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible,

le recours, déposé le 24 février 2012, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et au prononcé de son admission provisoire, faisant valoir qu'aucun membre de sa famille n'était en mesure de le prendre en charge en Algérie et que l'ODM n'avait pas procédé aux mesures d'instruction qui s'imposaient au vu de sa qualité de requérant mineur non accompagné,

le même acte par lequel il a sollicité l'assistance judiciaire partielle,

l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 29 février 2012,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) et que, présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision est entrée en force sur ces points,

que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution de son renvoi,

qu'en l'espèce, la qualité de mineur du recourant, qui n'est pas contestée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions déterminées,

que la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107),

qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE, les autorités des Etats parties, avant d'exécuter le renvoi d'un demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné, doivent entreprendre toutes les investigations possibles en vue de situer les parents ou d'autres membres de la famille pour, dans un second temps, obtenir les renseignements nécessaires pour permettre à cet enfant de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine ou, subsidiairement, d'être pris en charge par une tierce personne ou par un établissement approprié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12 ss ; voir également JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p.258 ss ; JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss),

qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur a ancré dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20, LEtr), le nouvel art. 69 al. 4 entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,

que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES) [FF 2009 8049s.]),

que l'art. 69 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 69 Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion - 1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
a  le délai imparti pour son départ est écoulé;
b  l'étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c  l'étranger se trouve en détention en vertu de l'art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP171 ou 49a ou 49abis CPM172 est entrée en force.
2    Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
4    Avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné.174
LEtr est donc également applicable au présent cas d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable pour toutes les catégories d'étrangers concernés par un renvoi, correspondant à la pratique en vigueur (cf. Message précité, FF 2009 8059),

qu'en l'occurrence, l'ODM a estimé, sur la seule base des déclarations du recourant, que l'exécution du renvoi de celui-ci vers l'Algérie était raisonnablement exigible, dès lors que sa mère résidait toujours au domicile familial et qu'elle pouvait l'accueillir à son retour,

qu'il a ajouté que le recourant pouvait également s'adresser aux institutions sociales existantes à C._______ si le retour chez sa mère n'était véritablement pas envisageable,

que, toutefois, le recourant a déclaré que sa mère était gravement malade et que ses relations avec son beau-père étaient difficiles voire violentes, raisons pour lesquelles il avait décidé de quitter le domicile familial, vraisemblablement au cours de l'année 2009, pour vivre avec son frère ainé, ce dernier ayant subvenu à leurs besoins jusqu'à ce qu'il soit emprisonné en été 2011,

qu'au vu du dossier, les informations recueillies ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit si, à son retour, le recourant pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge adéquate par sa mère - avec laquelle il n'aurait plus vécu depuis plus de deux ans - sans être exposé à un risque réel de maltraitance,

que, dans la décision attaquée, l'ODM n'a pas tenu compte du risque de maltraitance allégué par le recourant sans donner d'explication spécifique à ce sujet,

qu'il n'est pas non plus établi que le recourant, de retour en Algérie, pourrait concrètement être pris en charge par un tuteur ou une structure d'accueil jusqu'à sa majorité,

que, l'ODM, dans sa décision, a certes fait référence à deux institutions oeuvrant à C._______, sans toutefois établir concrètement, avec un degré de probabilité suffisant, que celles-ci puissent accepter et être à même de prendre en charge le recourant,

que cet office, qui se doit d'établir les faits pertinents d'office, ne pouvait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il avait pu reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer,

qu'en effet, tout requérant d'asile, même un mineur non accompagné, est tenu au devoir de collaboration qui exige une participation active à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi ; JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),

que, toutefois, les exigences sont moindres pour un enfant que pour un adulte puisqu'elles doivent être adaptées à l'âge et à la maturité personnelle du requérant (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6d p. 14),

qu'en l'espèce, le recourant n'a certes pas établi à satisfaction son identité, à défaut de production de pièces d'identité authentiques et valables,

qu'il n'a par ailleurs produit aucun moyen de preuve probant qui viendrait appuyer ses déclarations concernant sa situation familiale et sociale, tels un certificat de scolarité, le certificat de décès de son père, ou encore le jugement pénal dont son frère aurait fait l'objet,

que, toutefois, il aurait été essentiel de guider le recourant de manière précise, eu égard à sa qualité de mineur, dans les démarches à entreprendre pour fournir les pièces nécessaires à l'appui de son dossier,

que, notamment, l'autorité inférieure, de concert avec la curatrice du recourant, aurait du amener ce dernier à prendre contact avec son réseau familial, ou à défaut son réseau social en Algérie,

que, de même, il aurait été nécessaire de lui demander des précisions sur ses déclarations, puisque certaines informations, pourtant essentielles pour prononcer l'exécution du renvoi, sont manquantes,

qu'à cet égard, les procès-verbaux d'audition n'indiquent pas l'identité des voisins et amis avec lesquels le recourant aurait vécu en dernier lieu ni d'ailleurs leur adresse précise,

que le recourant n'a pas non plus été interrogé exhaustivement sur l'identité, l'adresse et le degré de parenté de chacun des éventuels membres de sa famille (oncles, tantes et cousins germains compris), qu'ils vivent en Algérie ou en Tunisie,

qu'il n'a pas non plus été entendu de manière appropriée sur son beau-père ni sur sa mère, en particulier sur les capacités financières de celle-ci et le stade de sa maladie, soit autant de renseignements nécessaires pour déterminer la capacité à soutenir et encadrer effectivement le recourant en cas de retour,

que, ce faisant, l'ODM n'a pas tenu compte des aspects particuliers de la minorité (cf. art. 7 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôles - 1 L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
1    L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
1bis    La Confédération collabore avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen. Cette collaboration comporte notamment l'élaboration d'instruments de planification à l'intention de l'agence, en vertu du règlement (UE) 2019/189620.21
2    Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l'art. 64.22
3    Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu du code frontières Schengen23 et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen.24 Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.25
OA1),

qu'il n'a pas établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et, partant, violé l'art. 69 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 69 Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion - 1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
a  le délai imparti pour son départ est écoulé;
b  l'étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c  l'étranger se trouve en détention en vertu de l'art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP171 ou 49a ou 49abis CPM172 est entrée en force.
2    Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
4    Avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné.174
LEtr (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
et b LAsi),

qu'il ne pouvait pas non plus, en l'état du dossier, se borner à affirmer sans aucune démonstration que le recourant pouvait bénéficier d'une prise en charge adéquate de retour en Algérie,

que, partant, il s'impose de procéder à des mesures d'instruction complémentaires,

qu'il conviendra, notamment, de procéder à une nouvelle audition du recourant, à laquelle sa curatrice devra être dûment convoquée, afin de recueillir les renseignements nécessaires à l'établissement des faits pertinents de la cause en matière d'exécution du renvoi,

qu'au cours de cette audition, l'ODM rendra attentif le recourant sur certaines incohérences relevées dans ses déclarations, notamment qu'il aurait été en contact téléphonique avec sa mère à la fin de l'année 2011, alors qu'il avait indiqué, lors de ses précédentes auditions, ne pas avoir eu et ne pas vouloir de contact avec celle-ci,

qu'il importera également de veiller à ce que le recourant comprenne bien les questions qui lui sont posées ainsi que ses devoirs à collaborer de manière complète à l'instruction de son cas, en lui donnant les explications complémentaires adaptées à son degré de maturité, lesquelles seront verbalisées,

qu'il conviendra enfin de donner au recourant un délai raisonnable pour obtenir les moyens de preuve utiles à l'appui de ses déclarations, selon les indications que l'autorité inférieure aura pu lui donner pour le guider dans l'accomplissement de ses démarches, avec l'aide de sa curatrice ou d'un représentant professionnellement qualifié de celle-ci qui soit présent à l'audition (cf. art. 22 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 22 - 1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
1    Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2    À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
CDE),

que l'ODM devra ensuite, le cas échéant, diligenter une enquête par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Alger afin de vérifier la conformité de certaines déclarations du recourant avec les réalités sur place ainsi que les possibilités concrètes d'un encadrement adéquat du recourant en cas de retour dans ce pays, d'abord dans sa famille, subsidiairement dans une institution publique, voire privée,

qu'il y aura lieu, sur la base de ces informations, d'apprécier si le renvoi du recourant vers l'Algérie est licite, respectivement raisonnablement exigible,

que, dans la négative, l'ODM devra examiner, alternativement, si le renvoi vers la Tunisie peut être prononcé et exécuté,

qu'en effet, le recourant a indiqué qu'il possédait également la nationalité tunisienne,

qu'il n'aurait cependant aucun contact avec sa famille paternelle résidant en Tunisie,

qu'à cet égard, l'ODM pourra procéder à une demande de renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis pour établir, éventuellement sur la base de renseignements supplémentaires que le recourant aura donnés lors de sa nouvelle audition, si effectivement son père est décédé - le nom et le lieu de résidence de celui-ci étant d'ailleurs déjà connu - et s'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il entre en contact avec sa famille paternelle,

qu'en outre, suivant les résultats de l'audition complémentaire, l'ODM devra, le cas échéant, faire procéder à une analyse Lingua permettant de confirmer les allégations du recourant selon lesquelles il aurait quitté la Tunisie lorsqu'il n'était encore qu'un jeune enfant et n'y serait jamais retourné depuis, et s'assurer ainsi de son lieu de socialisation,

que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA),

que, cependant, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, in : Praxiskommentar VwVG [Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),

qu'en l'occurrence, les investigations dépassent celles à charge du Tribunal,

qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi de l'ODM, pour établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent et violation du droit fédéral, et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA),

que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi),

que l'arrêt est sommairement motivé et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi),

que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure,

que la demande d'assistance judiciaire partielle est, par conséquent, sans objet,

qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation,

qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés,

qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 31 janvier 2012, ordonnant l'exécution du renvoi, sont annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud

Expédition :