Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-7450/2006
{T 0/2}

Arrêt du 5 mars 2010

Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.

Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, en la personne de M. Alfonso Concha, à Lausanne,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.

Faits :

A.
En date du 4 mars 2005, A._______ (ressortissante camerounaise, née en 1975), agissant par l'entremise du service social du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour pour traitement médical.
Se fondant sur un certificat médical daté du 4 février 2005, la requérante a expliqué être porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), rétrovirus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (Sida), raison pour laquelle une trithérapie lui avait été administrée à partir du mois de février 2005. Elle a fait valoir que les traitements antirétroviraux et le suivi médical requis par sa maladie n'étaient « pas toujours disponibles » au Cameroun, de sorte qu'un renvoi dans son pays comportait des risques pour sa santé, voire pour sa vie.
Dans le rapport d'arrivée qu'elle a signé le 11 mai 2005 dans les locaux des autorités vaudoises de police des étrangers, l'intéressée a notamment indiqué qu'elle était célibataire et mère de deux enfants restés au pays (nés respectivement en 1993 et 2001).
Dans une lettre manuscrite qu'elle a produite le même jour, elle a précisé qu'elle était entrée en Suisse au mois d'août 2003 « par le canal d'un groupe de personnes qu'elle n'avait plus jamais revu ». Arrivée à Zurich, elle se serait ensuite « retrouvée à Lausanne », où elle serait « tombée malade ». Elle a exprimé le souhait de pouvoir suivre une formation professionnelle en Suisse et d'y exercer une activité lucrative lui permettant de se prendre en charge et de se rendre utile.

B.
Le 16 août 2005, le SPOP s'est déclaré disposé à délivrer à la requérante une autorisation de séjour pour traitement médical fondée sur l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de police des étrangers.
À la demande de l'Office fédéral des migrations (ODM), l'intéressée a produit un rapport médical daté du 11 novembre 2005, dont il ressort qu'elle est atteinte d'une infection par le VIH au stade A3, diagnostiquée en septembre 2004, et que, grâce à la thérapie antirétrovirale instaurée au mois de février 2005, l'évolution de son état a été favorable, avec une récupération immunitaire partielle et une virémie devenue indétectable.
Par courrier du 24 novembre 2005, l'office précité a avisé les autorités vaudoises de police des étrangers que l'une des conditions mises à l'octroi de l'autorisation sollicitée ne paraissait pas réalisée, la prénommée n'ayant pas démontré de manière probante que les moyens financiers nécessaires à la couverture de ses frais de traitement et de séjour en Suisse étaient assurés.
Le 30 janvier 2006, le SPOP a émis un préavis favorable quant à la délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent en faveur de la requérante, compte tenu de la demande de prise d'emploi que celle-ci avait déposée dans l'intervalle et de sa situation médicale, et a transmis le dossier de la cause à l'autorité fédérale de police des étrangers, en proposant à cette dernière d'exempter l'intéressée des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF).

C.
Par décision du 27 novembre 2006, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de concéder à celle-ci une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Dit office a retenu en substance que la durée du séjour de la requérante en Suisse - compte tenu de son caractère irrégulier - ne constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité et qu'en tout état de cause, l'importance de ce séjour (dont la continuité jusqu'au dépôt de la demande de régularisation n'était au demeurant pas établie) devait être relativisée, au regard des nombreuses années que celle-ci avait passées dans son pays d'origine, où elle avait vécu la majeure partie de son existence (notamment son enfance et sa jeunesse, soit les années décisives pour la formation de la personnalité) et conservé des attaches prépondérantes (notamment ses deux enfants). Il a par ailleurs estimé que la prénommée n'avait pas fait preuve d'une intégration particulièrement marquée au plan social ou professionnel et que son état de santé actuel ne présentait pas un degré de gravité tel qu'un retour au Cameroun entraînerait une mise en danger concrète de sa vie. Il a ainsi considéré que la situation de l'intéressée, qui ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses compatriotes confrontés aux mêmes réalités dans sa patrie, n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière.

D.
Le 21 décembre 2006, la prénommée, par l'entremise de son mandataire actuel, a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), actuellement le Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à être exemptée des mesures de contingentement prises par le CF.
La recourante s'est prévalue de la durée de son séjour, de son comportement irréprochable et de son intégration en Suisse. Elle a exposé que, malgré sa séropositivité, elle avait débuté une activité d'aide en boulangerie à raison de 14 heures par semaine au mois d'août 2005 et qu'elle venait en outre de décrocher un emploi à temps partiel de nettoyeuse, grâce au certificat de femme de ménage qui lui avait été décerné au mois d'août 2006 par la Bourse à travail de Lausanne, faisant valoir qu'elle avait ainsi démontré une énorme volonté de s'insérer dans le marché du travail helvétique. L'intéressée a expliqué qu'elle s'était rendue en Suisse au mois d'août 2003 parce qu'elle y avait des connaissances, affirmant qu'à cette époque, elle ne se savait pas encore atteinte dans sa santé. Selon ses dires, elle aurait « commencé à se sentir mal et diminuée dans sa santé dès le mois d'octobre 2003 », mais aurait « tenu presque une année » avant de consulter un médecin, en raison de sa situation irrégulière en Suisse. Son état s'étant toutefois notablement dégradé au mois de septembre 2004, elle se serait rendue auprès de l'infirmerie de l'Association Point d'Eau à Lausanne, puis, sur conseil du personnel soignant de cette structure, auprès du CHUV, où elle aurait été hospitalisée pendant une dizaine de jours. Là, le diagnostic d'une infection par le VIH aurait finalement été posé et elle aurait également appris qu'elle souffrait d'un dysfonctionnement sérieux au niveau du rein gauche. La recourante a reproché à l'ODM de ne pas avoir apprécié sa situation de manière réaliste en fonction des conditions prévalant effectivement au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida. Elle a fait valoir que, malgré les efforts déployés ces dernières années par le gouvernement camerounais pour réduire les coûts des traitements antirétroviraux, les soins requis par cette maladie ne demeuraient accessibles qu'aux couches favorisées de la population (dont elle ne faisait pas partie) et qu'elle ne pouvait par ailleurs compter sur aucune aide de sa famille. Elle s'est finalement prévalue d'une inégalité de traitement par rapport aux sans-papiers dont la situation avait été régularisée en application de la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans des cas personnels d'extrême gravité, et d'une violation du droit d'être entendu, arguant que l'autorité inférieure avait insuffisamment motivé sa décision sur la question médicale et que ce manquement était d'autant plus grave que cette décision portait grandement atteinte à ses droits individuels compte tenu des sérieux problèmes de santé dont elle était affectée.
A l'appui du recours, l'intéressée a notamment produit un certificat médical daté du 1er décembre 2006, confirmant une nouvelle fois qu'elle était atteinte d'une infection par le VIH au stade A3.

E.
Dans sa détermination du 21 mars 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours et précisé sa motivation. Dit office a estimé que la recourante était malvenue de se prévaloir d'un comportement irréprochable dès lors que celle-ci avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers. Il a également observé que, bien que l'intéressée fût bien intégrée en Suisse, les relations de travail, d'amitié et de voisinage qu'elle avait nouées dans ce pays ne suffisaient pas, à elles seules, à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le CF, selon la jurisprudence constante en la matière. Enfin, l'office a relevé que les informations qu'il avait recueillies au sujet de la situation prévalant au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida laissaient entrevoir la possibilité pour la prénommée de bénéficier dans ce pays d'un traitement antirétroviral subventionné et qu'au demeurant, il n'était nullement établi qu'aucun membre de sa famille ne serait en mesure de lui apporter une aide financière en cas de besoin.

F.
La recourante a répliqué le 25 avril 2007. Elle a repris pour l'essentiel l'argumentation qu'elle avait déjà développée, faisant en particulier valoir que la question médicale constituait un élément décisif à prendre en considération dans l'appréciation de sa situation et que la motivation de l'autorité inférieure sur ce point - qui contredisait les avis émis par ses médecins, ainsi que les rapports récents de diverses organisations internationales se prononçant sur la question du traitement du VIH/Sida au Cameroun, sans s'en référer à d'autres spécialistes en la matière - était dépourvue de toute objectivité. Elle a également fait grief à l'ODM d'avoir accordé une importance exagérée aux infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle avait commises, insistant sur le fait que de telles infractions ne constituaient pas un obstacle à la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE.

G.
Par ordonnance du 22 janvier 2009, le Tribunal a imparti à la recourante un délai de deux mois pour fournir un rapport médical circonstancié et récent, ainsi que des renseignements détaillés au sujet des membres de sa famille résidant au Cameroun ou à l'étranger et de son parcours de vie, et pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation (personnelle, familiale et professionnelle) et à son intégration en Suisse.

H.
L'intéressée s'est déterminée à ce sujet dans sa prise de position du 16 mars 2009 (expédiée le 19 mars suivant). Elle a notamment versé en cause des documents relatifs à ses activités professionnelles en Suisse et à la formation de femme de ménage qu'elle a suivie dans ce pays.
Elle a également produit un rapport médical détaillé, daté du 26 février 2009. Ce dernier révèle que la recourante souffre actuellement d'une infection par le VIH au stade B3. Les médecins signataires précisent que cette maladie a été diagnostiquée en 2004 à l'occasion d'une hospitalisation pour une pneumonie à pneumocoque, après que l'intéressée eut présenté une immunodépression avancée avec une augmentation de la charge virale à 267'000 copies par millilitre de sang (copies/ml) et une diminution du taux de lymphocytes CD4 à 114 cellules par millimètre cube de sang (cell./m3) comme valeur la plus basse (nadir des CD4). Depuis lors, grâce au traitement antirétroviral entrepris, la situation médicale de la patiente a évolué dans un sens favorable (avec une virémie à 102 copies/ml et un taux de lymphocytes CD4 à 489 cell./m3 en février 2009). En sus de sa trithérapie, l'intéressée bénéficie d'un suivi médical en relation avec son infection par le VIH, à raison de trois à quatre fois l'an. Elle est également suivie, au service d'urologie, pour une cystite chronique et, au service de néphrologie, pour une insuffisance rénale chronique après une « néphrectomie gauche » (ablation chirurgicale du rein gauche) subie en 1998 au Cameroun ; ses urologues proposent d'effectuer une cystoscopie de contrôle en 2012 et ses néphrologues préconisent un contrôle « une fois par an », ainsi qu'un traitement prophylactique (la prise d'un médicament antihypertenseur) destiné notamment à protéger son unique rein droit d'une protéinurie chronique.

A.
Par ordonnance du 22 avril 2009, le Tribunal, constatant que la recourante n'avait pas apporté l'ensemble des renseignements requis au sujet de son parcours de vie et de sa famille, lui a imparti un ultime délai, échéant le 12 mai 2009, pour fournir ces informations, l'avisant que, passé cette échéance, il statuerait en l'état du dossier.

B.
La recourante a pris position le 7 mai 2009.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF) peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 1 Principio - 1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
1    Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
2    In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente.
3    È dotato di 50-70 posti di giudice.
4    L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.
5    Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
1    La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
2    Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale.
LTAF).

1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 125 Abrogazione e modifica del diritto vigente - L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 91 Diritto previgente: abrogazione - Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1  l'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949262 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
2  l'ordinanza del 20 aprile 1983263 concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri;
3  l'ordinanza del 20 gennaio 1971264 concernente la notificazione degli stranieri partenti;
4  l'ordinanza del 19 gennaio 1965265 concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego;
5  l'ordinanza del 6 ottobre 1986266 che limita l'effettivo degli stranieri.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 126 Disposizioni transitorie - 1 Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.
1    Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.
2    La procedura è retta dal nuovo diritto.
3    I termini di cui all'articolo 47 capoverso 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.
4    Se più favorevoli all'autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.
5    L'articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.
6    Gli articoli 108 e 109 decadono con l'entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 2003480 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.
LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 126 Disposizioni transitorie - 1 Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.
1    Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.
2    La procedura è retta dal nuovo diritto.
3    I termini di cui all'articolo 47 capoverso 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.
4    Se più favorevoli all'autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.
5    L'articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.
6    Gli articoli 108 e 109 decadono con l'entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 2003480 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.
LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 112 - 1 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.
1    La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.
2    Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli 65 e 76 capoverso 1 lettera b numero 5.
LEtr).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
et 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA).

2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA).

2.2 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927 et 934 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 264s., n. 2.2.6.5 ; André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 21 n. 1.54).

2.3 Dans son arrêt, le TAF prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 126 Disposizioni transitorie - 1 Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.
1    Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.
2    La procedura è retta dal nuovo diritto.
3    I termini di cui all'articolo 47 capoverso 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.
4    Se più favorevoli all'autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.
5    L'articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.
6    Gli articoli 108 e 109 decadono con l'entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 2003480 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.
LEtr (cf. consid. 1.2 supra).

3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 30 - 1 È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29) al fine di:
1    È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29) al fine di:
a  disciplinare l'attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un'attività lucrativa (art. 46);
b  tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;
c  disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;
d  proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa;
e  disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nell'ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale;
f  consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;
g  agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché la formazione professionale e la formazione professionale continua;
h  semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;
i  ...
j  consentire soggiorni di formazione continua in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un'organizzazione riconosciuta;
k  agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
l  disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 della L del 26 giu. 199845 sull'asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).
2    Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.
LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 40 Autorità competenti per il rilascio dei permessi e decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro - 1 I permessi di cui agli articoli 32-35 e 37-39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell'autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30) e alla procedura d'approvazione (art. 99).
1    I permessi di cui agli articoli 32-35 e 37-39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell'autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30) e alla procedura d'approvazione (art. 99).
2    Se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività lucrativa, il cambiamento d'impiego o il passaggio a un'attività indipendente.
3    Se un Cantone chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora computato sui contingenti della Confederazione, la decisione preliminare è emanata dalla SEM.
et 99
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 99 Procedura d'approvazione - 1 Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM.
1    Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM.
2    La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri.
LEtr, en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione - (art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)
1    La SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).
2    Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.227
3    L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.228
OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione - (art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)
1    La SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).
2    Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.227
3    L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.228
LSEE et les art. 51
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione - (art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)
1    La SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).
2    Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.227
3    L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.228
et 52
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione - (art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)
1    La SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).
2    Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.227
3    L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.228
OLE, en particulier l'art. 52 let. a
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione - (art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)
1    La SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).
2    Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.227
3    L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.228
OLE, à partir du 1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 54 - Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso.
PA).

3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (à savoir durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées).

3.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).

4.
4.1 D'emblée, il convient de relever que A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
En effet, l'intéressée est entrée illégalement en Suisse au cours du deuxième semestre de l'année 2003, où elle a dans un premier temps séjourné dans la clandestinité, puis - après le dépôt de sa demande de régularisation au mois de mars 2005 - au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence constante, la durée d'un séjour effectué sans autorisation idoine (illégal ou précaire) ne saurait être prise en considération dans l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée).
En tout état de cause, un séjour en Suisse d'une durée de six à sept ans, dont la continuité jusqu'au dépôt de la demande de régularisation n'est au demeurant pas établie (cf. consid. 5.5.2 in fine infra), ne saurait suffire à justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. consid. 3.3 supra, et la jurisprudence citée).

4.2 Dans son recours, la prénommée reproche à l'ODM d'avoir accordé une importance exagérée aux infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en Suisse, se plaignant par ailleurs d'une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes en situation irrégulière dans ce pays dont les conditions de séjour ont été régularisées en application de la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 (révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006) concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (dite « circulaire Metzler »). Ces griefs s'avèrent toutefois infondés.
4.2.1 En effet, si le Tribunal fédéral (TF) a certes considéré qu'il ne fallait pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de sans-papiers (à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans autorisation), il a néanmoins estimé qu'il n'était pas contradictoire de tenir compte de telles infractions lors de l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 5 p. 44ss).
En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, l'ODM n'a jamais allégué que l'irrégularité de son séjour en Suisse s'opposait à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Dit office s'est borné à constater, en parfaite conformité avec la jurisprudence en la matière (cf. consid. 4.1 supra et consid. 5.1 infra), que l'intéressée n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable puisqu'elle avait, en parfaite connaissance de cause, enfreint les prescriptions de police des étrangers et que la durée de son séjour (illégal ou précaire) en Suisse ne pouvait être prise en considération, tout en examinant la cause à la lumière des autres critères déterminants pour l'appréciation d'un cas de rigueur. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir, par ce seul constat, attaché une importance disproportionnée aux infractions commises par la prénommée.
4.2.2 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale sur le cas des personnes ayant été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur. En effet, si la recourante entendait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir établi des distinctions discriminatoires à son endroit susceptibles de la désavantager par rapport à d'autres étrangers en situation irrégulière ayant obtenu un permis humanitaire en Suisse, il lui incombait d'indiquer clairement les coordonnées des personnes ayant prétendument bénéficié d'un traitement de faveur, ce qu'elle n'a pas fait (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 6.4 p. 198, et la jurisprudence citée).
On relèvera, au demeurant, qu'il est difficile d'établir des comparaisons dans ce genre d'affaires, les spécificités du cas d'espèce étant déterminantes lors de l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 ; Wurzburger, op. cit., p. 292).
Le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite par la recourante, doit donc également être écarté.

5.
5.1 Dans la mesure où la durée du séjour en Suisse ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente cause (cf. consid. 4.1 supra), il sied d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE doit être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration professionnelle et sociale, de la situation financière et des attaches familiales de la recourante en Suisse, ainsi que de son état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée ; cf. consid. 3.4 supra).
Il est à noter que le nouveau droit n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543, ad art. 30 du projet, où il a été prévu de s'en tenir, sous l'empire du nouveau droit, à la pratique largement suivie jusque là par le TF en relation avec l'art. 13 let. f OLE).

5.2 En l'espèce, il ressort des renseignements fournis au Tribunal que A._______, qui est entrée en Suisse au cours du deuxième semestre de l'année 2003, travaille depuis le 22 août 2005 dans une entreprise d'insertion spécialisée dans la fabrication d'articles de boulangerie et de pâtisserie à raison d'environ 14 heures par semaine et qu'elle touche à ce titre un revenu annuel brut compris entre Fr. 6'500.- et Fr. 7'300.-. Par le passé, la prénommée avait en outre exercé une activité de nettoyeuse au service d'une société genevoise, du 1er janvier 2006 au 8 mars 2008, ce qui lui avait permis de réaliser un gain supplémentaire de Fr. 5'500.- brut en 2007. Auparavant, l'intéressée n'a jamais été active au plan professionnel. Depuis le mois d'avril 2005, elle bénéficie de l'aide sociale. Jusque là, ses frais d'entretien étaient intégralement pris en charge par les personnes qui l'hébergeaient (selon ses dires).
Malgré un séjour de plusieurs années en Suisse, la recourante n'a donc pas été en mesure de démontrer qu'elle était capable de se constituer une existence économique durable dans ce pays. Au plan financier, ses revenus demeurent en effet largement insuffisants pour couvrir ses besoins vitaux. On ne saurait par ailleurs perdre de vue que, mis à part l'activité de nettoyeuse (à temps partiel) qu'elle a exercée par le passé au service d'une société genevoise, l'intéressée n'a travaillé qu'au sein d'une structure gérée par une association oeuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés. Ce faisant, elle n'a pas fait la preuve de son aptitude à s'insérer véritablement, et à long terme, dans le marché du travail helvétique.
En outre, au regard de la nature des activités professionnelles qu'elle a exercées (fabrication d'articles de boulangerie et de pâtisserie, nettoyage), A._______ n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595).
Certes, depuis le mois d'août 2005, la recourante a consenti des efforts pour tenter de se prendre en charge, en dépit de ses problèmes de santé. Ces efforts ne sauraient toutefois être surestimés. En effet, aux dires de ses médecins, l'intéressée a toujours bien toléré la thérapie antirétrovirale et les autres traitements qui lui ont été administrés à partir du mois de février 2005 et y a répondu favorablement (cf. les documents médicaux du 11 novembre 2005, du 1er décembre 2006 et du 26 février 2009 versés en cause). Tout porte donc à penser que, depuis lors, ses problèmes de santé n'ont plus affecté de manière significative sa capacité de travail.
De plus, on ne saurait perdre de vue que la prénommée, avant sa venue en Suisse romande, maîtrisait parfaitement la langue française (ainsi qu'en témoignent sa lettre manuscrite du 11 mai 2005 et le curriculum vitae qu'elle a produit le 19 mars 2009, dans lequel elle a indiqué posséder un « très bon niveau oral et écrit » de français). Elle bénéficiait de surcroît d'une formation et d'une expérience professionnelle de comptable, acquises dans son pays (cf. consid. 5.3 infra). Or, malgré ces facteurs propices à une insertion réussie, elle ne s'est adonnée à ce jour qu'à des activités pour lesquelles elle était largement surqualifiée.
Enfin, si la recourante a certes été amenée à entretenir des relations avec les personnes qui l'ont hébergée ou soignée, ou avec ses collègues de travail, il n'apparaît pas qu'elle se serait créé des liens particulièrement étroits au sein de la population helvétique, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Or, ainsi que le relève l'autorité inférieure à juste titre, il est de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour en Suisse ne constituent pas, en soi, des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée), car il est parfaitement normal qu'une personne, après un séjour de plusieurs années dans un autre pays, y ait tissé de tels liens.
Aussi, au vu de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, l'intégration de la recourante au plan social et professionnel apparaît relativement limitée. Elle ne satisfait donc manifestement pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité.

5.3 Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que A._______ (qui est venue en Suisse à l'âge de 28 ans) a vécu la majeure partie de son existence au Cameroun, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). C'est dans sa patrie, où elle a été scolarisée, a suivi une formation de comptable, a donné naissance à ses enfants et a été active professionnellement qu'elle a toutes ses racines.
A ce propos, il sied de relever qu'à deux reprises (par ordonnances des 22 janvier et 22 avril 2009), la prénommée a été exhortée par le Tribunal à fournir des renseignements précis au sujet de son parcours de vie, notamment au sujet de ses lieux de résidence successifs, des établissements dans lesquels elle a été scolarisée, des moyens par lesquels elle a assuré sa subsistance après la fin de sa scolarité, respectivement des employeurs pour lesquels elle a travaillé au Cameroun (avec désignation du lieu de travail et de l'activité professionnelle exercée).
Or, l'intéressée n'a apporté aucune information au sujet des localités ou villes dans lesquelles elle a résidé et accompli sa scolarité obligatoire, se contentant de verser en cause, en date du 19 mars 2009, un curriculum vitae succinct dans lequel elle s'est bornée à indiquer avoir suivi une formation de comptable auprès d'un collège technique de 1989 à 1993, couronnée par l'obtention d'un CAP (certificat d'aptitude professionnelle) en comptabilité. Dans sa détermination du 7 mai 2009, elle a par ailleurs soutenu qu'elle n'avait « jamais travaillé » en Afrique, raison pour laquelle elle n'était pas en mesure de fournir la moindre indication quant à d'éventuels employeurs.
Après un examen approfondi du dossier, il apparaît toutefois que A._______ est née à Mbalmayo (chef-lieu du Département du Nyong et So'o, situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Yaoundé), qu'une fois sa scolarité obligatoire achevée (dans un lieu indéterminé), elle a suivi une formation de comptable auprès d'un collège privé de Nkongsamba (chef-lieu du Département du Moungo, situé à 145 kilomètres de Douala) de 1989 à 1993 (cf. le certificat de scolarité y relatif), qu'elle a accompli avec succès une nouvelle formation en comptabilité auprès d'un centre de formation à Yaoundé de 1998 à 2000 (cf. l'attestation de fin de formation y relative), que ses deux fils (qui ont le même père) sont nés à Douala respectivement en 1993 et en 2001, ville dans laquelle elle et le père de ses enfants étaient alors tous deux domiciliés (cf. les certificats de naissance de ses enfants), et qu'elle résidait encore à Douala avant son départ du pays en 2003 (cf. le rapport d'arrivée du 11 mai 2005), où elle exerçait une activité professionnelle dans le domaine de la comptabilité (cf. son recours, p. 6). Quant à ses proches (sa mère, ses sept frères et soeurs et les enfants de ceux-ci), ils vivaient tous à Douala à la fin de l'année 2006 (cf. son recours, p. 6).
Force est dès lors de constater que la recourante a cherché à cacher au Tribunal des éléments déterminants au sujet de son parcours de vie, en violation de son devoir de collaboration, notamment le fait qu'elle a vécu les moments décisifs de son existence à Douala, où elle a exercé une activité professionnelle dans le domaine de la comptabilité et dispose nécessairement d'un important réseau social, et qu'elle a également des attaches sociales à Yaoundé (où elle a suivi une formation), atouts propres à favoriser sa réinsertion dans sa patrie. A son retour au Cameroun, l'intéressée aura donc le loisir de s'installer dans l'une de ces deux villes, où elle pourra bénéficier des meilleures possibilités de soins qu'offre le pays.

5.4 Par ailleurs, A._______ n'a jamais fait état d'attaches familiales en Suisse.
Selon ses dires, toute sa famille vit actuellement au Cameroun, notamment ses deux fils (nés respectivement en 1993 et 2001), ses parents, ses frères et soeurs, de nombreux oncles et tantes (une dizaine, dont trois seraient décédés), ainsi qu'une cinquantaine de cousin[e]s.
A ce propos, il convient de relever que la recourante a fourni des indications évasives, voire totalement divergentes au sujet de ses proches. En effet, dans la détermination qu'elle a adressée le 17 novembre 2006 à l'ODM, elle a indiqué que neuf personnes (sa mère et huit membres de sa famille) vivaient au Cameroun dans la maison familiale. Dans son mémoire de recours (p. 6), elle a précisé que sa mère, ses « sept frères et soeurs » et les enfants de ceux-ci vivaient « à Douala ». Or, invitée par ordonnances des 22 janvier et 22 avril 2009, à apporter des renseignements précis et circonstanciés au sujet de chacun des membres de sa famille (ses parents, ses frères et soeurs, ses enfants, le père de ses enfants, en particulier), l'intéressée a indiqué qu'elle n'avait que « deux soeurs » et « un frère », qu'elle avait en revanche trois demi-frères du côté paternel dont elle ne savait pratiquement rien et qui vivaient avec leur père, et que ses parents (nés respectivement en 1942 et en 1945) étaient divorcés depuis 1991. Selon ses dires, plusieurs cousin[e]s résideraient à Yaoundé mais aucun membre de sa famille ne vivrait à Douala ; ses parents seraient domiciliés dans leur village natal, son frère vivrait dans un hameau où elle n'aurait « jamais mis les pieds », quant à ses soeurs, elle ne connaîtrait pas leur adresse précise. Enfin, bien qu'elle ait également été invitée, à deux reprises, à indiquer le lieu de résidence de ses deux fils et de leur père, la prénommée n'a jamais daigné donner suite à ces invites (cf. ses déterminations datées des 16 mars et 7 mai 2009 et les pièces annexées).
Dans ces conditions, compte tenu du fait que la recourante a tenu des propos contradictoires au sujet de ses frères et soeurs, donné des informations évasives s'agissant du lieu de résidence de ces derniers et refusé de fournir des renseignements au sujet de ses enfants et de leur père, l'ensemble de ses allégations au sujet de ses proches apparaissent sujettes à caution. De toute évidence, l'intéressée a cherché à cacher au Tribunal l'ampleur du soutien familial (à la fois matériel et moral) dont elle pouvait bénéficier au Cameroun, notamment à Douala.

5.5 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir accordé à ses problèmes de santé toute l'attention qu'ils méritent dans l'appréciation de sa situation et d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur ce point, en violation du droit d'être entendu.
5.5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante en la matière, l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE ne peut être admise qu'en présence de circonstances revêtant un caractère exceptionnel et que les conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 3.3 et 3.4 supra, et la jurisprudence citée).
Une exemption des nombres maximums fixés par le CF n'a, en particulier, pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 583, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 598, ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 ; Wurzburger, op. cit., p. 292).
Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), le TF a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133, et les références citées ; arrêt du TAF C-348/2006 du 15 octobre 2009 consid. 5.4.1, et la jurisprudence citée).
5.5.2 Dans son recours, A._______ soutient qu'elle ne se savait pas encore atteinte dans sa santé à son arrivée en Suisse. Cette allégation n'apparaît toutefois pas crédible.
Le rapport médical du 26 février 2009 versé en cause révèle en effet que la recourante, qui a donné naissance à son fils aîné en 1993, a subi une ablation du rein gauche en 1998 au Cameroun (en raison d'un « abcès ») et souffre depuis lors d'une insuffisance rénale chronique nécessitant un contrôle médical annuel, et qu'elle a également été soignée dans son pays pour une grossesse extra-utérine en 2000, avant de donner naissance à son fils cadet en 2001. L'affirmation de l'intéressée, selon laquelle elle aurait découvert en Suisse qu'elle était affectée d'un dysfonctionnement sérieux au niveau du rein gauche (cf. son recours, p. 2), s'avère dès lors manifestement contraire à la réalité.
Par ailleurs, il est hautement probable que la recourante était déjà séropositive au moment de son arrivée sur le territoire helvétique. En effet, dans son recours (p. 2), l'intéressée allègue être entrée en Suisse « au mois d'août 2003 », s'être sentie mal et diminuée dans sa santé « dès le mois d'octobre 2003 », soit deux mois plus tard, mais avoir « tenu presque une année » sans aller consulter un médecin, en raison de sa situation irrégulière dans ce pays. Or, d'une part, ces allégations ne sont étayées d'aucun moyen de preuve et, partant, sujettes à caution (cf. ci-dessous). D'autre part, même à supposer qu'elles soient conformes à la réalité, le fait que la prénommée ait hésité à se faire soigner dès l'apparition des premiers symptômes de sa maladie au mois d'octobre 2003 (par exemple auprès de l'infirmerie de l'Association Point d'Eau à Lausanne, qui accueille également les personnes démunies et en situation irrégulière en Suisse) tend précisément à démontrer que celle-ci avait de sérieux soupçons quant au diagnostic qui allait être posé (infection par le VIH) et quant à la nature et à l'ampleur de la prise en charge médicale requise.
Tout porte donc à penser que A._______ (qui a toujours bénéficié d'un suivi médical dans son pays) avait parfaitement connaissance de sa séropositivité au moment de son arrivée en Suisse et qu'elle est venue dans ce pays pour pouvoir, en cas de besoin, obtenir un traitement antirétroviral et un suivi médical de pointe en relation avec cette affection. En effet, les documents médicaux versés en cause ne font pas état de problèmes particuliers que la prénommée aurait rencontrés durant son séjour sur le territoire helvétique au niveau de son rein droit. Selon le rapport médical du 26 février 2009, l'intéressée n'a apparemment bénéficié en Suisse, sur le plan néphrologique, que d'un contrôle médical annuel et d'un traitement prophylactique, et ce, à partir de la fin de l'année 2006 seulement. Tout porte donc à penser qu'elle a eu accès, dans son pays, à des soins adéquats en relation avec ses problèmes rénaux. Quant à ses problèmes urologiques, ils ne sont apparus qu'au cours de l'année 2007, ainsi que le précise le document médical précité. A l'époque de l'entrée de la prénommée en Suisse, seule l'infection par le VIH posait donc problème.
Au demeurant, on relèvera que la recourante n'a pas fourni le moindre élément probant tendant à démontrer la date et les circonstances de sa venue en Suisse (respectivement en Europe) et son séjour continu sur le territoire helvétique jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation au mois de mars 2005, bien qu'elle y ait été invitée à deux reprises par le Tribunal (par ordonnances des 22 janvier et 22 avril 2009). Rien ne permet dès lors de penser que l'intéressée soit entrée en Suisse au mois d'août 2003 et qu'elle ait résidé de manière ininterrompue dans ce pays depuis lors jusqu'en mars 2005, ainsi qu'elle le soutient.
Or, s'il est parfaitement compréhensible que A._______ ait souhaité venir s'installer sur le territoire helvétique pour pouvoir y bénéficier en cas de besoin de traitements et d'un suivi médical de pointe, l'intéressée ne saurait toutefois se prévaloir de ses problèmes de santé, préexistants à son entrée en Suisse, pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, en vertu de la jurisprudence en la matière (cf. consid. 5.5.1 supra).
5.5.3 En tout état de cause, même si les problèmes de santé de la recourante étaient susceptibles d'être retenus dans le cadre de l'appréciation de la présente cause, ils ne sauraient justifier, à eux seuls, une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres, à prendre en considération lors de l'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATF 128 II précité consid. 5.1 à 5.4 p. 208ss, dans lequel le TF a considéré qu'il y avait lieu d'accorder une exception aux mesures de limitation à une ressortissante du Rwanda atteinte du Sida ne pouvant être soignée dans son pays à cette époque [en 2002], compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, retenant à cet égard que l'intéressée était veuve, qu'elle élevait seule ses trois enfants, lesquels s'étaient distingués en Suisse par d'excellents résultats scolaires, qu'elle n'avaient plus d'attaches familiales dans sa patrie, et qu'elle était par ailleurs bien intégrée au plan professionnel et financièrement autonome, en ce sens que son emploi lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants).
Or, la situation de A._______ n'est pas comparable à celle à la base de l'arrêt du TF mentionné ci-dessus. En effet, la prénommée jouit d'une intégration socioprofessionnelle relativement limitée en Suisse, bien que les traitements requis par ses problèmes de santé n'aient pas affecté de manière significative sa capacité de travail durant ces dernières années (cf. consid. 5.2 supra). En outre, l'intéressée n'a pas eu d'enfants à charge vivant en Suisse dont elle aurait eu à s'occuper, circonstance éventuellement susceptible d'entraver le processus d'intégration professionnelle d'un ressortissant étranger élevant seul ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle séjourne dans ce pays depuis six ans et demi (au plus) et qu'elle a toutes ses attaches familiales (notamment ses deux fils) et ses principales attaches sociales au Cameroun. Compte tenu de ces circonstances, en particulier de l'absence de liens intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier, in casu, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du TAF C-348/2006 précité consid. 5.4.2).
Au demeurant, il est à noter que la situation générale prévalant au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida a évolué favorablement ces dernières années. Ainsi qu'il ressort des renseignements à disposition du Tribunal (qui lui ont été fournis à l'automne 2009 par un médecin spécialisé dans le traitement du VIH/Sida travaillant dans l'un des grands centres hospitaliers que compte la capitale camerounaise, dont le mandataire a eu connaissance dans le cadre d'une autre procédure, la cause C-8650/2007), de nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de première et de deuxième ligne y sont aujourd'hui disponibles gratuitement pour les personnes qui - à l'instar de la recourante (qui est affectée d'une infection par le VIH au stade B3) - remplissent les critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les antirétroviraux, émises en mars 2007. En outre, beaucoup d'examens médicaux sont actuellement subventionnés par l'Etat. Quant aux principales villes du pays (Yaoundé et Douala), elles comptent chacune plusieurs Centres de Traitement Agréés (CTA) et Unités de Prise en Charge (UPEC), des structures équipées en matériel et personnel formé dans la prise en charge du VIH/Sida et ouvertes à toute personne diagnostiquée séropositive vivant au Cameroun. A l'heure actuelle, on dénombre 9 CTA et 9 UPEC à Yaoundé, et 3 CTA et 10 UPEC à Douala. S'agissant du suivi biologique requis par les personnes infectées par le VIH, il est à noter que les UPEC se bornent en règle générale à procéder à un hémogramme (ou numération de la formule sanguine, qui permet notamment de déterminer le taux de lymphocytes total) et à des examens standards (dosage des transaminases, glycémie à jeun), alors que les CTA sont des centres de référence ayant la capacité de déterminer le taux de lymphocytes CD4 et d'effectuer des examens plus complexes (dosages de l'amylase, de la créatinine et de l'urée, bilan lipidique). Des centres de recherches à Yaoundé, tels le Centre Pasteur, disposent par ailleurs des moyens techniques nécessaires pour procéder à un examen de la charge virale ou à un test de résistance (cf. arrêt du TAF C-651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.3.2 ; sur le système de classification américain de la progression de l'infection par le VIH en stades A à C, eux-mêmes subdivisés en niveaux de gravité 1 à 3, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.4 p. 20 et arrêt du TAF C-651/2006 précité consid. 6.2.2).
De retour au Cameroun, A._______ aura donc la possibilité de bénéficier d'un traitement antirétroviral gratuit (moyennant un éventuel changement de médication) et d'un suivi médical subventionné en relation avec son infection par le VIH, en particulier dans les villes de Douala et de Yaoundé, où elle a des attaches familiales et sociales (cf. consid. 5.3 et 5.4 supra). En outre, rien ne permet de penser, en l'état, que la prénommée, qui a déjà été soignée dans son pays pour des problèmes rénaux depuis 1998, ne pourrait pas y bénéficier d'un suivi médical, au plan néphrologique et urologique, tel que préconisé dans le rapport médical du 26 février 2009 (cf. let. H supra).
5.5.4 Dans la mesure où l'aspect médical n'a pas une incidence décisive sur l'issue de la présente cause (cf. consid. 5.5.3 supra), l'autorité inférieure pouvait se dispenser d'instruire plus avant cette question et de motiver sa décision de manière circonstanciée sur ce point. Le grief tiré de l'insuffisance de motivation de la décision querellée et, partant, de la violation du droit d'être entendu tombe dès lors à faux.

5.6 Au vu de ce qui précède, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que les conditions requises pour l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE ne sont pas réalisées en l'espèce.

6.
6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA).

6.2 Partant, le recours doit être rejeté.

6.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
à 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 16 février 2007.

3.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossier EPOS 2 183 378 en retour
au Service de la population du canton de Vaud (en copie) pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Claudine Schenk

Expédition :