SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 15 - Chacun est tenu de témoigner. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 35 - 1 Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi. |
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1 | Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi. |
2 | Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l'administration. |
3 | Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d'exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l'impôt anticipé (offices cantonaux de l'impôt anticipé). |
4 | Les dispositions cantonales d'exécution de la présente loi doivent être soumises à l'approbation de la Confédération85. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 35 - 1 Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi. |
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1 | Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi. |
2 | Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l'administration. |
3 | Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d'exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l'impôt anticipé (offices cantonaux de l'impôt anticipé). |
4 | Les dispositions cantonales d'exécution de la présente loi doivent être soumises à l'approbation de la Confédération85. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 35 - 1 Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi. |
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1 | Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi. |
2 | Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l'administration. |
3 | Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d'exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l'impôt anticipé (offices cantonaux de l'impôt anticipé). |
4 | Les dispositions cantonales d'exécution de la présente loi doivent être soumises à l'approbation de la Confédération85. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 35 - 1 Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi. |
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1 | Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi. |
2 | Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l'administration. |
3 | Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d'exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l'impôt anticipé (offices cantonaux de l'impôt anticipé). |
4 | Les dispositions cantonales d'exécution de la présente loi doivent être soumises à l'approbation de la Confédération85. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
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1 | La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
2 | La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
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1 | Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
2 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 57 - 1 Celui qui, en tant que détenteur de l'autorité parentale, représente un enfant ou se substitue à une autre personne dans l'obligation fiscale portant sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou la fortune d'où ils proviennent, a droit au remboursement de l'impôt anticipé, à la place de cette personne.85 |
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1 | Celui qui, en tant que détenteur de l'autorité parentale, représente un enfant ou se substitue à une autre personne dans l'obligation fiscale portant sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou la fortune d'où ils proviennent, a droit au remboursement de l'impôt anticipé, à la place de cette personne.85 |
2 | Le remboursement est accordé conformément aux règles applicables au représenté ou à l'auteur du droit. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
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1 | Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
2 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas. |
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 51 - 1 Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
|
1 | Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
2 | Une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d'après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou sur la fortune d'où ils proviennent a droit, jusqu'à concurrence de ces impôts, au remboursement de l'impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
3 | Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l'autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
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1 | Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
2 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas. |
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 51 - 1 Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
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1 | Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
2 | Une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d'après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou sur la fortune d'où ils proviennent a droit, jusqu'à concurrence de ces impôts, au remboursement de l'impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
3 | Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l'autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 57 - 1 Celui qui, en tant que détenteur de l'autorité parentale, représente un enfant ou se substitue à une autre personne dans l'obligation fiscale portant sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou la fortune d'où ils proviennent, a droit au remboursement de l'impôt anticipé, à la place de cette personne.85 |
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1 | Celui qui, en tant que détenteur de l'autorité parentale, représente un enfant ou se substitue à une autre personne dans l'obligation fiscale portant sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou la fortune d'où ils proviennent, a droit au remboursement de l'impôt anticipé, à la place de cette personne.85 |
2 | Le remboursement est accordé conformément aux règles applicables au représenté ou à l'auteur du droit. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 51 - 1 Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
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1 | Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
2 | Une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d'après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou sur la fortune d'où ils proviennent a droit, jusqu'à concurrence de ces impôts, au remboursement de l'impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
3 | Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l'autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune. |
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 51 - 1 Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
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1 | Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
2 | Une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d'après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou sur la fortune d'où ils proviennent a droit, jusqu'à concurrence de ces impôts, au remboursement de l'impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
3 | Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l'autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune. |
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 51 - 1 Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
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1 | Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
2 | Une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d'après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou sur la fortune d'où ils proviennent a droit, jusqu'à concurrence de ces impôts, au remboursement de l'impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
3 | Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l'autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune. |
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 51 - 1 Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
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1 | Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
2 | Une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d'après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou sur la fortune d'où ils proviennent a droit, jusqu'à concurrence de ces impôts, au remboursement de l'impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. |
3 | Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l'autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune. |