Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 858/2016

{T 0/2}

Ordonnance du 4 novembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,

contre

Aéroport International de Genève,
représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat,
intimé.

Objet
Retrait de la carte d'identité aéroportuaire (CIA),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 21 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.
Par mémoire du 14 septembre 2016, X.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 21 juillet 2016 du Tribunal administratif fédéral déclarant irrecevable le recours déposé contre le retrait de la carte d'identité aéroportuaire.

2.
Par courrier de son mandataire du 2 novembre 2016 adressé au Tribunal fédéral, l'intéressé a déclaré retirer son recours.

Conformément à l'art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. Il se justifie de ne pas percevoir de frais ni d'allouer de dépens, l'Aéroport international de Genève, qui a déposé une réponse identique dans les dossiers similaires, n'ayant en tout état de cause pas consenti à un effort particulier en la présente cause, qui justifie l'octroi de dépens.

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.
La cause 3C 858/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, à l'Office fédéral de l'aviation civile et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

Lausanne, le 4 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey