Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 169/2015

{T 0/2}

Arrêt du 4 novembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Fulvio Faraci, avocat,
recourante,

contre

Université de Lausanne,
intimée.

Objet
Refus d'immatriculation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 janvier 2015.

Faits :

A.
En juin 2013, X.________, née en 1994, a obtenu une maturité artistique de droit cantonal délivrée à Lugano (Tessin). Durant l'année scolaire 2013-2014, elle a suivi auprès de l'Institut Fogazzaro à Lugano des cours correspondant à la 5ème année de lycée dans le système scolaire italien. Au terme de cette année, elle a obtenu, en Italie, un diplôme du Liceo linguistico Progetto Brocca, correspondant au diplôme de maturité italien.

Le 13 mars 2014, X.________ a déposé une demande d'immatriculation à l'Université de Lausanne en vue d'entreprendre des études au sein de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique.

B.
Par décision du 4 avril 2014, le Service des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Université) a rejeté la demande d'immatriculation. Le recours interjeté par l'intéressée contre la décision précitée a été rejeté par la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la Commission de recours) le 19 mai 2014.

Par arrêt du 19 janvier 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision de la Commission de recours.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 janvier 2015. Elle se plaint d'une violation de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne conclue à Lisbonne le 11 avril 1997 (ci-après: Convention de Lisbonne).

Le Tribunal cantonal n'a pas formulé d'observations, se référant aux motifs de l'arrêt attaqué et concluant au rejet du recours. Au terme de ses déterminations, l'Université de Lausanne conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué confirme le refus d'immatriculation de la recourante à l'Université de Lausanne. Il revêt donc la qualité d'une décision finale (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF). Ce refus est fondé sur la non-reconnaissance des études suivies par l'intéressée. Dans cette mesure, la décision litigieuse n'est pas en lien avec l'évaluation des capacités de la recourante et ne tombe pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF (cf. ATF 136 I 229 consid. 1 p. 231). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.

1.2. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par la destinataire de l'acte attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF).

2.
La recourante se plaint d'une violation de la Convention de Lisbonne.

2.1. L'article IV.1 de la Convention de Lisbonne qui consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger est directement applicable en Suisse (cf. ATF 140 II 185). Ce principe s'applique également, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la compétence en matière de reconnaissance relève d'Etats fédérés, c'est-à-dire des cantons ou de leurs organes (cf. art. II.1 Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 191). Aux termes de l'art. IV.1, chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe, prévu à l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient équivalents; une exception à ce principe suppose des différences importantes ("substantial differences") dans le système éducatif respectif (ATF 140 II 185). La question de savoir si une telle différence existe dans le cas particulier se prête à un contrôle judiciaire (ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 191). Le Tribunal fédéral a également précisé que les universités pouvaient toujours limiter l'accès à leurs formationsen établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'était pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 p. 191).

2.2. Au niveau cantonal, l'art. 74 al. 1 de la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL/VD; RSV 414.11) prévoit que "l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription." Selon l'art. 75 LUL/VD, les conditions d'immatriculation sont énoncées dans le Règlement d'application du 18 décembre 2013 de la LUL/VD (RLUL/VD; RSV 414.11.1). L'art. 81 al. 1 RLUL/VD prévoit ce qui suit:

"Sous réserve des articles 73, 74, 75, 77 alinéa 2, 78 alinéa 2, 80 et 84 à 88 du présent règlement, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (selon l'Ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale) ou un titre jugé équivalent ou reconnu sous réserve de compléments."

En ce qui concerne l'équivalence des titres, l'art. 71 RLUL/VD prévoit que "la Direction détermine l'équivalence des titres mentionnés aux articles 73, 74, 80, 81 et 83 du présent règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires."

2.3. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a confirmé le refus d'immatriculation en se fondant essentiellement sur la Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation 2014-2015 de l'Université de Lausanne, qui prévoit que "les diplômes obtenus à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs" ne sont pas reconnus (Directive, p. 10). Il a en outre considéré que la pratique de la Commission de recours selon laquelle, dans un tel cas de figure, l'immatriculation peut être refusée si "l'un au moins de ces systèmes n'est pas considéré comme équivalent et/ou [...] le candidat ne dispose pas d'une formation générale équivalente" "apparaît comme compatible avec le principe de l'équivalence découlant de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne" (cf. arrêt attaqué, consid. 4c). L'autorité précédente a jugé que, dans le présent cas, la filière que la recourante avait suivie en Suisse - qui avait abouti à l'obtention de sa maturité artistique de droit cantonal - n'était pas équivalente à celle qui donne accès aux études universitaires, de sorte que l'autorité précédente n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'immatriculer la recourante à l'Université de
Lausanne.

2.4. La recourante considère au contraire que l'autorité précédente aurait dû se fonder exclusivement sur son diplôme de fins d'études italien et sur l'équivalence des matières étudiées. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir démontré l'existence de différences importantes et incompatibles entre le système éducatif italien et le système éducatif suisse. Elle considère également que la Directive en matière de conditions d'immatriculation 2014-2015 ainsi que les Directives de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS), sur lesquelles se fondent l'arrêt attaqué, sont contraires au texte et à l'esprit de la Convention de Lisbonne.

2.5. L'intimée, quant à elle, soutient que le programme suivi par la recourante présente des différences substantielles par rapport à la formation aboutissant au certificat de maturité gymnasiale suisse. Se référant au Rapport explicatif de la Convention de Lisbonne et au European Manual for Higher Education, elle fait valoir - pour la première fois devant le Tribunal de céans -, qu'en ne suivant qu'une seule année du programme de la maturité italienne, la recourante n'a pu acquérir qu'une partie des connaissances liées aux "learning outcomes" de la maturité suisse (Observations de l'Université, p. 3). En effet, elle estime que "la durée fortement réduite de sa formation dans [le] programme [maturité italienne] ne peut qu'influer substantiellement sur le contenu de l'enseignement suivi". Elle souligne également que cette durée réduite entraîne "l'absence d'un nombre important de cours de niveau gymnasial au sens de l'Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale" (Observations de l'Université, p. 3).

3.
La question qui se pose en l'espèce est de savoir si, comme le soutient l'instance précédente, la décision de refus d'immatriculation, qui se fonde sur du droit cantonal, est conforme à la Convention de Lisbonne.

3.1. Selon la jurisprudence, si les conditions générales pour accéder à l'enseignement supérieur sont remplies dans un autre Etat signataire de la Convention, l'accès ne peut être refusé que pour autant qu'il existe une "différence substantielle" entre les conditions d'accès des parties contractantes. La reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'Etat d'origine présente des "différences substantielles" avec son niveau d'exigence (cf. Frédéric Berthoud, Etudier dans une université étrangère: L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, Zürich, 2012, N 107). Le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue les qualifications étrangères; elle doit renverser la présomption d'équivalence en prouvant que les conditions correspondantes entre les parties à l'accord ne sont pas remplies (art. III.3 de la Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 191; JdT 2014 I p. 218, 224, consid. 4.2; cf. aussi Recommandations du 7 septembre 2007 de la CRUS relatives à l'évaluation des diplômes d'études
secondaires supérieures étrangers, p. 3 et Rapport explicatif de la Convention de Lisbonne, Article IV.1). Il convient toutefois de souligner que toute différence dans l'un de ces domaines ne doit pas être considérée comme substantielle. Le Rapport explicatif de la Convention fournit quelques exemples des différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas échéant, donner lieu à un refus d'approbation. Tel est le cas par exemple s'il existe (i) une différence substantielle entre l'enseignement général et l'enseignement technique spécialisé; (ii) une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement; (iii) la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques; ou (iv) une différence substantielle de finalité, par exemple entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail (cf. Rapport explicatif de la Convention de Lisbonne, Article IV.1).

Dans ses recommandations du 7 septembre 2007, la Conférence des recteurs des universités suisses a circonscrit de manière plus précise les exigences dont dépendent l'acceptation de diplômes étrangers, en comparaison avec les critères de l'ordonnance sur la maturité. Elle réserve toutefois expressément les dispositions de chaque université relatives à l'admission; dans un cas d'espèce, ces dispositions l'emportent sur les évaluations de la Conférence relative à chaque pays. Le principe veut que le certificat de fin d'études étranger constitue le titre d'enseignement secondaire supérieur ou gymnasial le plus élevé qui soit délivré dans le pays d'origine (1), qu'il permette l'accès à tous les domaines d'études universitaires dans ce pays (2), qu'il ait été délivré au terme d'un cursus qui se soit déroulé de manière ordinaire, non abrégé, en principe en classe (3), dont l'enseignement porte sur les langues anciennes et modernes, le domaine des sciences humaines et mathématiques (4), et constitue une formation de caractère général (5) (cf. ATF 140 II 185 consid. 5.1 p. 192; JdT 2014 I 218, 224, consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en raison de la portée et de la finalité du principe d'équivalence, les critères d'évaluation ne doivent pas être excessivement sévères, la mobilité dans l'enseignement supérieur dans la région européenne ne doit pas être rendue excessivement difficile et l'équivalence ne doit pas à nouveau dépendre de la réglementation propre à chaque pays ou canton (ATF 140 II 185 consid. 5.2 p. 193).

3.2. En l'espèce, force est de constater que le Tribunal cantonal s'est contenté de se référer à la Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation 2014-2015 de l'Université de Lausanne et à la pratique de la Commission de recours de l'Université de Lausanne et de constater que la recourante avait obtenu son diplôme à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans deux systèmes éducatifs différents, dont l'un des systèmes - soit la filiale de formation en Suisse au terme de laquelle celle-ci avait obtenu une maturité artistique de droit cantonal - n'était "pas considérée comme équivalente à celles qui donnent accès aux études universitaires" (arrêt attaqué, p. 6). Elle n'a cependant pas tenu compte du diplôme de maturité italien obtenu par la recourante, ni des études que celle-ci a suivies à l'Institut Fogazzaro. Elle n'a en particulier pas examiné si, dans le cas d'espèce, il existait des éventuelles différences substantielles entre le diplôme et la formation suivie par l'intéressée, en ce qui concerne notamment les matières, le nombre d'heures d'enseignement et la durée des études. Le seul fait que l'intéressée ait suivi des études dans deux systèmes éducatifs différents ne saurait à lui seul
conduire au refus de reconnaître un diplôme du Liceo linguistico Progetto Brocca qui correspond au diplôme de maturité italien et permet apparemment à son titulaire d'accéder en Italie aux études universitaires. A cet égard, il convient de rappeler qu'il découle de l'art. IV.1 que si la recourante a accès au système d'enseignement supérieur en Italie, elle doit en principe se voir reconnaître le même droit en Suisse (cf. Berthoud, op. cit., N 107). En outre, comme le relève la recourante, on ne voit pas en quoi le fait qu'elle ait d'abord suivi une maturité artistique de droit cantonal qui n'est pas équivalente à un certificat de maturité gymnasiale suisse donnant accès aux études universitaires justifierait le refus d'équivalence, du moment que le diplôme de maturité italien qu'elle a obtenu et qui donne accès à l'enseignement supérieur l'a été suite à une seconde formation que celle-ci a effectuée. Force est dès lors de constater que l'autorité précédente n'a pas démontré qu'il existait des différences substantielles au sens de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne et la jurisprudence précitée.
Dans ces circonstances, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale. Il appartiendra à l'instance précédente de déterminer si - comme le soutient l'intimée devant le Tribunal de céans - il existe une différence substantielle entre la formation donnant accès à l'enseignement supérieur en Italie et la maturité gymnasiale suisse. Ce faisant, elle devra tenir compte de la seconde formation effectuée par la recourante à l'Institut Fogazzaro.

3.3. Si l'instance précédente parvient à la conclusion qu'il existe des différences substantielles, il lui incombera encore, conformément à l'art. III.5 de la Convention de Lisbonne, d'informer la recourante des mesures qui lui permettraient d'obtenir la reconnaissance à un stade ultérieur.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de l'arrêt du 19 janvier 2015 et au renvoi de la cause à l'instance précédente.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La recourante étant représentée par un avocat, des dépens lui seront alloués; ils seront mis à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 janvier 2015 est annulé.

2.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Université de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à la Commission de recours de l'Université de Lausanne, Lausanne.

Lausanne, le 4 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

La Greffière : Thalmann