Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2016.344

Decisione del 4 ottobre 2016 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., Richiedente

contro

Ruedi Montanari, Sostituto Procuratore generale presso il Ministero pubblico della Confederazione, Opponente

Oggetto

Ricusazione del pubblico Ministero della Confederazione (art. 59 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
in relazione con l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP)

Visti:

- la denuncia del 31 dicembre 2014 sporta da A. al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) contro la banca B. ed altri per presunti reati di riciclaggio, truffa fiscale, appropriazione indebita e crimine organizzato (v. atto 1 incarto MPC);

- le integrative alla denuncia penale del 13 marzo, 10 agosto, 22 settembre e 27 novembre 2015 nonché del 22 marzo 2016 (v. atti 4-8 incarto MPC);

- il decreto dell’11 agosto 2016, con il quale il MPC, e più precisamente il Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari, ha deciso il non luogo a procedere in relazione alla denuncia di cui sopra (v. act. 1.2);

- lo scritto del 29 agosto 2016 intitolato “reclamo con domanda di ricusazione del PM Ruedi Montanari” inoltrato da A. alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la decisione di non luogo a procedere di cui sopra (v. act. 1);

- la presa di posizione dell’8 settembre 2016, con la quale il Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari si è opposto alla suddetta istanza (v. act. 3).

Considerato:

- che, giusta l'art. 58 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda;

- che l'art. 59 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;

- che in concreto, la domanda di ricusazione del 25 agosto 2016 riguarda il Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari, ragione per cui la competenza di questa Corte per la sua trattazione è pacifica;

- che il Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari sostiene che l’istanza di ricusazione in questione sia inammissibile, dato che A. non risulta essere parte – ella non si sarebbe costituita accusatrice privata – ai sensi del CPP (v. act. 3);

- che nella denuncia del 31 dicembre 2014 A. ha tuttavia dichiarato di volersi costituire parte civile e penale ex art. 119
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP (v. atto 1 incarto MPC);

- che tale questione non necessita di essere approfondita ulteriormente, dato che la domanda di ricusazione deve in ogni caso essere respinta per i motivi che seguono;

- che con la sua domanda l’istante solleva “l’eccezione del difetto di un magistrato indipendente, ovvero della violazione del diritto costituzionale di ogni cittadino ad essere giudicato da un magistrato indipendente ai sensi dell’art. 30 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cost. e dell’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
para. 1 CEDU”, chiedendo che “sia accertata e constatata la conseguente nullità di tutta l’attività del pm ricusato, nella causa penale in titolo ex tunc, che è un presupposto processuale perentorio” (v. act. 1 pag. 2);

- che ella sostiene che “la magistratura federale risulta essere controllata dal potere politico ed economico e dalle lobby retrostanti” e che “occorre rivedere urgentemente il sistema di selezione della magistratura federale per annullare il condizionamento e l’influenza dei partiti sulle nomine” (v. ibidem);

- che a suo dire “nel caso concreto del pm Montanari vi è l’evidenza macroscopica che consiste di non aver voluto procedere contro la banca B. e i suoi clienti milionari riciclatori, rispettivamente non ha voluto accertare la mia qualità di parte danneggiata ed accusatrice privata trincerandosi dietro motivi ridicoli quando non dietro la negazione della realtà” (v. act. 1 pag. 3);

- che ella afferma che “solo un servo della lobby bancaria B. e logge assortite dietro il potere politico che lo ha nominato può aver emesso una decisione di non luogo a procedere come quella qui querelata, che sa di essere impunito e di potere contare sulla rete potente della lobby e sodali vari” (v. act. 1 pag. 4);

- che ella sostiene che “il pm Montanari ha giudicato arbitrariamente e parzialmente in questa sede facendo l’inchino alla banca B. e agli avvocati. Per danneggiare la sottoscritta facendo un favore agli avversari-nemici di A. e sistema retrostante di do ut des. Macigni che provano la non indipendenza del pm Montanari, ovvero la sua prevenzione” (v. ibidem);

- che ella rimprovera a Montanari “una grave omissione dolosa per non aver voluto procedere agli accertamenti innanzi evidenziati” (v. ibidem);

- che ella conclude affermando che “il pm Montanari ha reso una decisione arbitraria per fare un inchino ai potenti denunciati come il gigante B. che muove e condiziona dietro i partiti politici e le lobby-logge assortite i magistrati che ha nominato e della cui poltrona è garante, e contestualmente per danneggiare la sottoscritta” (v. act. 1 pag. 5);

- che occorre rilevare che, con la sua istanza, A. formula unicamente critiche generali sia sul sistema di elezione/nomina dei magistrati federali che sul Sostituto Procuratore federale Ruedi Montanari, senza avanzare elementi e comportamenti precisi e concreti atti a sostanziare motivi di ricusazione nei confronti di quest’ultimo;

- che, visto quanto precede, la domanda di ricusazione del 29 agosto 2016 deve essere respinta, nella misura della sua ammissibilità;

- che secondo l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’500.-- a carico della richiedente.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura della sua ammissibilità, la domanda di ricusazione è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico della richiedente.

Bellinzona, 5 ottobre 2016

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- A.

- Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari, Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.