Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RP.2012.61 (Procédure principale: RR.2012.223)

Ordonnance du 4 octobre 2012 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio, rapporteur, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat,

requérant

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas

Mesures provisionnelles (art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA)

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure d'entraide pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) sous référence RH.11.0132,

- la demande formée par le dénommé A. devant le MPC et tendant à son admission comme partie à la procédure d'entraide s'agissant des documents relatifs à la société B. Ltd,

- la décision du MPC du 6 septembre 2012 par laquelle cette autorité a rejeté la demande de A.,

- l'acte du 17 septembre 2012 par lequel A. recourt à cet encontre par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,

- les conclusions préalables prises par A. à l'appui de son recours, et libellées comme suit:

"Dire et constater que le Ministère public de la Confédération doit surseoir à statuer s'agissant de la transmission des documents relatifs à la société B. LTD jusqu'à décision connue du Tribunal de céans s'agissant de la qualité de partie à la procédure de A. en qualité d'ayant droit économique de B. LTD;

Ordonner en conséquence au Ministère public de la Confédération de suspendre la transmission [d]es documents relatifs à la société B. LTD à l'Autorité Requérante jusqu'à droit connu sur la qualité de partie de A.",

- l'invitation faite au MPC et à l'OFJ, par le Président de céans, à présenter des observations sur la question des mesures provisionnelles sollicitées,

- la réponse du MPC du 25 septembre 2012 aux termes de laquelle cette autorité conclut à ce que la Cour de céans "[p]ren[ne] acte que le Ministère public de la Confédération s'engage à ne pas transmettre les documents relatifs aux comptes détenus par B. Ltd jusqu'à droit connu sur la présente procédure", tout en précisant ce qui suit:

"Au vu de ce qui précède, le Ministère public de la Confédération estime qu'il doit lui être loisible de poursuivre la procédure d'entraide de première instance et de procéder, cas échéant, au prononcé d'une décision de clôture, qui sera notifiée à la banque. Si aucun recours n'est déposé et que, entretemps, la qualité pour agir de A. a été déniée par le Tribunal pénal fédéral ou le Tribunal fédéral, les documents pourront être transmis sans délai supplémentaire (17a EIMP) aux autorités hollandaises. Dans l'hypothèse inverse, la décision de clôture devra être formellement notifiée au conseil suisse de A. (art. 80m
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
EIMP), celui-ci bénéficiant d'un nouveau délai de trente jours pour recourir auprès de votre Tribunal, qui dispose d'une pleine cognition pour revoir la décision attaquée. Dans tous les cas, le Ministère public de la Confédération s'engage à ne pas transmettre, avant droit connu sur la présente procédure, les documents relatifs aux comptes B. Ltd,"

la réponse de l'OFJ du 1er octobre 2012, et sa conclusion tendant au rejet des mesures provisionnelles requises,

et considérant:

que selon l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA, applicable en matière d'entraide pénale internationale par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP, l'autorité de recours, par son président ou le juge instructeur, peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur requête, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés;

qu'en l'espèce, la question posée par le fond de la cause a trait à la reconnaissance ou non de la qualité de partie du requérant à la procédure d'entraide RH.11.0132 en tant qu'est visée la documentation relative aux comptes B. Ltd;

que l'OFJ s'oppose aux mesures provisionnelles requises par le requérant;

que, de son côté, le MPC s'est engagé formellement à ne pas transmettre les documents relatifs aux comptes détenus par B. Ltd jusqu'à droit connu sur le fond de la présente procédure, tout en se réservant la possibilité de rendre une décision de clôture de la procédure d'entraide avant même que la Cour de céans n'ait elle-même statué sur le présent recours;

qu'il appert ainsi que l'autorité d'exécution et le requérant s'accordent sur le point le plus important, soit celui de la non-remise de la documentation relative aux comptes B. Ltd tant et aussi longtemps que la présente cause n'aura pas été tranchée définitivement;

qu'ils divergent toutefois sur la question de savoir si le MPC doit pouvoir, de manière anticipée, tout de même rendre une décision de clôture avant même la fin de la présente procédure;

que le requérant conclut à ce que le MPC sursoie en tout état de cause à statuer avant la fin de cette dernière;

que le MPC estime pour sa part que les impératifs de célérité devraient, le cas échéant, l'autoriser à rendre une décision de clôture avant même la fin de dite procédure, et que si tel devait être le cas, il notifierait alors sa décision de clôture à la banque abritant les comptes B. Ltd avant, le cas échéant et dans l'hypothèse où le requérant obtiendrait gain de cause sur le fond, de procéder à une nouvelle notification, cette fois au conseil suisse du requérant;

que si c'est à juste titre que MPC et OFJ rappellent l'importance du principe de célérité en matière d'entraide, il n'en demeure pas moins que les modalités proposées par l'autorité d'exécution exposent le requérant à voir violé son droit d'être entendu avant qu'une décision ne soit prise à son encontre;

que le fait que la Cour de céans dispose certes d'un plein pouvoir de cognition, lequel peut – le cas échéant – lui permettre de guérir une éventuelle violation du droit d'être entendu survenue devant l'autorité de première instance, ne saurait en aucune manière la conduire à donner son accord "anticipé" à une potentielle violation à venir d'un droit fondamental de procédure (voir, en lien avec les limites évoquées par le Tribunal fédéral s'agissant de l'effet guérisseur de la procédure de recours, arrêt du Tribunal fédéral 1C_127/2012 du 29 février 2012, consid. 2.2);

que, par ailleurs, pour statuer sur une requête de mesures provisionnelles, l'autorité de céans doit, d'une part, prendre en considération les chances de succès du recours et, d'autre part, procéder à une pesée des intérêts en présence (v. Corboz, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin [éd.], Berne 2009, no 20 ad art. 104);

que, comme le relève le MPC lui-même, le recours n'apparaît en l'espèce pas d'emblée dénué de toute chance de succès;

que le respect des droits fondamentaux de procédure du requérant ne saurait être mis à mal par les impératifs de célérité invoqués;

que, partant, le MPC est invité à surseoir à statuer s'agissant de la transmission des documents relatifs aux comptes B. Ltd et ce jusqu'à droit connu sur le fond de la présente cause;

que, s'agissant des craintes exprimées par le MPC au sujet de la portée de la présente décision, il convient d'insister sur le fait qu'elle ne constitue aucunement une décision de "principe", ensuite de laquelle toute contestation relative à la qualité de partie emporterait "par principe" et "automatiquement" suspension de la procédure de première instance, chaque situation devant être appréhendée pour elle-même et sur la base des éléments concrets figurant au dossier;

que, cela étant posé, le MPC demeure en tout état de cause libre de rendre des ordonnances de clôture séparées s'agissant des autres comptes non visés par le présent recours, procédé propre à garantir, dans toute la mesure du possible, la célérité de la procédure;

que la présente ordonnance est rendue sans frais.

Par ces motifs, le juge rapporteur prononce:

1. La requête de mesures provisionnelles est admise. Le MPC est invité à surseoir à statuer s'agissant de la transmission des documents relatifs aux comptes B. Ltd jusqu'à droit connu sur le fond de la présente cause.

2. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Bellinzone, le 4 octobre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Me Marc Hassberger, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours

Aucune voie de recours ordinaire n’est ouverte contre la présente ordonnance (cf. art. 93 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).