Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 66/2011

Arrêt du 4 octobre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
B.________, représenté par Me Julie Laverrière, avocate,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'incapacité de travail et de l'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 6 décembre 2010.

Faits:

A.
B.________, boucher, s'est annoncé le 8 février 2001 à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI). Il arguait souffrir des suites totalement incapacitantes d'un accident de la circulation routière survenu en juin 2000 et demandait l'octroi d'une mesure de réadaptation sous forme d'une orientation professionnelle.
Sollicité par l'office AI, le docteur L.________, chirurgien orthopédique, a fait état d'un status post-accident avec multiples fractures (hanche et cotyle gauches, colonne, pied droit, palette humérale et olécrâne gauches, métatarsiens II à IV droits, sinus frontal, onzième dent), fracas facial et mise en place d'une prothèse totale de la hanche lésée dans un avenir immédiat ; les séquelles des affections mentionnées empêchaient l'exercice de l'activité habituelle mais permettaient d'envisager à court terme la reprise à plein temps d'une activité semi-sédentaire ne nécessitant pas d'efforts (rapport du 9 mars 2001).
L'administration a analysé l'opportunité de réaliser une mesure de réadaptation (rapport du 4 décembre 2001) et a octroyé à l'assuré un stage d'orientation (rapport et communication des 2 et 16 avril 2002), puis un reclassement dans la profession de dessinateur en bâtiment (rapports et communications des 20 et 26 juin 2002, 22 et 23 janvier 2003 ainsi que 5 février 2003). L'aptitude intellectuelle de l'assuré à acquérir un certificat fédéral ou une autre certification reconnue dans ce domaine ayant été jugée insuffisante (compte-rendu d'entretien et rapport du 19 juin 2003), il a été mis un terme à la mesure.
L'office AI s'est également procuré la copie d'un rapport d'expertise effectuée à la demande de l'assureur-accidents. Le docteur W.________, chirurgien orthopédique, a notamment indiqué l'évolution concrète et prévisible des fractures diagnostiquées après l'accident et retenu une capacité entière à pratiquer une activité essentiellement sédentaire, sans port de charges de plus de dix kilogrammes (rapport du 22 août 2003).
L'administration a continué la procédure de réadaptation en organisant un stage d'observation dans le domaine de la chimie (rapports et décision des 4, 6, 20 novembre et 10 décembre 2003). Le même problème d'aptitude à entreprendre une formation certifiée a été révélé (compte-rendu d'entretien du 30 janvier 2004).
L'intéressé a alors séjourné à l'hôpital psychiatrique X.________ du 1er au 11 mars 2004. Les docteurs C.________ et O.________ ont diagnostiqué un état dépressif moyen avec syndrome somatique et une modification durable de la personnalité suite à une expérience de catastrophe (rapport du 13 mai 2004). Sur le plan psychiatrique, l'office AI a aussi obtenu la copie d'un rapport d'expertise réalisée à la requête de l'assureur-accidents. Le docteur E.________ a observé un état dépressif majeur en rémission partielle et une personnalité immature à traits caractériels et à fonctionnement passif-dépendant décompensé qui devrait permettre à B.________, avec le soutien actif de l'administration, de rechercher et d'exercer à plein temps un activité adaptée (tâches simples et répétitives, sans initiative, ni analyse de problèmes complexes, accomplies dans un environnement peu compétitif lui permettant de conserver une certaine autonomie sans être soumis aux contraintes de la hiérarchie ; rapport du 26 mai 2005).
L'office AI a soumis le dossier à son service médical qui a estimé que, s'il s'orientait vers un projet professionnel plus modeste, l'assuré pourrait trouver et exercer à plein temps un emploi adapté à ses limitations physiques et psychiques (rapport du docteur P.________ du 14 septembre 2005). Il a entériné ces conclusions (rapport du 19 décembre 2005) et, sur la base d'un taux d'invalidité de 5,5 %, a rejeté la requête de prestations (décision du 6 mars 2006).
L'intéressé a d'abord critiqué la valeur du rapport du docteur E.________ (lettres des 20 et 24 mars 2006 ainsi que 4 avril 2006) puis s'est opposé à la décision, contestant principalement le montant retenu à titre de revenu sans invalidité, l'appréciation de sa capacité de travail qui n'aurait pas tenu compte d'une aggravation de son état de santé tant sur le plan somatique que psychique et la réduction du revenu d'invalide qu'il estimait sous-évaluée ; il sollicitait aussi la réalisation d'une expertise.
L'administration a requis l'avis des médecins traitants. Le docteur R.________, psychiatre, a attesté la présence d'un trouble psychique complexe dont la compréhension nécessitait la mise en oeuvre d'une expertise, d'autant plus qu'une partie des conclusions du docteur E.________ étaient selon lui erronées (rapport du 25 avril 2007). Le docteur L.________ a pour sa part repris les diagnostics qu'il avait déjà posés en y intégrant les opérations pratiquées postérieurement ainsi que les troubles psychiques et a conclu à une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire sans port de charges ni déplacement en terrains irréguliers ni exposition à des éléments tels que le froid, la poussière ou le bruit (rapport du 18 octobre 2007).
L'office AI a rejeté l'opposition (décision du 10 décembre 2007). Il estimait en substance qu'il ne se justifiait pas de réaliser une nouvelle expertise dès lors que l'avis du docteur U.________, médecin-conseil de l'assureur-accidents (rapport du 7 juillet 2005), confirmait celui du docteur W.________ sur le plan somatique, que le docteur L.________ décrivait foncièrement un état stationnaire et que le docteur R.________ ne contredisait pas valablement le docteur E.________. Il a cependant corrigé le montant retenu à titre de revenu sans invalidité et fixé le taux d'invalidité à 21 %.

B.
B.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois concluant à l'octroi d'une rente entière ou au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il contestait l'appréciation des preuves considérant substantiellement que l'expertise du docteur W.________ était trop optimiste dans la mesure où elle ignorait l'influence des affections psychiatriques et que celle du docteur E.________ se fondait sur un a priori négatif, comportait de nombreuses imprécisions et était contredite par l'avis du docteur R.________. Il estimait d'une façon générale que l'aspect psychiatrique de son cas avait été totalement passé sous silence et requérait la mise en oeuvre d'une expertise.
La juridiction cantonale a rejeté la demande d'expertise (décision et jugement incidents des 21 mai et 23 septembre 2008).
L'assuré a encore produit un rapport établi le 26 février 2009 par le département de psychiatrie de la Clinique Y.________ attestant un suivi pour des troubles dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique et de la personnalité sans précision avec traits narcissiques. Le service médical de l'office AI a estimé que ce document ne contenait aucun élément de nature à modifier la décision attaquée (avis des docteurs M.________ et D.________ du 4 juin 2009). L'intéressé a encore déposé plusieurs requêtes d'instruction complémentaire (écritures des 15 mai et 2 juillet 2009 ainsi que 12 août 2010).
Les premiers juges ont débouté B.________ de ses conclusions (jugement du 6 décembre 2010).

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut sous suite de frais et dépens à l'octroi d'un rente entière ou d'une demi-rente dès le 1er janvier 2001 ou au renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour qu'elle statue au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'administration conclut implicitement au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, plus particulièrement sur l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail ainsi que sur l'évaluation de son taux d'invalidité.

3.
3.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit droit d'être entendu. Eu égard à la nature formelle de ce droit, dont la violation entraîne l'annulation du jugement entrepris indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (à ce sujet cf. notamment ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient d'examiner préalablement ce grief.

3.2 L'assuré soutient que les premiers juges auraient dû donner suite à ces requêtes d'instruction supplémentaire tendant, d'une part, à l'audition de témoins qui auraient pu confirmer son incapacité à conserver les positions statiques et effectuer des tâches simples et répétitives et, d'autre part, à l'établissement d'un rapport actualisé par son psychiatre traitant qui aurait pu répondre aux questions non résolues ou laissées ouvertes par le docteur E.________.

3.3 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. le droit pour chaque partie d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. notamment ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370). La disposition constitutionnelle mentionnée ne confère cependant pas au recourant un droit absolu à ce que ses témoins soient auditionnés ni à ce que l'avis de son psychiatre traitant actuel soit requis dans la mesure où l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Or, il apparaît que la juridiction cantonale a concrètement procédé à une telle appréciation dès lors que, par décision et jugement incidents des 21 mai et 29 septembre 2008, elle a considéré que le dossier médical était suffisamment instruit pour trancher le cas et clairement écarté les critiques de l'assuré contre l'expertise du docteur E.________. On ne voit par conséquent pas - et le recourant ne l'explique pas - en quoi l'audition des deux
témoins qui n'ont aucune compétence médicale, ni en quoi l'avis actuel du psychiatre traitant qui diagnostiquait des troubles analogues (trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen sans syndrome somatique; trouble de la personnalité sans précision avec traits narcissiques) à ceux retenus par l'expert psychiatre (état dépressif majeur en rémission; personnalité immature à traits caractériels et à fonctionnement passif-dépendant) pourraient modifier cette appréciation ou la feraient paraître arbitraire. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

4.
4.1 L'assuré reproche aussi aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves dans le sens où les séquelles physiques de l'accident auraient été largement sous-évaluées et les suites psychiques totalement ignorées, ce qui aurait entraîné une surévaluation de sa capacité résiduelle de travail.

4.2 Sur le plan somatique, la juridiction cantonale a relevé que le docteur W.________ avait retenu une pleine capacité de travail malgré la subsistance de séquelles orthopédiques importantes et que cette conclusion était partagée par le docteur U.________ et le service médical de l'office intimé. Elle a également constaté que le docteur L.________ n'avait fait état d'aucune péjoration physique de la situation médicale de son patient pouvant justifier une diminution du taux de capacité de travail de 100 à 50 % de 2001 à 2007, que cette diminution était manifestement motivée par des éléments psychiques et que son certificat du 24 février 2009 attestant une incapacité de travail de longue durée n'était pas suffisamment précis pour mettre en doute l'avis concordant des docteurs W.________ et U.________ ainsi que du service médical de l'administration. Elle en a déduit que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. L'argumentation de l'assuré - qui consiste essentiellement à affirmer qu'il ne peut pas rester assis ou debout sur une longue durée, à citer un passage de l'expertise du docteur W.________ énonçant les conséquences prévisibles des séquelles de l'accident ou à qualifier cette expertise
de trop optimiste notamment parce qu'elle faisait abstraction de l'aspect psychiatrique du cas - ne saurait remettre en question l'appréciation des premiers juges dès lors qu'elle ne démontre aucunement en quoi ceux-ci se seraient manifestement trompés. Au contraire, il apparaît que la description des conséquences prévisibles des séquelles physiques de l'accident n'a pas empêché le docteur W.________ de conclure à une pleine capacité de travail, que l'influence des troubles psychiatriques sur la capacité de travail du recourant a de toute façon été considérée comme nulle ainsi qu'on va le voir et que les affirmations de l'assuré quant à son incapacité à conserver les positions statiques de manière prolongée ne reposent sur aucun fondement médical.

4.3 Sur le plan psychiatrique, la juridiction cantonale a constaté que le rapport du docteur E.________ remplissait les conditions jurisprudentielles pour se voir reconnaître pleine valeur probante et n'était pas remis en cause de manière déterminante par les rapports des autres médecins qui s'étaient exprimés. Elle estimait que les constatations du docteur R.________, bien que succinctes et peu motivées, étaient proches de celles de l'expert psychiatre dans le sens où le premier praticien avait aussi signalé un trouble dépressif et un trouble de la personnalité présent depuis l'adolescence. Elle relevait en outre que les docteurs C.________ et O.________ avaient mentionné la maîtrise thérapeutique des affections. N'ayant dès lors aucune raison de s'écarter des conclusions du docteur E.________, elle a à nouveau retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée telle que décrite par l'expert. L'argumentation du recourant ne remet pas en question ce qui précède dans la mesure où il semble soutenir que les difficultés rencontrées sur le plan psychique n'ont pas été prises en considération, ce qui de toute évidence n'est pas le cas vu les constatations des premiers juges, ou dans la mesure où les répercussions sur la
capacité de travail des difficultés mentionnées avaient été ignorées, ce qui n'est pas non plus le cas vu que le jugement cantonal repose principalement sur les conclusions du docteur E.________ qui n'a nullement ignoré l'influence sur la capacité de travail de l'assuré des troubles psychiques diagnostiqués mais en a seulement exclu l'existence au terme d'une appréciation motivée. Que le recourant ait développé des affections psychiatriques en raison du fait qu'il n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis son accident et qu'il a rencontré des difficultés dans sa vie personnelle ne change rien à ce qui précède dès lors que les médecins qui se sont prononcés, en particulier le docteur E.________, connaissaient ces éléments et en ont tenu compte.

5.
5.1 L'assuré conteste enfin l'évaluation de son invalidité. Il estime que le montant retenu à titre de revenu sans invalidité doit prendre en considération l'augmentation de 500 fr. consécutive à l'obtention du certificat fédéral de boucher, une prime de 20 fr. par jour pour sa fonction d'inspecteur des viandes ainsi que des montants mensuels de 1'626 fr. 20 pour les heures supplémentaires et de 140 fr. pour les allocations familiales. Il critique également le taux d'abattement du revenu d'invalide de 15 % et considère que les circonstances justifient de le fixer à 25 %.

5.2 Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, on relèvera que la décision sur opposition litigieuse intègre déjà l'augmentation de salaire de 500 francs. Pour le surplus, il apparaît que les montants de la prime, des heures supplémentaires et des allocations familiales sont des faits nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF qui n'ont pas été allégué devant l'autorité précédente (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 13 ad art. 99) et dont il n'y a pas lieu de tenir compte (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 14 ad art. 99). Il en va de même en ce qui concerne le taux d'abattement dès lors que les critères sur lesquels repose la fixation dudit taux (âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) sont des faits qui n'ont pas été contesté devant l'instance cantonale et qui ne justifieraient de toute façon pas un abattement plus important selon la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79; en l'occurrence, âge: 43 ans au moment de la décision litigieuse; deux ans de service auprès du dernier employeur; nationalité: suisse; taux d'occupation: 100 %).

6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). L'assistance judiciaire lui est toutefois octroyée dès lors que les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF subordonne son attribution sont réalisées. Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. Il sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Me Julie Laverrière à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton