Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 423/2020

Arrêt du 4 septembre 2020

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.

Objet
Arbitraire; principe d'autorité de l'arrêt de renvoi,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 mars 2020 (CPEN.2017.64/ca).

Faits :

A.
Par jugement du 5 novembre 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A.________, pour infractions à la LCR et contraventions à la LStup, à une peine privative de liberté de neuf mois ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Il a ordonné la confiscation et la réalisation des véhicules B.________ châssis no xxx, C.________, C.________ châssis no yyy et D.________ séquestrés en cours d'enquête et a dit que le solde du produit de la réalisation revient au prénommé, après imputation des frais de réalisation, d'entreposage, des frais de procédure et de l'amende.

B.
Par jugement du 8 novembre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel n'est pas entrée en matière sur l'appel formé par E.________, n'est pas entrée en matière sur l'appel joint formé par A.________, a admis l'appel formé par F.________, a rejeté l'appel formé par G.________ et a pris acte du retrait de l'appel formé par H.________ contre ce jugement. Elle a réformé celui-ci en ce sens que la restitution du véhicule B.________ châssis no xxx à F.________ est ordonnée et a confirmé le jugement pour le surplus.

Par arrêts du 19 février 2019 (6B 11/2019 et 6B 12/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par F.________, respectivement par G.________, contre le jugement du 8 novembre 2018.

Par arrêt du 22 février 2019 (6B 6/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre le jugement du 8 novembre 2018, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

C.
Par jugement du 5 mars 2020, rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du 22 février 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel joint formé par A.________ contre le jugement du 5 novembre 2015, a réformé celui-ci en ce sens que ce dernier est condamné à une peine privative de liberté de six mois ainsi qu'à une amende de 600 fr., que la restitution du véhicule B.________ châssis no xxx à F.________ est ordonnée, que la confiscation et la réalisation des véhicules C.________, C.________ châssis no yyy et D.________ est ordonnée, le solde du produit de la réalisation revenant à A.________, après imputation des frais de réalisation, d'entreposage, des frais de procédure et de l'amende.

La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant de l'infraction encore contestée devant le Tribunal fédéral.

C.a. Originaire du Portugal, A.________ est né en 1970.

Le dossier du Service neuchâtelois des automobiles et de la navigation révèle que le prénommé a fait l'objet de 12 mesures administratives entre 1992 et 2001, de 12 mois de barrage en 2005 pour conduite d'une voiture sans permis, de 7 mois de barrage la même année pour conduite d'une voiture sans permis, de 18 mois de barrage en 2008 pour conduite d'un motocycle sans permis, de 24 mois de barrage en 2009 pour conduite d'une voiture sans permis et excès de vitesse, ainsi que de 30 mois de barrage en 2012 pour conduite d'une voiture sans permis et excès de vitesse.

Le casier judiciaire de A.________ fait état d'une condamnation, en 2006, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, d'une condamnation, en 2010, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, d'une condamnation, en 2012, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, d'une condamnation, la même année, pour conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, ainsi que d'une condamnation, en 2017, pour conduite en incapacité de conduire, usage de falsification ou de contrefaçon de plaques de contrôle, délit contre la législation fédérale sur les armes, contravention aux règles de la circulation routière, contravention à la LStup et conduite d'un véhicule malgré le refus de l'usage du permis.

C.b. Le 20 mai 2013, A.________ a circulé au volant de la voiture D.________, sur l'autoroute Lausanne-Yverdon, à une vitesse de 121 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 100 km/h.

D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 mars 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté s'agissant des événements du 20 mai 2013, qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis, que le véhicule D.________ est restitué à G.________, et que le véhicule C.________ châssis no yyy est restitué à E.________. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait tout d'abord admis avoir commis l'infraction du 20 mai 2013, avant de changer de ligne de défense dans le cadre de la procédure d'appel et de nier s'être trouvé au volant du véhicule concerné. Ces dénégations étaient ainsi peu crédibles. L'intéressé avait alors expliqué qu'il n'aurait pu atteindre le lieu de commission de l'infraction, compte tenu de l'heure à laquelle il avait quitté la prison où il séjournait. L'excès de vitesse avait été réalisé à 8 h 36, tandis que le recourant avait quitté la prison à 8 h 30 selon les relevés de cet établissement. Selon l'itinéraire ressortant de "Google Maps", une dizaine de minutes semblaient nécessaires pour effectuer le trajet en question. Les relevés de sortie de la prison étaient cependant arrondis à 5 minutes près. Par ailleurs, l'itinéraire précité ne prenait pas en considération un véhicule circulant à une vitesse excessive, comme celui ayant été impliqué dans l'infraction. Une comparaison des personnes photographiées à l'occasion d'une infraction admise par le recourant et de celle du 20 mai 2013 révélait par ailleurs de grandes similitudes des traits. Il convenait donc de retenir que ce dernier avait bien conduit le véhicule
impliqué dans les événements du 20 mai 2013.

1.3. L'argumentation du recourant se révèle purement appellatoire et, partant, irrecevable. L'intéressé se contente en effet de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, sans aucunement en démontrer l'arbitraire. Au demeurant, le recourant ne prétend pas qu'une autre personne aurait pu se trouver au volant du véhicule concerné.

2.
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé les garanties constitutionnelles de la proportionnalité et de la propriété en refusant de restituer le véhicule D.________ à G.________, respectivement le véhicule C.________ châssis no yyy à E.________.

2.1. Aux termes de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B 1114/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait
l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt 6B 1114/2019 précité consid. 1.1).

2.2. Dans son arrêt de renvoi du 22 février 2019, le Tribunal fédéral avait indiqué que la cour cantonale devrait entrer en matière sur l'appel joint formé par le recourant, dans la mesure où celui-ci concernait les infractions impliquant les véhicules B.________ châssis no xxx et D.________. Il avait précisé que, en cas d'acquittement du recourant concernant l'une ou l'autre de ces infractions, la cour cantonale devrait également examiner à nouveau, cas échéant, la question de la confiscation et de la réalisation des véhicules précités (consid. 1.3).

Il apparaît donc que c'est conformément aux instructions données par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 22 février 2019 que la cour cantonale a renoncé à examiner à nouveau la question de la confiscation du véhicule D.________, le recourant n'ayant pas bénéficié d'un acquittement concernant l'une des infractions dans lesquelles cette voiture a été impliquée.

2.3. S'agissant du véhicule C.________ châssis no yyy, il apparaît que la question de sa confiscation et de sa réalisation ne faisait plus l'objet de la procédure d'appel après l'arrêt de renvoi du 22 février 2019.

En outre, au pied de son mémoire d'appel du 19 juillet 2019, le recourant avait uniquement conclu à ce que le véhicule D.________ soit restitué à G.________ (cf. jugement attaqué, p. 10), sans prendre aucune conclusion relative à la voiture C.________ châssis no yyy.

L'argumentation du recourant consacrée à la question de la confiscation et de la réalisation de ce dernier véhicule est donc irrecevable, cet aspect n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'appel (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 4 septembre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa