Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2019.10

Décision du 4 septembre 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Philippe Girod, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Tribunal des mesures de contrainte

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Prolongation de la détention provisoire (art. 227
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
en lien avec l'art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
CPP)

Faits:

A. Le 13 novembre 1995 au soir, B. a été tué dans le sous-sol de son domicile genevois de plusieurs balles tirées avec une arme de poing. Sur place, un dispositif réducteur de son (ci-après: silencieux) artisanal a été découvert, composé de mousse provenant d’un appuie-tête et de bande adhésive (dossier du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après: TMC] n° KZM 18 1436, p. 2).

B. Le 14 novembre 1995, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour meurtre, subsidiairement assassinat.

En 2007, quatre profils ADN, trois masculins et un féminin, ont été mis en évidence sur le silencieux.

Le 11 décembre 2009, le MPC a suspendu la procédure (dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).

C. Selon de nouvelles analyses ADN, menées au printemps 2018, respectivement des recherches effectuées dans la base de données AFIS, une des traces laissées sur le silencieux appartenait à A. (ci-après: A. ou le recourant ou le prévenu; dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).

D. A. a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le TMC du canton de Berne pour une durée de 3 mois (ordonnance de détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 18 1436).

E. Le 24 janvier 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une première demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois également (dossier du TMC n° KZM 19 114, p. 1 ss).

F. Par ordonnance du 5 février 2019, le TMC a donné suite à la demande du MPC et prolongé la détention provisoire de A. de 3 mois, soit jusqu’au 29 avril 2019 (ordonnance de prolongation de la détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 18 114). Celui-ci a interjeté un recours contre dite décision, rejeté par la suite par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 du 7 mars 2019) et également par le Tribunal fédéral qui a confirmé la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019).

G. Le 25 avril 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une nouvelle demande de prolongation de la détention pour une durée 3 mois, soit jusqu’au 29 juillet 2019, prolongation à nouveau accordée par le TMC dans son ordonnance du 8 mai 2019 (dossier du TMC n° KZM 19 511, p. 1 ss). Par décision du 6 juin 2019, la Cour de céans a rejeté le recours qu’avait déposé A. à l’encontre de l’ordonnance du 8 mai 2019 (décision BH.2019.7).

H. Le 25 juillet 2019, le MPC a déposé une nouvelle demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 29 octobre 2019 (act. 1.1, p. 2).

I. Par ordonnance du 9 août 2019, le TMC a prolongé cette mesure jusqu’à la date requise par le MPC (act. 1.1).

J. A. recourt à l’encontre de l’ordonnance précitée par mémoire du 19 août 2019. Il conclut à son annulation, au rejet de la demande de prolongation de détention et à sa libération immédiate, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

K. Invités à répondre, le TMC renonce (act. 3) et le MPC prend position sur les arguments avancés par le recourant, tout en concluant au rejet du recours (act. 5). Dans sa duplique du 2 septembre 2019, le recourant maintient ses conclusions, tout en développant certains arguments présentés dans son recours (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
et 393 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
et 65 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
1    Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2    Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3    Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4    La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
et 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

1.2 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

2. Le recourant invoque une violation de l’art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP (act. 1, p. 5 ss). Il conteste l’existence de charges suffisantes, soulevant que les indices matériels retenus à son endroit ont encore perdu de la force durant ce dernier trimestre d’enquête policière (act. 1, p. 5).

2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
et d CPP).

Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (Schmocker, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 221 et les références citées en note de bas de page 4; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1019 p. 427). L'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

Il convient également de relever que, de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2 in fine). Il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010 consid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu'il n'est pas nécessaire, au stade de l'examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d'un faisceau d'indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité consid. 3.2).

2.2 Le MPC fonde sa demande de prolongation de la détention provisoire du 28 juillet 2019 sur la découverte d’échanges de SMS entre le recourant et C., auquel il aurait demandé de dire à son frère de ne pas venir à Genève en ce moment, car il n’aurait pas le choix de citer son nom à la police, sinon le recourant « serait foutu » (dossier TMC, n° KZM 19 836, p. 2). C., entendu comme personne appelée à donner des renseignements le 17 juillet 2019, a confirmé ces propos. Il ressortirait ainsi de cet épisode qu’alors que le recourant venait d’être placé en détention provisoire, il aurait tenté d’informer son meilleur ami de jeunesse de ne pas venir en Suisse suite aux évènements qui se sont déroulés le 13 novembre 1995. Ceci contribuerait à étayer le faisceau d’indices, déjà important, quant à la culpabilité du recourant. Par ailleurs, le MPC indique que, depuis la dernière demande de prolongation de la détention, plusieurs rapports ont été rendus s’agissant des recherches ADN. Le 1er mai 2019, la PJF a rendu un rapport portant sur la recherche et la comparaison de traces ADN sur les habits de la victime, complété par un second rapport daté du 13 mai 2019. Selon ce rapport, aucun autre profil exploitable n’a pu être mis en évidence. Il était toutefois recommandé à la direction de la procédure de faire procéder à des analyses ADN sur l’orifice de format carré situé sur l’une des faces du silencieux artisanal. Le MPC a donné dite mission à la PJF le 28 mai 2019. Le MPC a encore confirmé au défenseur du recourant qu’une expertise au sens des art. 182 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
CPP serait initiée dès l’obtention des derniers résultats d’analyse relatifs au silencieux artisanal. Enfin, le recourant a été entendu par le MPC le 5 août 2019. Le MPC précise en outre que le risque de fuite est toujours bien présent, d’autant plus que la proximité de la fin de l’instruction rend ce risque encore plus imminent (dossier TMC, n° KZM 19 836, p. 4).

2.3 Quant au TMC, dans son ordonnance du 9 août 2019, il rappelle tout d’abord le contenu de l’ordonnance du 1er novembre 2018 plaçant le recourant en détention provisoire. Il reprend ensuite celle du 5 février 2019 accordant la prolongation de la détention provisoire du recourant, en indiquant les éléments nouveaux depuis la mise en détention. Il résume ensuite son ordonnance du 8 mai 2019, accordant à nouveau la prolongation de la détention provisoire, et indiquant qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’appréciation opérée le 23 avril 2019 par le Tribunal fédéral suite aux recours déposés par le recourant. Après s’être référé à ses précédentes décisions, ainsi qu’aux décisions rendues par la Cour de céans et l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, auxquels il renvoie concernant l’existence de graves soupçons, il retient que, tout en étant sensible aux objections formulées par la défense, il n’en demeure pas moins qu’en l’état, elles ne permettent pas d’écarter les charges pesant contre le recourant au point de conclure à la disparition des graves soupçons quant à la commission d’une infraction. Sous l’angle de la vraisemblance, les soupçons reposent encore sur des indices de culpabilité suffisants, et les déclarations peu convaincantes du recourant, tout comme ses communications, ne feraient sens que s’il était admis qu’il tente de masquer l’apport d’une contribution pénalement répréhensible à la mort de B. (act. 1, p. 8). Concernant le risque de fuite, le TMC conclut également que les circonstances sont demeurées inchangées, de sorte qu’il reste pleinement d’actualité (act. 1, p. 9). Enfin, il estime qu’aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte afin de pallier au risque de fuite, de sorte que seule la prolongation de la détention permet d’assurer le bon déroulement de la procédure pénale (act. 1, p. 9). Il conclut ainsi à la prolongation de la détention provisoire.

2.4 La Cour de céans a repris, dans sa décision du 6 juin 2019 (BH.2019.7), l’ensemble des éléments contenus dans l’ordonnance du TMC du 1er novembre 2018, celle du 5 février 2019 et celle du 8 mai 2019. Elle s’est livrée, sur la base du dossier produit par le TMC, à l’examen des graves soupçons pesant sur le recourant au stade de cette dernière ordonnance. Ces éléments ne seront ainsi pas repris dans le cadre de cette procédure, mais renvoi est fait à la décision précitée pour ces aspects. La Cour de céans examinera ainsi dans le cas d’espèce uniquement les nouveaux éléments apportés par le recourant, respectivement le MPC et le TMC.

2.5 Pour motiver ses allégations, le recourant soutient que la présence de son empreinte et de sa trace ADN, sur lesquelles ses basent les différentes autorités pour retenir l’existence de soupçons suffisants, pourrait résulter de circonstances aléatoire et/ou ne concerner que la matière de l’objet avant qu’il ait été confectionné. Cette hypothèse serait selon lui tout aussi vraisemblable que la thèse développée par le MPC (act. 1, p. 6-7). Le recourant expose ensuite qu’il apparaît hautement probable que son arrestation soit survenue non pas sur la base des charges mais pour recueillir d’autres moyens d’investigations secrètes déjà préparées (agent infiltré, écoutes, etc). Cependant et comme le reconnaît lui-même le recourant, dès lors que sa thèse ne ressort pas des décisions que comporte le dossier à ce jour, mais d’une « critique lucide du travail de la PJF » (act. 1, p. 7), elle ne sera pas examinée plus en avant par la Cour de céans, cette dernière prenant en compte les éléments ressortissants objectivement du dossier qui lui est soumis, et non les hypothèses formées par les parties. Le recourant affirme par ailleurs que les contradictions dans ses déclarations, notamment lors de ses auditions, ne sont pas celles d’un assassin manipulateur comme voudrait le faire croire le MPC, mais celles d’un homme en difficulté, et reproche au MPC de ne pas avoir encore ordonné d’expertise psychiatrique (act. 1, p. 9). De plus, c’est sa situation – sa personnalité, sa culture, son peu de confiance en lui – qui induirait des déclarations non convaincantes, tout comme le fait qu’il soit contraint de s’expliquer sur des faits abstraits sachant qu’il n’a connaissance d’aucun d’entre eux (act. 1, p. 11).

2.6

2.6.1 Concernant tout d’abord le fait que les indices matériels auraient perdu de la force probante, particulièrement le fait que l’empreinte et la trace ADN du recourant retrouvées sur le silencieux résulteraient de circonstances aléatoires, ne convainc pas. En effet l’hypothèse la plus probable, lorsque des traces ont été identifiées sur une arme, reste en premier lieu que la personne en question ait tenu l’objet dans ses mains, d’autant plus lorsque les autres indices convergent dans cette direction. Particulièrement à ce stade, il n’incombe pas au MPC d’examiner toutes les possibilités théoriquement envisageables, mais bien celle qui, au regard de l’ensemble du cas d’espèce, paraît la plus probante. Ainsi, le fait que, au vu des traces retrouvées sur le silencieux en question, le MPC en ait déduit que le recourant l’avait, selon une certaine vraisemblance, manipulé, ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir, comme le souhaiterait le recourant, que les indices matériels aient perdu de la force probante au motif que les traces retrouvées pourraient résulter de circonstances aléatoires, au demeurant nullement étayées par le recourant. De plus, les spécificités que le recourant cherche à mettre en lumière, tant dans son recours que dans sa réplique, entre l’analyse des traces ADN et leur « mise en contexte », n’ont pas à être examinées par la Cour de céans, mais par le juge de fond, dès lors qu’elles ne permettent aucunement d’atténuer les indices déjà retenus. Dans tous les cas et comme l’a indiqué le MPC, d’autres expertises et mesures d’instructions sont prévues, ce qui démontre que le MPC continue d’investiguer afin de mettre en lumière la participation potentielle des différents intervenants.

2.6.2 Le recourant reproche ensuite aux enquêteurs d’avoir consacré leurs efforts à deux types d’investigations, à savoir les mesures d’investigations secrètes et les auditions de témoins (act. 1, p. 8 ss). Or, comme l’a exposé le MPC dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 28 juillet 2019, les différentes auditions menées tout comme la découverte de SMS échangés entre le recourant et son ami d’enfance n’ont fait que conforter les indices déjà présents à l’encontre du recourant.

2.6.3 La situation personnelle du recourant, soit celle d’un « homme en difficulté » et non « d’un assassin manipulateur » selon ses termes (act. 1, p. 9), tout comme sa personnalité, doivent justement faire l’objet d’une expertise psychiatrique, comme semble d’ailleurs le requérir le recourant lui-même (act. 1, p. 9). Elle fait également partie des mesures d’instruction à disposition du MPC, et il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner, dans le cadre de la prolongation d’une détention provisoire, le profil du prévenu.

2.6.4 Le recourant reproche encore au MPC la violation de divers principes procéduraux, tels le principe de célérité, les choix ou l’absence de choix pour des mesures d’instructions, ou le principe de la présomption d’innocence (act. 1, p. 9 à 11), mais semble omettre qu’il n’est pas le lieu de discuter des choix procéduraux de la direction de la procédure. En effet il dispose d’autres voies de droit lui permettant, le cas échéant, de contester les méthodes d’enquête du MPC, de sorte que la Cour de céans ne se livrera pas à cet examen. Le MPC a d’ailleurs indiqué dans sa réponse qu’il souhaitait rassurer le recourant s’agissant du respect par les autorités de poursuite pénale des principes régissant cette dernière. Et que « bien que le recourant fasse état à de réitérées reprises de son impression que tant le MPC, que la PJF, enquêtent uniquement à charge contre lui, rappelons que tant la nature des pistes suivies dans cette affaire, que les mesures d’instruction mises en œuvre, l’ont été tant à charge qu’à décharge, comme le prescrit la loi (art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP) » (act. 5, p. 3).

2.6.5 Par conséquent force est de conclure qu’aucun élément soulevé par le recourant ne permet de remettre en cause les appréciations développées jusqu’à présent, ou nier l’existence de forts soupçons fondés sur la bases d’un faisceau d’indices probant.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Ainsi, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la charge du recourant, à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 4 septembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Girod, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal des mesures de contrainte

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).