Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 762/2011

Arrêt du 4 septembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, Marazzi et von Werdt.
Mme la Greffière Jordan.

Participants à la procédure
Dame A.________,
représentée par Me Marc Lironi, avocat,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Tamara Morgado, avocate,
intimé.

Objet
Mesures provisoires,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 septembre 2011.

Faits:

A.
A.________, originaire de X.________ (Fribourg), et dame A.________, de nationalité française, tous les deux nés en 1972, se sont mariés le 2 décembre 1994 à B.________ (Genève). Ils ont eu un enfant, prénommé C.________, né en 1996 à Y.________ (Genève).
Dame A.________ a été reçue dans le droit de cité de son mari le 25 août 1999.

B.
En novembre 2003, les époux se sont domiciliés à D.________, dans le département de l'Ain (France), où ils avaient acquis une maison.
A.________ a quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2008 et a pris à bail un appartement à B.________ (Genève) dès le 1er octobre suivant.
Dans l'intervalle, le 25 juillet 2008, il avait saisi le Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse d'une requête en divorce. Dans le cadre de cette procédure, le juge français aux affaires familiales a rendu, le 4 novembre 2008, une ordonnance de non-conciliation, déclarée exécutoire par provision, nonobstant appel, par laquelle il a statué sur mesures provisoires. Il a notamment attribué le logement familial à l'épouse, constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, à D.________, et réglé le droit de visite du père, dont il a arrêté la part contributive à l'entretien et l'éducation de son fils à 400 euros.

C.
En juin 2009, dame A.________ s'est installée, avec l'enfant, à Genève.
Le 6 juillet 2009, elle y a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, que le Tribunal de première instance de Genève a traitées comme des mesures provisoires qu'il a rejetées par jugement du 14 janvier 2010.
Le 18 juin 2010, sur appel de dame A.________, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé ce prononcé et, statuant à nouveau, a attribué la garde de l'enfant à la mère, réservé un droit de visite en faveur du père qu'elle a par ailleurs condamné au versement, dès le 6 juillet 2009, d'une contribution mensuelle à l'entretien de sa famille de 2'200 fr., allocations familiales non comprises.

D.
Le 17 mai 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par A.________ contre ce jugement pour violation du droit d'être entendu, plus précisément pour défaut de motivation. Elle a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci indique les motifs l'ayant conduite à admettre la compétence des tribunaux genevois pour traiter de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant - seul point contesté - sur la base de l'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (arrêt 5A 528/2010).
Statuant sur renvoi le 23 septembre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement de première instance du 14 janvier 2010 et, statuant à nouveau, a attribué la garde de l'enfant à la mère, fixé les relations personnelles et s'est déclarée incompétente pour traiter des conclusions de l'épouse relative à l'entretien de la famille. Elle a par ailleurs réglé le sort des émoluments de première instance et d'appel et compensé tous les dépens.

E.
Par écriture du 31 octobre 2011, dame A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il prononce l'incompétence des tribunaux genevois pour statuer sur l'entretien de la famille et met la moitié de l'émolument de première instance à sa charge et à sa confirmation pour le surplus, puis à la condamnation du mari à payer, d'une part, 3'800 fr. par mois dès le 24 juin 2009, allocations familiales non comprises, à titre de contribution en faveur de la famille, avec clause d'indexation, et, d'autre part, les dépens de toutes les instances successives.
L'intimé propose le rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants. La recourante a répliqué de sa propre initiative le 31 juillet 2012 après que la réponse lui a été communiquée.

F.
Par ordonnance du 22 novembre 2011, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a rejeté la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
Le prononcé de mesures provisoires, ordonné sur la base de l'ancien article 137 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
CC, est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF. Bien que provisoire et sans effet sur le fond, elle est finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, dès lors que son objet est différent de celui de la procédure au fond et qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431 et les références). Seule la compétence des autorités genevoises pour statuer sur la contribution d'entretien en faveur de la famille est litigieuse en l'espèce. Il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (arrêt de renvoi 5A 528/2010 consid. 1; art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Interjeté en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), à l'encontre d'une décision prise par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) sur renvoi du Tribunal fédéral, le présent recours en matière civile est en principe ouvert.

2.
A l'appui de sa réponse, l'intimé a produit le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 23 janvier 2012 et celui du Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse du 18 juin 2012. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ces pièces nouvelles (art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
La recourante se plaint d'une violation arbitraire du principe de l'autorité attachée à l'arrêt de renvoi. Elle soutient que la Cour de justice ne pouvait revenir sur sa décision d'admettre sa compétence pour statuer sur l'entretien de la famille, mais devait se borner à indiquer les motifs fondant cette compétence.

3.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
aOJ, demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi; il ne saurait se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, admettant le recours pour violation du droit d'être entendu en raison d'un défaut de motivation, le Tribunal fédéral a invité l'autorité cantonale à indiquer si elle a entendu fonder la compétence des autorités genevoises pour statuer provisoirement sur l'entretien de l'épouse et de l'enfant sur l'une des hypothèses de l'ancien art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP, seul point contesté devant lui (arrêt 5A 528/2010 consid. 4.3). Ce faisant, il n'a nullement tranché au fond la question de la compétence, mais s'est limité à se prononcer sur le respect par la cour cantonale de son obligation de motiver sa décision sur ce point. En effet, l'admission d'un grief formel, tel que la violation du droit d'être entendu, entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué, indépendamment du point de savoir si le respect de ce droit aurait ou non entraîné une décision différente sur l'objet du litige (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132; 124 V 90 consid. 2 p. 92). La cause est renvoyée à l'autorité cantonale sans examen sur le fond (cf. ATF 124 V 90 consid. 2 p. 92). Cela étant, on ne saurait voir dans le fait que la Chambre civile a finalement nié sa compétence, au terme d'une décision cette fois-ci motivée, une violation du
principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi.

4.
La recourante se plaint aussi d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), plus particulièrement d'un défaut de motivation.

4.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée). Cela ne dispense toutefois pas le recourant de démontrer en quoi consiste la violation de ce droit.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

4.2 La recourante reproche plus précisément à la Chambre civile de s'être bornée à déduire du "principe de la prorogation de for" que les autorités françaises ont conservé la compétence de statuer sur les mesures provisoires sans exposer les motifs à l'appui de cette déduction. A l'évidence, la cour cantonale a confondu les notions de prorogation de for et de perpetuatio fori, de telle sorte que son raisonnement peut surprendre. Une telle confusion n'est toutefois pas constitutive d'un défaut de motivation. A la lecture des griefs consacrés à l'application arbitraire du droit, il apparaît que la recourante a parfaitement compris le raisonnement de l'autorité cantonale nonobstant cette erreur (cf. infra).

5.
La recourante se plaint d'une violation de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (aCL). Elle soutient en substance que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, sa requête de mesures provisoires tendant à l'entretien de la famille ressortit à la compétence des tribunaux genevois en vertu de l'art. 5 ch. 2 aCL. De son point de vue, cette demande revêt un caractère nouveau, indépendant, motifs pris que l'ordonnance du Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse du 4 novembre 2008 a mis un terme à l'instance sur mesures provisionnelles ouverte en France et que les créanciers, tout comme le débiteur d'aliments, sont désormais domiciliés en Suisse. Elle estime que le raisonnement de la Cour de justice revient à considérer de façon insoutenable qu'aucune demande de mesures provisionnelles relative à l'entretien de la famille n'est recevable en Suisse, lorsqu'une demande en divorce est pendante dans un Etat étranger partie à la Convention de Lugano et que des mesures provisionnelles y ont été ordonnées. Si aucun des fors alternatifs de l'art. 5 ch. 2 aCL ne devait entrer en considération, elle prétend à l'application du for prévu par l'art. 24
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
aCL et, en tout état de cause, par l'ancien art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP dont elle estime
que l'autorité cantonale n'a arbitrairement pas retenu l'hypothèse du péril en la demeure posée par la jurisprudence.

5.1 La Cour de justice a rappelé que, s'agissant des mesures de protection de l'enfant, elle avait retenu dans son premier arrêt, à tout le moins implicitement - ce qui n'avait pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral -, que la dernière hypothèse posée par la jurisprudence dans le cadre de l'ancien art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP, soit celle selon laquelle on ne saurait espérer du tribunal étranger qu'il prenne une décision dans un délai convenable, était donnée en l'espèce. L'enfant avait en effet désormais sa résidence habituelle à Genève et les tribunaux français n'avaient plus la compétence pour statuer sur mesures provisoires et sur le fond en application tant de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 - qui était entretemps entrée en vigueur pour la France le 1er février 2011 - concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant (RS 0.211.231.011) que de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01).
En ce qui concerne la contribution en faveur de l'épouse et de l'enfant, la Chambre civile a considéré que tant la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 que celle du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, qui prévoient des compétences spéciales en matière d'obligations alimentaires (art. 5), ne dérogent pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la "prorogation de for". Elle a par ailleurs relevé que la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 (RS 0.211.213.01) désigne quant à elle uniquement la loi applicable aux obligations alimentaires. Cela étant, elle a constaté qu'aucune des hypothèses de l'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP ne se trouvait réalisée du point de vue de l'obligation alimentaire, les autorités françaises ayant conservé la compétence de statuer à ce sujet à titre provisionnel durant la procédure de divorce, avec la conséquence que les tribunaux genevois sont incompétents, à tout le moins sur mesures provisoires, pour modifier, en fonction des circonstances nouvelles, la contribution en faveur de l'épouse et de l'enfant.

5.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur le bien-fondé des considérations de l'arrêt du 18 juin 2010, par ailleurs résumées dans l'arrêt attaqué, aux termes desquelles la Cour de justice a admis sa compétence pour statuer provisoirement sur les mesures de protection de l'enfant (garde et relations personnelles). N'ayant pas été contestées devant la Cour de céans à l'occasion du premier recours, cette question doit être considérée comme définitivement tranchée.

5.3 S'agissant de l'entretien de l'enfant et de la mère, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé, dans son arrêt de renvoi, sur la pertinence de la décision de la Cour de justice de fonder sa compétence sur l'ancien art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP. Il s'est borné à constater un défaut de motivation sur l'application de cette règle (cf. supra, consid. 2.2). Au regard d'une décision désormais conforme à la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), il convient de trancher ici le fondement de la compétence des tribunaux genevois, examen qui sera toutefois limité à l'arbitraire. En effet, comme l'acte attaqué porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 396 et la jurisprudence citée), seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF), dont le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs que si elle est invoquée et motivée par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), ce qui suppose que le moyen soit expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
5.3.1 La Cour de justice est partie du principe que les autorités françaises sont restées compétentes pour statuer provisoirement sur la question de l'entretien de l'épouse et de l'enfant, dès lors que tant la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 que celle du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, qui prévoient des compétences spéciales en matière d'obligations alimentaires (art. 5), ne dérogent pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la "prorogation de for" (recte: perpetuatio fori) et que la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 (RS 0.211.213.01) désigne quant à elle uniquement la loi applicable aux obligations alimentaires. Elle en a déduit qu'aucune des hypothèses de l'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP n'était ainsi réalisée en l'espèce.
Dans leur résultat, ces considérations ne sont pas insoutenables.
5.3.2 En l'espèce, alors que les parties étaient domiciliées en France, l'époux a saisi, le 25 juillet 2008, le Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse d'une requête en divorce. Dans ce cadre, il a obtenu, le 4 novembre suivant, des mesures provisoires réglant la vie séparée. Celles-là attribuaient le logement familial de D.________ (France) à l'épouse, constataient l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixaient la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, à D.________, réglaient le droit de visite du père et arrêtaient la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation de son fils à 400 euros par mois. Dès le 1er octobre 2008, le mari a pris à bail un appartement à Genève. En juin 2009, sa femme s'est aussi installée dans cette ville, avec son fils. Dans ce contexte, elle a requis, le 6 juillet 2009, des "mesures protectrices de l'union conjugale" (qui ont à juste titre été traitées comme une requête de mesures provisoires: ATF 134 III 326 consid. 3.2 p. 328) devant les tribunaux genevois.
Contrairement à ce que semble penser la recourante, cette dernière demande ne saurait être considérée comme une requête "nouvelle", "indépendante" du seul fait que les parties résident désormais en Suisse. Elle apparaît comme une procédure visant à modifier - du fait de circonstances nouvelles (changement de domicile de la mère et de l'enfant) - la réglementation provisoire de l'entretien telle qu'elle a été ordonnée dans le cadre d'une procédure de divorce ouverte devant des autorités judiciaires françaises alors que les époux étaient domiciliés en France et dont il n'est pas contesté qu'elle puisse être reconnue en Suisse. Aussi longtemps que cette procédure est pendante, le divorce ne peut être ni demandé ni prononcé en Suisse (cf. art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP et art. 21 CL1988). Incompétents pour se saisir du litige au fond, les tribunaux suisses le sont aussi en principe pour ordonner les mesures provisoires nécessaires (cf. GERHARD WALTER, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4ème éd., p. 507 et l'arrêt cité 5P.402/2002 du 18 décembre 2002 consid. 2.2.1; ANDREAS BUCHER, Droit international privé suisse, Tome I/1, p.127), sauf disposition expresse leur conférant une compétence pour statuer à titre provisoire en dépit de leur
incompétence au fond (cf. en ce sens: arrêt 5A 461/2010 du 30 août 2010 commenté par BERNARD DUTOIT, in Jdt 2011 II p. 234, selon lequel, pendant une procédure de divorce à l'étranger, des mesures provisoires ne peuvent être prises en Suisse que dans les cinq cas posés par la jurisprudence dans le cadre de l'ancien art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP).
5.3.3 Si tant la Convention de La Haye, du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009 et pour la France le 1er février 2011; RS 0.211.231.011), réservée par l'art. 85 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
1    En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
2    En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51.
3    Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4    Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52
LDIP dans sa teneur modifiée au 1er juillet 2009 que la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01), à laquelle renvoyait l'ancien art. 85 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
1    En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
2    En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51.
3    Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4    Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52
LDIP, prévoient un for au lieu de la résidence habituelle de l'enfant - en dérogation au principe de la perpetuatio fori - non seulement en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre d'un divorce ainsi que le droit de visite, mais aussi l'attribution de la garde pour la durée de la procédure de divorce, ainsi que le règlement du droit de visite corrélatif (arrêt 5C.192/1998 du 18 décembre 1998 in SJ 1999 p. 22), elles n'entrent pas en considération lorsqu'il s'agit de déterminer les autorités compétentes pour décider de l'entretien provisoire de l'enfant (ATF 138 III 11 consid. 5.1 p. 13/14; 126 III
298
consid. 2a/bb p. 302/303; 124 III 176 c. 4 p. 179 et les références; arrêt 5C.192/1998 du 18 décembre 1998 consid. 3a/cc in SJ 1999 I 222; arrêt 5A 631/2011 du 18 juillet 2012 consid. 3.2 et la jurisprudence citée) ni, a fortiori, de celui du conjoint.
5.3.4 La recourante entend tirer de l'art. 24 aCL la compétence exceptionnelle des tribunaux genevois pour statuer provisoirement sur l'entretien de l'épouse et de l'enfant - disposition dont elle se borne cependant à revendiquer l'application sans aucune motivation (cf. supra, consid. 5.3) - et, en tout état de cause, de l'ancien art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP, dont elle affirme que l'hypothèse du péril en la demeure n'a arbitrairement pas été retenue. La Cour de justice ne fait aucune référence à l'art. 24
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
aCL. Partant du principe que, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral n'avait pas remis en cause un fondement sur l'ancien art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP, elle a motivé son raisonnement uniquement au regard de cette dernière disposition. Dans le cadre d'un examen limité à l'arbitraire, point n'est toutefois besoin de déterminer à l'aune de laquelle des normes susmentionnées la compétence des tribunaux genevois devait être examinée. L'un et l'autre article prévoit en substance qu'une autorité peut prendre des mesures provisoires quand bien même elle ne serait pas compétente pour connaître du fond. Selon la doctrine, l'art. 24 aCL ne fait qu'autoriser exceptionnellement la prise de mesures provisoires par un juge d'un autre pays que celui auquel revient la
compétence au fond, les critères spécifiques de compétence pour de telles mesures ressortissant au droit étatique (HÉLÈNE GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3ème éd., 2002, p. 250 s., no 311). Certains auteurs en déduisent un renvoi à l'ancien art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP (SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in: Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2008, nos 2 et 22 ad art. 24 aCL; s'agissant de l'art. 31
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
CL révisée: GERHARD WALTER, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4ème éd., 2007, p. 509; ANDREAS BUCHER, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, no 3 ad art. 31
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
CL; cf. aussi la jurisprudence en matière d'ordonnance de séquestre: ATF 126 III 156 consid. 2c p. 159; 135 III 608 consid. 4.3 p. 611). Au vu de cette opinion, on ne saurait taxer d'insoutenable la décision de la Cour de justice de trancher la question de la compétence des tribunaux genevois au regard de l'ancien art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP. A cet égard, la recourante prétend que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas que l'hypothèse du péril en la demeure considérée par la jurisprudence comme un des cas d'application de l'ancien art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP est réalisée en l'espèce.
5.3.5 Le but de l'ancien art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige. Cette disposition ne s'applique que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir (arrêt 5C. 7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié à la FamPra.ch 2007 p. 698 et les références). Selon la jurisprudence, le péril en la demeure constitue notamment un motif d'intervention des tribunaux suisses (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1 p. 330). En l'espèce, la recourante ne démontre pas s'être trouvée dans une situation de détresse telle qu'il lui était impossible de demander et d'attendre une décision des autorités françaises - dont rien ne permet de penser qu'elle n'aurait pas été rendue dans un délai convenable - modifiant le règlement de l'entretien au vu de la situation nouvelle créée par le déplacement des parties en Suisse. La recourante se contente de soutenir que sa situation et celle de l'enfant ont changé, à savoir que la contribution de 400 euros - sur laquelle se répercute la baisse importante du taux de change (624 francs suisses à un taux de change de 1.56; 487 francs
suisses à un taux de change de 1.21) - ne suffit pas à assurer son entretien et celui de son fils en Suisse, ce d'autant qu'elle ne bénéficie plus du logement familial de D.________, mais doit désormais louer un appartement. De telles affirmations ne suffisent pas à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas l'hypothèse d'un péril en la demeure.
Cela étant, dans son résultat, l'arrêt attaqué qui constate l'incompétence des autorités genevoises pour statuer provisoirement sur l'entretien de l'épouse et de l'enfant n'est pas insoutenable.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Jordan