SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 41 Fixation - 1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
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1 | La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
2 | Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obtenu s'il n'avait pas été victime de son affection. |
3 | Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes. |
4 | Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA102) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.103 |
5 | Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction, conformément à l'art. 31, peut être opérée sur la rente. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 43 Adaptation à l'évolution des salaires et des prix - 1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique: |
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1 | Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique: |
a | les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS104; |
b | les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, n'auraient pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105 |
2 | Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l'indice suisse des prix à la consommation. |
3 | L'adaptation des prestations s'opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l'adaptation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité. |
4 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l'année déterminante et sur l'adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 41 Fixation - 1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
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1 | La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
2 | Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obtenu s'il n'avait pas été victime de son affection. |
3 | Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes. |
4 | Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA102) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.103 |
5 | Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction, conformément à l'art. 31, peut être opérée sur la rente. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 41 Fixation - 1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
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1 | La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
2 | Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obtenu s'il n'avait pas été victime de son affection. |
3 | Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes. |
4 | Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA102) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.103 |
5 | Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction, conformément à l'art. 31, peut être opérée sur la rente. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 41 Fixation - 1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
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1 | La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
2 | Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obtenu s'il n'avait pas été victime de son affection. |
3 | Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes. |
4 | Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA102) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.103 |
5 | Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction, conformément à l'art. 31, peut être opérée sur la rente. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 41 Fixation - 1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
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1 | La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
2 | Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obtenu s'il n'avait pas été victime de son affection. |
3 | Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes. |
4 | Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA102) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.103 |
5 | Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction, conformément à l'art. 31, peut être opérée sur la rente. |
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) OAM Art. 23 Rentes de durée déterminée ou indéterminée - 1 Les rentes d'invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l'ampleur de l'invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l'instabilité de l'affection ou des conditions de travail. |
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) OAM Art. 39 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 41 Fixation - 1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
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1 | La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
2 | Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obtenu s'il n'avait pas été victime de son affection. |
3 | Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes. |
4 | Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA102) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.103 |
5 | Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction, conformément à l'art. 31, peut être opérée sur la rente. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) OAM Art. 16 Gain assuré dans le cas de l'indemnité journalière - 1 Est réputé gain assuré le montant des prestations revenant de droit à l'assuré en rémunération d'une activité lucrative principale ou accessoire. Il est converti en gain annuel et divisé par 365. |
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) OAM Art. 16 Gain assuré dans le cas de l'indemnité journalière - 1 Est réputé gain assuré le montant des prestations revenant de droit à l'assuré en rémunération d'une activité lucrative principale ou accessoire. Il est converti en gain annuel et divisé par 365. |
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) OAM Art. 16 Gain assuré dans le cas de l'indemnité journalière - 1 Est réputé gain assuré le montant des prestations revenant de droit à l'assuré en rémunération d'une activité lucrative principale ou accessoire. Il est converti en gain annuel et divisé par 365. |