SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 27 En général - 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. |
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1 | Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. |
2 | Font notamment partie de ces frais: |
a | les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29; |
b | les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées; |
c | les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue; |
d | les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2; |
e | les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris; |
f | les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal. |
3 | Ne sont notamment pas déductibles: |
a | les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; |
b | les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions; |
c | les amendes et les peines pécuniaires; |
d | les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.77 |
4 | Si des sanctions au sens de l'al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: |
a | la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si |
b | le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.78 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 27 En général - 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. |
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1 | Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. |
2 | Font notamment partie de ces frais: |
a | les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29; |
b | les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées; |
c | les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue; |
d | les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2; |
e | les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris; |
f | les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal. |
3 | Ne sont notamment pas déductibles: |
a | les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; |
b | les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions; |
c | les amendes et les peines pécuniaires; |
d | les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.77 |
4 | Si des sanctions au sens de l'al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: |
a | la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si |
b | le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.78 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.33 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 22 PER interentreprises - 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER. |
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1 | Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER. |
2 | Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun: |
a | bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13; |
b | part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14; |
c | les exigences réunies des art. 16 à 18; |
d | ... |
3 | La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque: |
a | les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum; |
b | les exploitations ont réglé par écrit la collaboration; |
c | les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun; |
d | aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 22 PER interentreprises - 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER. |
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1 | Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER. |
2 | Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun: |
a | bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13; |
b | part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14; |
c | les exigences réunies des art. 16 à 18; |
d | ... |
3 | La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque: |
a | les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum; |
b | les exploitations ont réglé par écrit la collaboration; |
c | les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun; |
d | aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 22 PER interentreprises - 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER. |
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1 | Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER. |
2 | Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun: |
a | bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13; |
b | part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14; |
c | les exigences réunies des art. 16 à 18; |
d | ... |
3 | La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque: |
a | les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum; |
b | les exploitations ont réglé par écrit la collaboration; |
c | les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun; |
d | aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 22 PER interentreprises - 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER. |
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1 | Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER. |
2 | Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun: |
a | bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13; |
b | part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14; |
c | les exigences réunies des art. 16 à 18; |
d | ... |
3 | La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque: |
a | les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum; |
b | les exploitations ont réglé par écrit la collaboration; |
c | les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun; |
d | aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER. |