Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 418/2020, 6B 424/2020

Arrêt du 4 mai 2020

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Alain Dubuis, avocat,
recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
6B 418/2020
Irrecevabilité du recours en matière pénale, ordonnance de non-entrée en matière,

6B 424/2020
Irrecevabilité du recours en matière pénale, ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, des 26 février 2020 (n° 45 PE19.017143-OJO) et 5 décembre 2019 (n° 970 PE19.017803-NKS).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par courrier du 24 août 2019, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale pour violation du devoir d'assistance et d'éducation dans le cadre d'un mandat provisoire de placement et de garde sur leur fils C.A.________ (né en 2001), confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) du canton de Vaud.

Par courriers des 4 septembre, 15 octobre et 17 novembre 2019, ils ont déposé des plaintes pénales pour calomnie, subsidiairement diffamation contre les docteurs D.________ et E.________, contre F.________, chef du SPJ, G.________, chef de l'Office régional de placement des mineurs (ORPM) de l'Est vaudois, H.________ (adjointe suppléante du chef de l'ORPM) et I.________ (assistante sociale pour la protection des mineurs au SPJ), reprochant en substance aux deux premières d'avoir affirmé que les démarches des parents auraient été dictées par leur " attente impatiente " de la majorité de leur fils " pour ne plus être responsables ", au troisième de les avoir accusés faussement de ne pas prendre de renseignements au sujet de leur fils alors placé en foyer et aux deux dernières d'avoir encore relayé d'autres allégations, censément attentatoires à l'honneur, prêtées au chef de l'ORPM.

Par deux ordonnances du 18 novembre 2019, le Ministère public de l'Est vaudois a décidé de n'entrer en matière ni sur la première plainte (procédure PE19.017143-OJO), ni sur les trois suivantes (procédure PE19.017803-NKS).

2.
Par deux arrêts des 5 décembre 2019 (procédure PE19.017803-NKS) et 26 février 2020 (procédure PE19.017143-OJO), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les deux recours interjetés par les époux A.________, frais à leur charge, et confirmé les deux ordonnances du 18 novembre 2019.

3.
Par deux actes des 3 avril 2020 (dossier fédéral 6B 418/2020 relatif à la procédure PE19.017143-OJO) et 7 avril 2020 (dossier fédéral 6B 424/2020 relatif à la procédure PE19.017803-NKS), B.A.________ et A.A.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre les deux arrêts cantonaux précités. Il concluent, en bref, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ces décisions dans le sens de l'annulation des deux ordonnances rendues le 18 novembre 2019 et du renvoi des causes au ministère public afin qu'il instruise les plaintes.

4.
Les deux recours visent des décisions similaires, rendues parallèlement sur recours des mêmes parties. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions essentiellement identiques sur le plan juridique au stade de l'examen de la recevabilité des recours au Tribunal fédéral. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF et 71 LTF).

5.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

6.
Dans l'écriture du 7 avril 2020, les recourants précisent que leurs prétentions (5000 fr.) sont dirigées contre le chef du SPJ, celui de l'ORPM et l'adjointe de ce dernier, une assistante sociale pour la protection des mineurs ainsi qu'une médecin et une médecin assistante du Service de psychiatrie universitaire du CHUV (SUPEA). Mais ils n'expliquent pas en quoi leurs prétentions auraient un caractère civil alors qu'elles sont dirigées contre des agents de l'Etat (cf. la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]). Ainsi en particulier des chefs de services, de l'adjointe de l'un d'eux et de l'assistante sociale. On rappelle à ce propos que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF (cf. arrêts 6B 1183/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.2; 6B 1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.2). Il n'en va pas différemment du personnel médical du SUPEA, qui dépend du CHUV. En effet, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO), mais relèvent de
l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465; 122 III 101 consid. 2a/aa p. 104; arrêt 6B 1224/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité (cf. art. 2 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux [LHC/VD; RS/VD 810.11]; art. 4 et 5 LRECA/VD).

7.
Dans l'écriture du 3 avril 2020, les recourants chiffrent leurs conclusions à 10'000 fr. et indiquent que leur plainte du 24 août 2019 portait sur " les graves manquements dans la prise en charge de leur fils non seulement émanant du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud [...] mais également des nombreux intervenants, ainsi que les mesures inadaptées, disproportionnées et impropres à atteindre le but fixé, qui ont été prises malgré leurs incessantes mises en garde ". La décision cantonale ne porte toutefois guère que sur les reproches adressés au SPJ sans que les recourants ne formulent aucun grief précis sur la manière dont la cour cantonale a ainsi focalisé son analyse. Les intéressés citent certes d'autres personnes dans leur argumentaire, mais qui semblent avoir agi au sein du SUPEA et de l'Unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA) du CHUV (mémoire de recours, p. 9). Par ailleurs, sans que l'on comprenne précisément si des prétentions sont élevées contre les membres de ces autorités, les recourants mentionnent un Juge de paix et la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, dont les mesures ordonnées par arrêt du 17 septembre 2019 n'auraient pas été " adaptées " (mémoire de
recours, p. 13). Il suffit de renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus, en ajoutant, qu'il en va de même d'éventuelles prétentions à l'encontre des magistrats ou curateurs ayant agi dans le cadre de procédures judiciaires ou de mandats en matière de protection de l'adulte (cf. art. 454 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1    Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
2    Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte.
3    La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage.
4    L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
CC; v. p. ex.: arrêt 6B 1470/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2.2) ou de l'enfant (5A 815/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3).

8.
Pour le surplus, les recourants n'allèguent ni violation de leur droit à la plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF ni atteinte à leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

9.
Il résulte de ce qui précède que les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale. L'irrecevabilité des deux recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF. Les recourants supportent les frais de la procédure solidairement et à parts égales (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Les causes 6B 418/2020 et 6B/424/2020 sont jointes.

2.
Les recours sont irrecevables.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 4 mai 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat