SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 60 - 1. Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance, |
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1 | Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance, |
2 | Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier |
3 | ...159 |
4 | Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux prescriptions en vigueur, |
5 | Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances. |
6 | Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 60 - 1. Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance, |
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1 | Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance, |
2 | Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier |
3 | ...159 |
4 | Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux prescriptions en vigueur, |
5 | Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances. |
6 | Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |