Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_253/2017

Arrêt du 4 avril 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Elizaveta Rochat, avocate,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Bogdan Prensilevich, avocat,
intimé.

Objet
mesures superprovisionnelles (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1.
Par arrêt du 24 février 2017, communiqué le 27 février 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 février 2017 par le Tribunal de première instance dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ordonnant le retour immédiat de l'enfant C.________ à l'école primaire de U.________ à V.________ (Genève).

2.
Par acte du 30 mars 2017, A.________ exerce un "recours en matière civile" au Tribunal fédéral, faisant valoir que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles est absolument nulle, dès lors que la décision aurait été rendue par une autorité incompétente. Elle expose que la résidence habituelle de l'enfant est en France depuis avril 2016, qu'aucune des conditions des art. 9 al. 1 et 10 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 (RS 0.211.231.011; CLaH96) ne sont satisfaites et qu'aucune requête de mesures protectrices de l'union conjugale n'a été déposée, en sorte qu'il n'existe aucune litispendance préexistante.
Le présent recours au Tribunal fédéral est d'emblée irrecevable.
Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 265 Mesures superprovisionnelles - 1 En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
1    En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
2    Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.
3    Avant d'ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d'office au requérant de fournir des sûretés.
CPC); elles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417; arrêt 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2).
En tout état de cause, en tant que la recourante entend se prévaloir de la nullité absolue de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, il y a lieu de préciser que la nullité d'une décision peut certes être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Toutefois, la théorie de la nullité n'implique pas que n'importe quelle autorité est compétente pour constater la nullité, au mépris des règles gouvernant sa saisine (arrêt 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2). Il s'ensuit que, dans le cas concret, dès lors que le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le recours, il ne peut intervenir pour constater la prétendue nullité absolue de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles.

3.
Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin