Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 644/2020

Arrêt du 4 mars 2021

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Wirthlin et Abrecht.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Tatiana Gurbanov, avocate,
recourant,

contre

Conseil d'État de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
représenté par Me Vincent Spira, avocat,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (révocation disciplinaire),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 8 septembre 2020 (A/2447/2019-FPUBL ATA/860/2020).

Faits :

A.

A.a. A.________ a été engagé le 1 er mai 2010 par l'État de Genève en qualité d'assistant de sécurité publique (ci-après: ASP) 3 auprès de la section diplomatique de la police de la sécurité internationale, devenue la police internationale (ci-après: PI). Nommé fonctionnaire le 1 er mai 2012, il a été transféré le 1 er janvier 2014 à la police judiciaire et a occupé dès le 1 er juillet 2015 la fonction d'ASP 4 auprès de la brigade des renvois (ci-après: BRE).

A.b. En avril 2016, B.________, collaboratrice à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), a déclaré que A.________ l'avait sollicitée sexuellement, à plusieurs reprises et contre sa volonté; il l'avait également invitée dans son bureau pour lui montrer sans son consentement un film pornographique qu'il visionnait et avait, à cette occasion, eu des mots et une attitude déplacés.

Le 27 septembre 2016, la commandante de la police a été informée que l'inspection générale des services (ci-après: IGS) enquêtait sur les personnes figurant dans des vidéos enregistrées par A.________, afin de confirmer leur présence et leur éventuel accord pour être filmées; l'intéressé avait, notamment dans les salles d'audition et des véhicules de service, pris des vidéos de certaines interventions et perquisitions.

Le 12 octobre 2016, le directeur général de l'OCPM a fait état à la commandante de la police d'un "comportement déviant d'un agent de renvoi de la BRE" - soit A.________ - dans le contexte de l'arrestation le 28 septembre 2016 d'un requérant d'asile, C.________, à sa sortie de l'OCPM où il avait été invité par téléphone à se présenter pour renouveler son attestation de délai de départ, laquelle était pourtant encore valable jusqu'au 3 octobre 2016.

A.c. Par arrêté du 12 avril 2017, le conseiller d'État en charge du département de la sécurité et de l'économie (ci-après: DSE), après avoir donné à A.________ l'occasion de se déterminer, a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre, ainsi que sa suspension provisoire et la suppression de son traitement avec effet immédiat.

A.d. Par ordonnance pénale du 12 octobre 2018, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis, pour abus d'autorité (art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), pornographie (art. 197 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
CP) et violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR). L'intéressé a fait opposition à cette ordonnance pénale.

A.e. L'enquêteur dans la procédure administrative a remis son rapport au conseiller d'État le 15 février 2019. Il a retenu les violations des devoirs de service suivantes à l'encontre de A.________:

- une atteinte à la personnalité de B.________ en n'ayant pas eu à son égard un comportement digne, correct, respectueux et honorable, par des propos déplacés à connotation sexuelle ainsi qu'en la confrontant sans sa volonté à des images pornographiques;

- concernant l'arrestation de C.________ le 28 septembre 2016, une usurpation de fonction et un abus de pouvoir en téléphonant à C.________; arrestation sur la voie publique à la place de policiers avec utilisation de moyens prioritaires du seul ressort des policiers; arrestation de manière disproportionnée et illicite en faisant une manoeuvre de circulation dangereuse;

- concernant un enregistrement vidéo de décembre 2014 ou janvier 2015, avoir filmé sans son accord une personne menottée, sans que ces prises de vues aient été autorisées par sa hiérarchie, et avoir visionné cette vidéo avec des collègues ASP ne faisant pas partie des personnes autorisées à la voir;

- utilisation de son ordinateur professionnel pour visionner des films pornographiques et visite de sites internet en relation avec le thème du sexe sur son ordinateur professionnel à vingt-quatre reprises;

- possession d'une vidéo provenant de la brigade des mineurs montrant des jeunes gens dans une cave entretenant des relations sexuelles;

- fausse accusation de son supérieur hiérarchique pour avoir demandé à B.________ d'inventer de toutes pièces de faux griefs à son encontre.

A.f. Après avoir donné à A.________ l'occasion d'exercer son droit d'être entendu, le Conseil d'État l'a révoqué de ses fonctions, avec effet rétroactif au 13 avril 2017, par arrêté du 29 mai 2019, déclaré exécutoire nonobstant recours.

B.

B.a. A.________ a recouru devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative) contre cet arrêté, en concluant à son annulation.

B.b. Par jugement du 8 janvier 2020, le Tribunal de police a reconnu A.________ coupable d'abus d'autorité pour les faits commis le 28 septembre 2016 (interpellation de C.________), l'a acquitté d'abus d'autorité concernant les faits commis à une date située entre 2011 et le 30 avril 2013 (propos tenus à une mendiante) et ceux commis le 29 janvier 2014 (propos tenus lors d'une perquisition de domicile), a classé la procédure s'agissant des faits de pornographie et de violation simple des règles de la circulation routière - pour lesquels la prescription de trois ans de l'action pénale était atteinte, s'agissant de contraventions - et a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, assortie du sursis. A.________ a formé appel contre ce jugement.

B.c. Tant A.________ que le Conseil d'État ont encore déposé plusieurs écritures après le jugement du Tribunal de police puis après l'audition comme témoins de deux collègues de A.________. Par arrêt du 8 septembre 2020, la Chambre administrative a rejeté le recours.

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit réintégré dans ses fonctions, et subsidiairement à son annulation suivie du renvoi de la cause à la cour cantonale ou à l'intimé pour nouvelle décision. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale déclare persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public. Dans la mesure où la contestation porte sur une décision de révocation, il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne s'applique pas (cf., entre autres, arrêts 8C 203/2020 du 25 août 2020 consid. 1; 8C 299/2019 du 25 juillet 2020 consid. 1; 8C 161/2019 du 26 juin 2020 consid. 1). En outre, la valeur litigieuse atteint manifestement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 85 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
let. b LTF). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable au regard des art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).

2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence).

3.

3.1. En qualité d'assistant de sécurité publique (ASP), le recourant fait partie du personnel de la police (art. 19 al. 1 let. b de la loi sur la police du 9 septembre 2014 [LPol, RS/GE F 1 05]). Avant l'entrée en vigueur de la LPol, le 1 er mai 2016, il était soumis à l'ancienne LPol du 26 octobre 1957 (aLPol), s'agissant de ses devoirs de fonction, des ordres de service applicables et des sanctions disciplinaires (art. 6 al. 1 let. j et 36 al. 1 aLPol). L'art. 1 al. 2 LPol dispose qu'en tout temps, le personnel de la police donne l'exemple de l'honneur, de l'impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens; il manifeste envers ses interlocuteurs le respect et l'écoute qu'il est également en droit d'attendre de leur part.

3.2. Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées au personnel de la police sont réglées aux art. 36 à 40 LPol. L'art. 36 al. 1 LPol prévoit les sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute: a) le blâme; b) les services hors tour; c) la réduction de traitement pour une durée déterminée; d) la dégradation pour une durée déterminée; e) la révocation. Selon l'art. 36 al. 3 LPol, la responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la connaissance de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation; la prescription est suspendue pendant la durée de l'enquête administrative, ou de l'éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits. Aux termes de l'art. 37 LPol, le chef du service concerné, au sens de l'art. 6 LPol, prononce le blâme; le commandant inflige les services hors tour (al. 1); le chef du département est compétent pour prononcer la réduction de traitement pour une durée déterminée et la dégradation pour une durée déterminée; la révocation est prononcée par le Conseil d'État (al. 2). Une décision de révocation avec effet immédiat peut agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative (art. 39 al. 3, 2 e phrase, LPol).

3.3. Le choix du type et de la gravité de la sanction doit répondre au principe de la proportionnalité. Il doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés (arrêts 8C 448/2019 du 20 novembre 2019 consid. 5.1.3 et les références). Dans le domaine des mesures disciplinaires, la révocation est la sanction la plus lourde. Elle implique une violation grave ou continue des devoirs de service. Il peut s'agir soit d'une violation unique spécialement grave, soit d'un ensemble de transgressions dont la gravité résulte de leur répétition. L'importance du manquement doit être appréciée à la lumière des exigences particulières qui sont liées à la fonction occupée. Toute violation des devoirs de service ne saurait cependant être sanctionnée par la voie de la révocation disciplinaire. Cette mesure revêt en effet l'aspect d'une peine et présente un caractère plus ou moins infamant. Elle s'impose surtout dans les cas où le comportement de l'agent démontre qu'il n'est plus digne de rester en fonction (arrêt 8C 448/2019 précité consid. 5.1.3 et les arrêts cités).

4.

4.1. En l'espèce, la cour cantonale a exposé que plusieurs complexes de faits fondaient la sanction litigieuse.

4.1.1. En premier lieu, le recourant reconnaissait avoir filmé, dans le cadre de son activité professionnelle, des interventions auxquelles il avait participé. Ce faisant, il avait aussi filmé, sans leur accord, des justiciables, des personnes entravées ou menottées. Il était notamment établi qu'il avait filmé le 29 janvier 2014 une perquisition de domicile à laquelle il participait en qualité de préposé au refoulement et lors de laquelle il avait dit qu'il allait "tabasser" un individu s'il "faisait le con" après qu'on lui aurait enlevé les menottes pour signer un document. A une autre occasion, il avait filmé un requérant d'asile menotté en train de vomir, pendant que ses collègues riaient.

Lors des enquêtes menées par l'IGS, quatorze collègues du recourant, sur les dix-sept ASP ou policiers apparaissant sur les films, avaient indiqué ne jamais avoir su ni remarqué qu'ils étaient filmés et n'avoir a fortiori jamais donné leur consentement. L'accord de la hiérarchie envers ces pratiques n'avait pas pu être établi par le recourant, alors qu'il avait tenté, dans un premier temps, de justifier ces films par un aspect didactique. Entendu par la Chambre administrative, le recourant avait indiqué que la prise d'images était une pratique courante et qu'il n'y avait eu aucune formation donnée, mais pas non plus d'information ou d'ordres la prohibant; toutefois, il avait ajouté que cela n'excusait pas le fait de l'avoir fait, reconnaissant ainsi sa faute. Les deux collègues du recourant entendus comme témoins avaient confirmé savoir qu'il n'était pas licite de filmer des personnes sans leur accord.

S'agissant d'un comportement qui remplissait les conditions objectives de l'infraction pénale consistant en l'interdiction de filmer autrui sans son consentement (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, art. 179 quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
CP), même s'il n'avait pas été retenu dans la procédure pénale, en l'absence de plainte, il violait clairement une interdiction figurant dans le catalogue des infractions pénales, sans justification aucune. Il contrevenait au surplus aux directives régissant de manière restrictive le droit de filmer (organisation et usage de la vidéosurveillance du 13 octobre 2014, mise à jour le 11 mai 2015), lesquelles règlementaient de façon stricte l'usage de l'enregistrement d'images par la police. Une violation grave des devoirs de service, réalisée à plusieurs reprises et intentionnellement, devait dès lors être constatée.

4.1.2. A ces manquements s'ajoutaient les comportements du recourant au cours des interventions, tels qu'ils ressortaient des vidéos, qui violaient gravement l'exigence d'un comportement exemplaire, digne, honorable et respectueux à l'égard des justiciables. Ces comportements, répétés à plusieurs reprises, constituaient autant de manquements supplémentaires aux devoirs de fonctionnaire du recourant. Le principe d'une sanction disciplinaire était donc acquis tant pour avoir filmé les interventions que pour le comportement du recourant au cours des interventions.

4.1.3. D'autres faits étaient également admis par le recourant en relation avec l'interpellation de C.________ le 28 septembre 2016. Le recourant, qui était le responsable du dossier de cette personne au sein de la BRE, avait demandé à quatre collègues de lui prêter assistance pour l'interpeller à sa sortie de l'OCPM. Deux véhicules, dont l'un conduit par le recourant, avec la sirène et les feux bleus enclenchés, avaient été utilisés pour l'interpellation.

Le recourant savait que C.________ faisait l'objet d'un communiqué de recherche de la police et d'un mandat d'arrêt contenant les mentions "armé" et "violent", puisqu'il avait déclaré l'avoir menotté pour cette raison lors de son audition par l'IGS. De ce fait, en qualité d'agent de renvoi, il aurait dû s'abstenir d'intervenir, n'étant pas habilité à procéder à une interpellation pour des motifs autres que le renvoi. À cela s'ajoutait que l'utilisation des feux bleus et de la sirène était réservée à la conduite en urgence, selon l'ordre de service de la police du 13 mai 1963 mis à jour le 26 octobre 2015, et que les ASP n'étaient pas autorisés à utiliser ces mesures, qui étaient réservées aux policiers. Il était ainsi établi que le recourant avait gravement violé ses devoirs de service également dans le cadre de cette intervention.

4.2. S'agissant du choix de la sanction, la juridiction précédente a considéré qu'au vu de la gravité objective des violations des devoirs de service, lesquelles avaient été réalisées intentionnellement et, pour certaines, à plusieurs reprises, la sanction disciplinaire la plus sévère s'avérait justifiée. La sanction prononcée était proportionnée aux buts d'intérêt public visés, soit le bon fonctionnement des services de l'État et la confiance que devaient pouvoir placer les citoyens dans la fonction publique. La révocation était en effet apte à atteindre le but voulu, elle était nécessaire compte tenu de la rupture du lien de confiance de l'employeur au vu de la gravité des faits reprochés et aucune mesure moins incisive ne permettrait d'atteindre les objectifs visés. Cela étant, il n'était pas nécessaire d'examiner si les nombreuses autres violations des devoirs de service retenues dans la décision litigieuse devaient également être tenues pour établies.

4.3. Les juges cantonaux ont considéré que le recourant se plaignait à tort d'une violation du principe de l'égalité de traitement au motif que ses coprévenus dans la procédure pénale ouverte notamment en lien avec l'interpellation de C.________ n'avaient pas subi les mêmes sanctions disciplinaires. En effet, les situations des collègues du recourant n'étaient pas identiques et ne pouvaient pas être comparées: d'une part, dans l'interpellation de C.________, le recourant avait la responsabilité du dossier et c'était lui qui avait demandé à ses collègues de l'accompagner; d'autre part, ce n'était pas uniquement lors de cette interpellation que le recourant avait commis des violations graves de ses devoirs de service.

5.

5.1. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté des éléments résultant du jugement du Tribunal de police du 8 janvier 2020 ainsi que des éléments découlant de l'instruction en procédure administrative. Selon lui, les juges cantonaux se seraient dispensés de relater les faits concernés par la procédure pénale et auraient occulté le sort réservé - tant sur le plan pénal que sur le plan administratif - à ses coprévenus, qui serait essentiel "pour procéder à une analyse comparative, sous l'angle de l'égalité de traitement, entre les mesures administratives prises à l'encontre des coprévenus [du recourant] et le sort réservé à ce dernier".

5.2. Les griefs du recourant visent à mettre en exergue tous les éléments dont il estime qu'ils pourraient étayer son grief selon lequel il serait victime d'une inégalité de traitement par rapport aux quatre ASP (D.________, E.________, F.________ et G.________) qui étaient ses coprévenus dans la procédure pénale, par rapport à un autre ASP (H.________) qui aurait été "inquiété administrativement pour des comportements que l'on voyait sur des vidéos d'intervention", et enfin par rapport à un chef de groupe au sein de la BRE parti à la retraite en mai 2018 (I.________), qui a fait l'objet d'une procédure pénale pour abus d'autorité pour avoir menacé de mort un détenu. Or comme on le verra ci-après, il apparaît que les différents éléments que le recourant reproche ainsi à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement pas constatés ne sont pas propres à démontrer que le recourant aurait été victime d'une inégalité de traitement.

6.

6.1. Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 p. 115; 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125). Le recourant qui se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement doit démontrer que des cas similaires au sien auraient bénéficié d'une appréciation plus favorable (cf. arrêt 8C 480/2012 du 28 juin 2013 consid. 5.3).

6.2. En l'espèce, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. en ne retenant pas qu'il aurait subi une différence de traitement injustifiée par rapport aux quatre autres ASP qui avaient participé à l'interpellation de C.________ (cf. consid. 6.3 infra), par rapport à un autre ASP (cf. consid. 6.4. infra) et par rapport à un chef de groupe au sein de la BRE (cf. consid. 6.5 infra).

6.3.

6.3.1. S'agissant des faits en relation avec l'interpellation de C.________ le 28 septembre 2016, il est établi que le recourant était le responsable du dossier de cette personne au sein de la BRE et qu'il a demandé à quatre collègues ASP (D.________, E.________, F.________ et G.________) de lui prêter assistance pour l'interpeller à sa sortie de l'OCPM (cf. consid. 4.1.3 supra).

6.3.2. Il ressort en outre du jugement du Tribunal de police du 8 janvier 2020 - dont le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir repris divers éléments qui lui seraient favorables - que le recourant et les quatre ASP précités ont été renvoyés devant ce Tribunal comme accusés d'abus d'autorité pour leur comportement lors de l'interpellation de C.________ le 28 septembre 2016.

Le recourant était au surplus renvoyé également pour avoir, à une date située entre 2011 et le 30 avril 2013, usé de son autorité de façon abusive en ordonnant à une mendiante de quitter les lieux sous peine de la frapper, pour avoir, le 29 janvier 2014, usé abusivement de son autorité en menaçant un individu de le tabasser s'il ne se tenait pas tranquille après que les menottes lui auraient été enlevées et, enfin, pour des faits de pornographie commis entre le 28 mars et le 1er avril 2016 au préjudice de B.________.

D.________ était quant à lui renvoyé également pour avoir, à une date située entre 2011 et le 30 avril 2013, usé de son autorité de façon abusive en ordonnant à un mendiant de lui donner son gobelet, dans lequel se trouvaient quelques pièces, puis en quittant les lieux sans avoir restitué l'argent.

6.3.3. Le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pour abus d'autorité pour les faits commis le 28 septembre 2016. D.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende avec sursis pour abus d'autorité pour les faits commis le 28 septembre 2016 et pour ceux commis entre 2011 et le 30 avril 2013. E.________, F.________ et G.________ ont été condamnés à des peines pécuniaires de respectivement 150, 120 et 120 jours-amende avec sursis pour abus d'autorité pour les faits commis le 28 septembre 2016. La faute du recourant a été considérée comme la plus lourde en raison de son rôle de leader lors de l'interpellation de C.________, de ses mobiles égoïstes et malsains, de sa mauvaise collaboration et de sa prise de conscience nulle.

Il ressort par ailleurs de l'arrêt entrepris que la commandante de la police entendait attendre que la Chambre pénale d'appel et de révision ait statué sur l'appel des prévenus avant de déterminer la suite administrative à donner.

6.3.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, une appréciation d'ensemble des éléments ci-dessus ne permet pas de conclure à une violation du principe de l'égalité.

L'enquête administrative ouverte le 12 avril 2017 contre le recourant l'a été en raison non seulement des faits survenus le 28 septembre 2016, mais également en raison des faits commis en mars/avril 2016 à l'encontre de B.________ et de l'enquête ouverte par l'IGS pour des enregistrements vidéo illicites (cf. lettres A.b et A.c supra).

Au terme de l'enquête administrative, le recourant a été révoqué de ses fonctions en raison de violations graves et répétées de ses devoirs de service, soit notamment pour avoir filmé de manière illicite des interventions auxquelles il avait participé (cf. consid. 4.1.1 supra), pour des comportements gravement attentatoires à la dignité humaine qu'il avait eus au cours de ces interventions (cf. consid. 4.1.2 supra), et pour les faits en relation avec l'interpellation du 28 septembre 2016 (cf. consid. 4.1.3 supra), la Chambre administrative ayant pour le surplus renoncé à examiner si les nombreuses autres violations des devoirs de service retenues dans la décision de révocation devaient également être tenues pour établies (cf. consid. 4.2 in fine supra).

Dans ces conditions, l'appréciation des juges cantonaux selon laquelle les situations des quatre collègues du recourant qui lui avaient prêté assistance lors de l'interpellation du 28 septembre 2016 n'étaient pas comparables à la sienne (cf. consid. 4.3 supra) échappe à la critique.

6.4. Pour ce qui concerne H.________, le recourant se borne à affirmer que cet ASP aurait été "inquiété administrativement pour des comportements que l'on voyait sur des vidéos d'intervention", sans exposer en quoi sa situation serait comparable à la sienne, de sorte que son grief ne peut qu'être écarté.

6.5. S'agissant de I.________, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire parce que les faits - qui lui avaient valu de faire l'objet d'une procédure pénale pour abus d'autorité - n'avaient été connus que quelques semaines avant son départ à la retraite le 31 mai 2018. Le grief d'inégalité de traitement tombe dès lors à faux.

7.

7.1. Le principe de la proportionnalité, bien que de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 251 et les arrêts cités). Aussi, lorsque, comme en l'espèce, ce principe est invoqué en relation avec l'application du droit cantonal (en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial), le Tribunal fédéral n'intervient, en cas de violation du principe de la proportionnalité, que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire; autrement dit, le grief se confond avec celui de l'arbitraire (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7 s.; arrêt 8C 448/2019 précité consid. 5.1.4 et les arrêts cités).

7.2. En l'espèce, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir "confirmé une décision qui méprisait le principe de la proportionnalité de manière outrancière en épousant sans distance la position du Conseil d'État", sans tenir compte de certains éléments permettant selon lui de relativiser la gravité des faits qui lui étaient reprochés.

7.3. Force est toutefois de constater que la cour cantonale a exposé de manière circonstanciée les trois complexes de fait dont elle a considéré qu'ils justifiaient à eux seuls - sans qu'il fût nécessaire d'examiner si les nombreuses autres violations des devoirs de service retenues dans la décision de révocation devaient également être tenues pour établies - la sanction prononcée (cf. consid. 4.1 supra). Elle a expliqué en quoi la gravité objective des violations des devoirs de service, lesquelles avaient été réalisées intentionnellement et, pour certaines, à plusieurs reprises, justifiait la révocation. Elle a relevé que la révocation du recourant était apte à atteindre le but voulu, soit le bon fonctionnement des services de l'État et la confiance que devaient pouvoir placer les citoyens dans la fonction publique (règle de l'aptitude), qu'elle était nécessaire compte tenu de la rupture du lien de confiance de l'employeur au vu de la gravité des faits reprochés, aucune autre mesure moins incisive ne permettant d'atteindre les objectifs visés (règle de la nécessité), et qu'elle était proportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis (règle de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173).

Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, se bornant de manière appellatoire à lui substituer sa propre appréciation. C'est en vain qu'il tente de relativiser la gravité de sa faute sur la base d'affirmations qui se heurtent aux faits constatés par l'autorité précédente, ainsi lorsqu'il affirme qu'il "ne pensait pas à mal lorsqu'il a participé à l'action" lors de l'interpellation de C.________ ou que "la pratique autour de l'autorisation ou non de prise de vidéos pendant les interventions était fluctuante".

8.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 4 mars 2021

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin