SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. |
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1 | Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. |
2 | Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur. |
3 | ...34 |
4 | Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 22 - 1 Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96 |
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1 | Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96 |
2 | Les mêmes règles s'appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d'aptitude, ainsi qu'aux autres mesures prévues dans le présent titre. |
3 | Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |
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1 | Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |
a | d'un permis de conduire national valable, ou |
b | d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou |
c | d'un permis d'élève conducteur valable.211 |
2 | Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212 |
2bis | Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214 |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215 |
3bis | Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse: |
a | les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger; |
b | les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217 |
3ter | Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition: |
a | qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable; |
b | qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et |
c | qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219 |
4 | Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
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1 | Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
1bis | La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 |
1ter | Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 |
1quater | Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 |
2 | Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. |
3 | Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. |
4 | Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
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1 | Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
1bis | La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 |
1ter | Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 |
1quater | Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 |
2 | Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. |
3 | Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. |
4 | Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 66 - 1 Lorsque la procédure pénale n'aboutit pas à un mandat de répression ou au renvoi de l'inculpé devant le tribunal, mais que, d'après la loi, des objets ou valeurs doivent être confisqués, des dons ou autres avantages dévolus à l'État, ou qu'il y a lieu de statuer sur une créance compensatrice à substituer à une telle mesure, une ordonnance spéciale de confiscation est rendue. |
|
1 | Lorsque la procédure pénale n'aboutit pas à un mandat de répression ou au renvoi de l'inculpé devant le tribunal, mais que, d'après la loi, des objets ou valeurs doivent être confisqués, des dons ou autres avantages dévolus à l'État, ou qu'il y a lieu de statuer sur une créance compensatrice à substituer à une telle mesure, une ordonnance spéciale de confiscation est rendue. |
2 | Une telle ordonnance est également rendue lorsque la mesure frappe des personnes autres que l'inculpé. |
3 | L'art. 64 est applicable par analogie. L'ordonnance de confiscation est notifiée aux personnes qui sont directement concernées. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
|
1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
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1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait - 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
|
1 | L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
2 | En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger. |
3 | L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel. |
4 | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231 |
a | à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; |
b | sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233 |
4bis | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234 |
5 | Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire. |
6 | L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a: |
a | été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou |
b | obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235 |
7 | Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait - 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
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1 | L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
2 | En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger. |
3 | L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel. |
4 | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231 |
a | à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; |
b | sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233 |
4bis | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234 |
5 | Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire. |
6 | L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a: |
a | été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou |
b | obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235 |
7 | Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait - 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
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1 | L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
2 | En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger. |
3 | L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel. |
4 | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231 |
a | à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; |
b | sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233 |
4bis | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234 |
5 | Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire. |
6 | L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a: |
a | été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou |
b | obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235 |
7 | Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait - 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
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1 | L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
2 | En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger. |
3 | L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel. |
4 | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231 |
a | à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; |
b | sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233 |
4bis | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234 |
5 | Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire. |
6 | L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a: |
a | été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou |
b | obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235 |
7 | Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait - 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
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1 | L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
2 | En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger. |
3 | L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel. |
4 | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231 |
a | à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; |
b | sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233 |
4bis | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234 |
5 | Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire. |
6 | L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a: |
a | été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou |
b | obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235 |
7 | Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |