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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 54 [1] Traitement des données personnelles |
||||||
| Les entreprises peuvent traiter des données personnelles dans la mesure où cela est nécessaire au transport des voyageurs ou à l'exploitation, ou encore à la sécurité des voyageurs, de l'exploitation ou de l'infrastructure. | ||||||
| Elles peuvent: | ||||||
| faire du profilage sur la base des stations d'arrivée et de départ des voyageurs afin de déterminer et de facturer le prix de transport; | ||||||
| traiter les données personnelles sensibles relatives à la santé des voyageurs handicapés afin d'éliminer ou de réduire les inégalités dans l'accès aux équipements ou aux véhicules des entreprises. | ||||||
| Elles ne peuvent pas faire dépendre le transport de voyageurs du consentement de ces derniers au traitement de leurs données personnelles. | ||||||
| Elles proposent, à des conditions comparables, des contrats de transport de voyageurs qui ne requièrent pas de traitement de données personnelles. | ||||||
| Elles sont soumises aux art. 30 à 32 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] en ce qui concerne les offres de prestations de mobilité qui incluent: | ||||||
| des offres de prestations qui ne sont pas régies par la présente loi; | ||||||
| d'autres prestations de service substantielles telles que des offres de prestations touristiques ou culturelles. | ||||||
| Les al. 1 à 5 s'appliquent également aux tiers qui vendent des titres de transport au sens de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [2] RS 235.1 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25a [1] |
||||||
| Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: | ||||||
| s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque; | ||||||
| élimine les conséquences d'actes illicites; | ||||||
| constate l'illicéité de tels actes. | ||||||
| L'autorité statue par décision. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||