Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 485/2019

Arrêt du 4 février 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Curchod.

Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Me Barbara Kern,
recourante,

contre

B.________,
représentée par Me Lucienne Bühler,
intimée.

Objet
Contrat de travail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 26 août 2019
(102 2018 321).

Faits :

A.

A.a. Le 1er février 2009, la société A.________ SA (ci-après: la défenderesse, la recourante) et B.________ (ci-après: la demanderesse, l'intimée) ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. La demanderesse était responsable du nettoyage et du matériel au sein de la société, le contrat de travail précisant toutefois que d'autres tâches pouvaient lui être confiées. Ce contrat fixait la durée hebdomadaire de travail à 40 heures et précisait que les heures supplémentaires étaient compensées par le salaire et les 6 semaines de vacances annuelles. Il prévoyait également qu'en cas d'absence pour cause de maladie, la demanderesse était tenue de se manifester immédiatement auprès de la défenderesse. La demanderesse n'était soumise à aucun système de contrôle automatisé des présences.

A.b. Du 28 juillet au 31 août 2011, la demanderesse a été en incapacité de travail en lien avec une opération de la matrice. Du 14 juillet au 5 août 2012, la demanderesse était en vacances au Portugal. Une attestation établie le 15 octobre 2012 par un médecin portugais indique que la demanderesse n'a pas pu profiter de ses vacances puisqu'elle souffrait de calculs biliaires.
Dans la nuit du 5 au 6 août 2012, la demanderesse s'est rendue aux urgences de l'Hôpital de Fribourg en raison de céphalées et y a subi des examens.
Le 6 août 2012, la demanderesse ne s'est pas présentée sur son lieu de travail. La défenderesse lui a alors fait parvenir une lettre de licenciement avec effet immédiat.
Le 7 août 2012, un médecin a établi un certificat médical attestant d'une incapacité de travail de la demanderesse du 6 au 17 août 2012.

B.

B.a. Le 19 août 2013, la demanderesse a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de la Sarine d'une demande à l'encontre de la défenderesse concluant notamment à ce que cette dernière soit astreinte à lui verser la somme de 68'117 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 7 août 2012 à titre de solde du salaire, d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité pour 6 jours de vacances dont elle n'a pas pu bénéficier en 2011 et pour les heures supplémentaires effectuées ainsi que 20'000 fr. à titre de réparation morale.
Par décision du 30 octobre 2018, le Tribunal des prud'hommes a partiellement admis la demande et astreint la défenderesse au paiement du montant brut de 17'285 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2012 et du montant net de 8'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2012.

B.b. Par mémoire du 6 décembre 2018, la défenderesse a interjeté appel contre cette décision. La demanderesse a assorti son mémoire de réponse du 21 février d'un appel joint.
Par arrêt du 26 août 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté tant l'appel que l'appel joint.

C.
La défenderesse forme un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt du 26 août 2019. Elle conclut, principalement, à ce que l'appel soit admis, l'appel joint rejeté et l'arrêt du 26 août 2019 réformé en ce sens que la recourante est astreinte à verser uniquement la somme de 5'858 fr. 60 à l'intimée. Dans une conclusion subsidiaire, elle demande à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée conclut au rejet du recours et dépose un " recours joint " tendant à la réforme de l'arrêt du 26 août 2019. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer.
Par ordonnance présidentielle du 15 novembre 2019, la demande d'effet suspensif de la recourante a été rejetée.

Considérant en droit :

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. La décision entreprise ayant été rédigée en français, c'est dans cette langue que le Tribunal fédéral rendra son arrêt, indépendamment du fait que la recourante a déposé son recours en allemand.

2.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. requise pour les affaires pécuniaires de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Déposé par une partie ayant succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dans le délai (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, le recours est donc recevable sur le principe, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.
S'agissant en revanche du " recours joint " déposé par l'intimée avec sa réponse, force est de constater que la LTF ne connaît pas pareil moyen. Au regard du fait que celui-ci n'a pas été déposé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF, nul besoin de s'interroger sur la possibilité de le qualifier de recours en matière civile. En conséquence, tous les griefs soulevés par l'intimée dans son mémoire du 23 octobre 2019 à l'encontre du jugement attaqué sont irrecevables.

3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation évoqué ci-dessus (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit ainsi expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
L'appréciation des preuves est entachée d'arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2).

4.
Dans un premier grief, la recourante s'en prend à l'octroi par l'autorité précédente d'une indemnité selon l'art. 337c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO à l'intimée.

4.1. La recourante dénonce, outre l'établissement arbitraire des faits, de multiples violations du CO et CPC. Elle estime que l'autorité précédente a violé les art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
, 150 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
et 222 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
1    Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2    L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3    Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4    Il notifie la réponse au demandeur.
CPC en retenant que l'incapacité de travail de l'intimée durant son séjour au Portugal était un fait contesté. L'autorité précédente aurait dû tenir compte de l'incapacité de travail de l'intimée du 13 juillet au 6 août 2012, constater que la recourante était en droit de résilier le contrat de travail au 31 décembre 2012 et retrancher 40 jours - et non uniquement 17 jours - au moment du calcul de la période durant laquelle l'intimée avait droit au versement de son salaire. Elle dénonce une violation de l'art. 337c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
en lien avec les art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
et 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
CO ainsi que de l'art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO, précisant n'être astreinte au versement du salaire de l'intimée que jusqu'au 21 août 2012 et non jusqu'au 18 septembre 2012. Elle reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 329d al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO, 55 al. 1, 150 et 222 al. 2 CPC et art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. en considérant que le nombre de jours de vacances auxquels l'intimée avait droit était un fait contesté. Elle prétend ne jamais avoir contesté que l'intimée avait le droit à six semaines de vacances et s'être
contentée d'alléguer qu'environ 8 semaines de vacances lui étaient octroyées en pratique. Selon elle, si le Tribunal cantonal n'avait pas considéré que la durée formelle des vacances était un fait contesté, il serait parti du principe que l'intimée n'avait pas contesté disposer en pratique de presque 8 semaines de vacances annuelles, ce qui l'aurait amené à ne pas octroyer une indemnité à l'intimée pour six jours de vacances non perçus.

4.2.

4.2.1. Le grief a essentiellement pour objet la critique des constatations factuelles de l'autorité précédente selon lesquelles l'intimée était en incapacité de travail du 13 juillet au 6 août 2012 et n'avait pas perçu six jours de vacances auxquels elle avait droit en 2011.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé le droit en considérant que ces deux faits étaient contestés alors que tel n'était pas le cas. À tort. Rien ne s'oppose en effet à considérer, comme l'a fait l'autorité précédente, qu'en désignant l'attestation médicale de l'intimée de " certificat de complaisance ", la recourante a contesté l'allégation de l'intimée selon laquelle cette dernière se trouvait en incapacité de travail durant son séjour au Portugal. La recourante ne convainc pas lorsqu'elle affirme que son propos ne se rapportait qu'à la capacité de l'intimée à informer son employeur de son incapacité de travail. Il est en effet adéquat de considérer qu'en s'en prenant à l'attestation médicale en tant que telle, la recourante contestait l'allégation selon laquelle elle était en incapacité de travail durant ses vacances au Portugal. Contrairement à ce qu'aimerait faire croire la recourante, le fait qu'elle a employé le verbe " sembler " (" il semble s'agir d'un certificat de complaisance ") n'y change rien. Elle ne parvient aucunement à démontrer avoir expressément reconnu l'incapacité de travail de l'intimée durant la période litigieuse, le simple renvoi à son allégation selon laquelle l'intimée n'avait le
droit au versement de son salaire que jusqu'au 21 août n'étant à cet égard de toute évidence pas suffisant. À ce titre, insister sur le fait que l'intimée a prétendu avoir été en incapacité de travail durant cette période est inutile, le Tribunal cantonal ayant précisément retenu que l'intimée avait allégué avoir été malade durant ses vacances. L'autorité précédente pouvait donc considérer que la question de l'incapacité de travail de l'intimée durant la période du 13 juillet au 6 août 2012 était un fait contesté sans violer ni la maxime des débats régissant la procédure ni une autre disposition du CPC.
S'agissant des vacances de l'intimée pour l'année 2011, force est de constater que l'argumentation de la recourante, qui reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que le nombre de jours de vacances auquel l'intimée avait droit était un fait contesté, se distingue par sa nature à la fois hypothétique et bancale. En effet, affirmer comme le fait la recourante que le Tribunal cantonal serait parti du principe que l'intimée n'avait pas contesté disposer en pratique de presque 8 semaines de vacances annuelles s'il n'avait pas considéré que la durée formelle des vacances était un fait contesté, est dénué de tout fondement. En réalité, l'autorité précédente a constaté que le nombre de jours de vacances dont l'intimée a bénéficié en pratique était contesté et n'a pas pu être établi. Alors que la recourante faisait état de presque 8 semaines de congé annuel, l'intimée s'en référait au contrat de travail prévoyant 6 semaines de vacances. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de reprocher à l'autorité précédente d'avoir estimé que le nombre de jours de vacances octroyés à l'intimée était un fait contesté. La recourante ne parvient pas à démontrer que les faits ont été établis de manière arbitraire ou en violation des dispositions de
procédure applicables.

4.2.2. Au vu de ce qui précède, c'est sur l'état de fait établi par l'autorité précédente que la Cour de céans doit statuer (cf. supra, consid. 3). Il doit ainsi être considéré, en particulier, que l'intimée était en état de travailler du 13 juillet au 6 août 2012 et qu'elle n'a pas perçu six jours de vacances durant l'année 2011. Dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les autres griefs de violation du droit fédéral, ceux-ci reposant sur un état de fait non constaté. On précisera qu'il est inutile de s'arrêter sur les allégations de la recourante ayant trait à des différences entre la version de la demande lui ayant été transmise par l'intimée et celle lui ayant été notifiée par l'autorité de première instance, la simple mention de normes constitutionnelles prétendument violées n'étant pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

5.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO et art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.

5.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire au moment de déterminer le montant de l'indemnité à octroyer à l'intimée selon l'art. 337 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO. Elle avance qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris contact avec l'intimée, le syndicat auquel appartenait cette dernière ayant demandé par courrier à ce que toute communication à l'attention de l'intimée lui soit exclusivement adressée. De plus, rien ne permettait de retenir que le licenciement immédiat équivalait à une mesure de vengeance à l'encontre de l'intimée, le jugement de première instance étant d'ailleurs contradictoire sur ce point. Elle ajoute avoir été en droit de supposer un abandon de poste de la part de l'intimée après que cette dernière n'a pas donné suite au courrier du 19 juillet 2012 dans lequel la recourante l'enjoignait à présenter ses certificats médicaux. Elle précise à ce titre avoir été confrontée à des absences répétées de l'intimée par le passé, ces absences constituant l'élément déclencheur de la détérioration des relations de travail entre les parties. En fixant le montant de l'indemnité à verser à l'intimée au salaire pour deux mois de travail, le Tribunal cantonal aurait outrepassé son pouvoir
d'appréciation de manière arbitraire.

5.2. Force est de constater que la recourante fait reposer son grief sur un état de fait s'écartant de celui de la décision attaquée, de sorte que la recevabilité de celui-ci paraît douteuse. En particulier, l'autorité précédente n'a pas constaté les prétendues absences répétées de l'intimée sur lesquelles la recourante se fonde dans le cadre de sa critique du montant de l'indemnité prononcée. Quoi qu'il en soit, le raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. En confirmant l'indemnité fixée par la juridiction de première instance à deux mois de salaire, soit un tiers du montant maximum prévu par l'art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO, le Tribunal cantonal a pris en compte les éléments pertinents du cas d'espèce, à savoir en première ligne le licenciement immédiat de l'intimée par la recourante quelques heures après avoir remarqué l'absence de cette dernière alors que la relation de travail avait duré presque 3 ans et demi ainsi que la faute concomitante de l'intimée n'ayant pas informé son employeur de son état de santé. Il doit être noté à ce titre qu'en matière de fixation d'indemnité selon l'art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'appréciation prise en dernière instance
cantonale (cf. arrêt 4A 173/2018 du 29 janvier 2019, consid. 5.1). Rien ne justifie pareille intervention en l'espèce.

6.
En lien avec les heures supplémentaires prétendument effectuées par l'intimée, la recourante dénonce une violation des art. 321c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
1    Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2    L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
3    L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
et al. 3 CO et l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ainsi que de son droit d'être entendu.

6.1. Selon elle, l'autorité précédente a omis de prendre en compte que l'intimée percevait un salaire supérieur de 25% au salaire minimal applicable, qu'elle percevait en plus de ce salaire une gratification, qu'elle disposait d'un droit à six semaines de vacances et se voyait octroyer en pratique presque 8 semaines de vacances par année. Elle estime que conformément à l'accord expresse des parties, les heures supplémentaires effectuées par l'intimée étaient compensées par le salaire et les vacances et qu'une application de la clausula rebus sic stantibus devait être exclue. Même si cette règle devait être appliquée, l'intimée n'aurait pas le droit à la prime de 25%. Elle n'estime pas devoir verser à l'intimée une rétribution pour d'éventuelles heures supplémentaires, cette dernière ayant manqué de l'informer que des heures supplémentaires étaient nécessaires. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, rien ne permettait à la recourante de savoir que l'intimée effectuait des travaux supplémentaires. Elle précise à ce titre que l'intimée était entièrement libre dans l'organisation de ses tâches et effectuait certaines d'entre elles hors de son lieu de travail. Elle dénonce également une violation de son droit d'être
entendu, estimant que l'autorité précédente n'a en rien tenu compte des développements de sa réplique démontrant la mauvaise foi de l'intimée et a fondé son raisonnement exclusivement sur les allégations de cette dernière. Elle reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir constaté les faits de manière arbitraire en lien avec les heures supplémentaires prétendument effectuées par l'intimée. Elle s'en prend notamment à la constatation selon laquelle les tâches effectuées par l'intimée étaient variables et dépendaient notamment du nombre d'opérations prévues dans la journée et qualifie l'appréciation du Tribunal cantonal des tâches effectuées par l'intimée d'arbitraire à différents égards. Si elle ne remet pas en question que l'agrandissement du centre a pu occasionner une légère augmentation du temps de travail, elle estime cependant que cette augmentation n'a fait que légèrement diminuer les privilèges qu'elle avait octroyés à l'intimée de son plein gré.

6.2.

6.2.1. S'agissant de l'établissement des faits tout d'abord, la discussion détaillée à laquelle se livre la recourante portant, entre autres, sur les conséquences de l'agrandissement du centre médical sur les tâches de l'intimée, sur l'efficacité d'un appareil de nettoyage dont elle a fait l'acquisition ou sur l'état de santé de l'intimée, n'est pas admissible dans la présente procédure. Il n'en va pas autrement des développements portant sur les éléments censés démontrer la mauvaise foi de l'intimée sous le titre d'une prétendue violation du droit d'être entendu. La recourante ne peut se contenter de remettre en question la valeur probante d'éléments sur lesquels l'autorité précédente s'est appuyée ou mettre en exergue des éléments que cette autorité n'a pas suffisamment pris en compte à ses yeux. Si elle soutient que l'établissement des faits est arbitraire, la recourante ne parvient jamais à démontrer en quoi les constatations factuelles de l'autorité précédente seraient manifestement insoutenables. Estimer le temps de travail d'un employé sur une relativement longue période n'est pas chose aisée, particulièrement lorsque celui-ci n'est pas soumis à un contrôle automatisé des présences. Si l'appréciation de l'autorité
précédente peut être contestée, rien en l'espèce ne permet d'affirmer que celle-ci s'est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Contrairement à ce que semble considérer la recourante, le respect de son droit d'être entendue ne requiert pas que le tribunal mentionne expressément tous les indices sur lesquels il aurait pu se fonder au moment de se prononcer sur les tâches effectuées par l'intimée. Les griefs sont irrecevables.

6.2.2.

6.2.2.1. Ne reste plus qu'à traiter la question de savoir si le Tribunal cantonal a considéré à juste titre que les heures supplémentaires effectuées par l'intimée devaient être payées malgré la clause prévue dans le contrat de travail excluant toute rétribution. Cette question doit être tranchée sur la base des faits constatés par l'autorité précédente. Ainsi, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle fonde son argumentation sur le postulat selon lequel l'intimée bénéficiait de 8 semaines de vacances annuelles, ce fait n'ayant pas été constaté (cf. supra, cons. 4.2.1).

6.2.2.2. Selon l'art. 321c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
1    Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2    L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
3    L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Les parties peuvent prévoir que les heures supplémentaires seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération des heures supplémentaires est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a). Le cas échéant, la théorie de l'imprévision intervient en ce sens que si le travailleur est amené à accomplir des heures supplémentaires en nombre excédant notablement ce qui était prévisible lors de la conclusion de l'accord, l'employeur ne peut pas se prévaloir dudit accord pour refuser une rémunération spécifique (cf. arrêts 4A 178/2017 du 14 juin 2018, consid. 6; 4A 73/2011 du 2 mai 2011, consid. 4).

6.2.2.3. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'intimée a été amenée à travailler un nombre d'heures excédant notablement ce qui était prévisible au moment de la conclusion du contrat. En détaillant l'étendue des tâches confiées à l'intimée, sources d'une charge jugée excessive pour celle-ci, et le caractère imprévisible de cette surcharge, l'autorité précédente a correctement appliqué les conditions de la théorie de l'imprévision. Nul besoin dès lors de s'interroger sur le point de savoir si la condition retenue par une partie de la doctrine selon laquelle le salaire doit être " suffisamment élevé " pour inclure une rémunération équitable des heures supplémentaires (cf. arrêt 4A 73/2011/2011 du 2 mai 2011 consid. 4) est réalisée en l'espèce.
La recourante s'offusque d'avoir été condamnée à rétribuer d'éventuelles heures supplémentaires de l'intimée en raison du fait que celle-ci ne l'aurait jamais prévenue de la nécessité d'effectuer ces heures. S'il est vrai que les travaux supplémentaires donnant droit à une rémunération spéciale ne sauraient s'étendre sur une longue durée sans que l'employeur donne son approbation, la recourante méconnaît que pareil accord peut résulter d'actes concluants (ATF 86 II 155 consid. 2). En l'occurrence, l'autorité précédente a estimé que la recourante ne pouvait ignorer le fait que l'intimée accomplissait des heures supplémentaires. Rien de ce qu'avance la recourante ne permet de mettre en doute son raisonnement. S'agissant de la prime octroyée à l'intimée pour les heures supplémentaires effectuées, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas due. La recourante ne peut rien tirer à cet égard de la clause contractuelle selon laquelle les heures supplémentaires sont compensées par le salaire et les vacances, la clausula rebus sic stantibus permettant précisément au juge d'adapter le contrat.

7.

7.1. La recourante critique enfin la répartition des frais par l'autorité précédente, dénonçant une violation des art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
, 107
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC et 9 Cst. Elle se plaint du recours à l'art. 107
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC, l'autorité précédente ayant notamment admis qu'une part de la responsabilité incombait à l'intimée.

7.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'autorité précédente a constaté que l'intimée n'a obtenu en première instance qu'environ un quart du total de ses conclusions chiffrées, a décidé cependant de s'écarter des règles générales de l'art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC en raison du fait que l'intimée a obtenu gain de cause sur le principe de ses conclusions, aussi bien sur l'octroi d'une indemnité selon l'art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO que sur la rétribution de ses heures supplémentaires, ceci alors même que la recourante s'opposait au principe même de ces indemnités. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, sera condamnée à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et à verser à l'intimée une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 4 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Curchod