Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: SN.2016.1 (Numero dell'incarto principale: SK.2014.43)

Decreto del 4 febbraio 2016 Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Claudia Solcà, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico, e

in qualità di accusatore privato:

D.,

contro

1. A., difeso dall'avv. d'ufficio Carlo Borradori,

2. B.,difeso dall'avv. d'ufficio Cesare Lepori,

3. C., difeso dall'avv. d'ufficio Renato Cabrini.

Oggetto

Accusatore privato (art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP)

Visti:

- l’atto d’accusa del 21 novembre 2014 del Ministero pubblico della Confederazione (MPC n° SV.14.1258-RA) nei confronti di A. per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
e cpv. 2 lett. a e b LStup), numero di procedimento SK.2014.43;

- l’atto d’accusa del 21 novembre 2014 del Ministero pubblico della Confederazione (MPC n° SV.14.1264-RA) nei confronti di B. per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
e d e cpv. 2 lett. a e b LStup), numero di procedimento SK.2014.44;

- l’atto d’accusa dell'11 dicembre 2014 del Ministero pubblico della Confederazione (MPC n° SV.14.1266-RA) nei confronti di C. per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, c e d e cpv. 2 lett. a e b LStup), numero di procedimento SK.2014.48;

- la presenza in tutti e tre gli atti d’accusa di D. quale accusatore privato;

- il decreto del 15 ottobre 2015 con cui sono stati riuniti i procedimenti SK.2014.43, SK.2014.44 e SK.2014.48, condotti con il numero di ruolo SK.2014.43 (SK.2014.43 p. 970.001-007);

- la fissazione alle parti di un termine scadente il 30 ottobre 2015 per presentare e motivare le loro istanze probatorie e per esprimersi sulla posizione processuale dell'accusatore privato D. (SK.2014.43 p. 970.001-007);

- la missiva del 21 ottobre 2015 con cui l'avv. Borradori ha postulato una proroga del summenzionato termine, precisando che D. non può ritenersi danneggiato dal suo cliente (SK.2014.43 p. 521.001);

- la proroga concessa a tutte le parti sino al 10 novembre 2015 per presentare e motivare le loro istanze probatorie e per esprimersi sulla posizione processuale dell'accusatore privato D. (SK.2014.43 p. 300.001);

- lo scritto del 6 novembre 2015 con cui l'avv. Cabrini ha dichiarato di rinunciare a presentare istanze probatorie, proponendo nel contempo l'estromissione dal processo dell'accusatore privato (SK.2014.43 p. 523.001);

- l'istanza probatoria del 29 ottobre/ 6 novembre 2015 con cui l'avv. Lepori ha chiesto l'audizione dei presunti correi E., F. e G. ed ha postulato lo stralcio della posizione dell'accusatore privato D. (SK.2014.42 p. 522.002-003);

- l'istanza probatoria presentata dal MPC il 10 novembre 2015, con cui l'autorità requirente ha chiesto l'audizione in qualità di testimoni del Commissario H., del Sostituto commissario I. e dell'Ispettore J. della Polizia giudiziaria federale nonché l'acquisizione agli atti del verbale di interrogatorio del Maresciallo aiutante K. di cui al procedimento SK.2014.42; con il medesimo invio, il MPC ha trasmesso a questa Corte una lista di intercettazioni telefoniche e ambientali di cui chiede l'ascolto durante il dibattimento, come pure i decreti di convalida e di proroga di alcune intercettazioni ambientali e telefoniche ricevuti dalle Autorità italiane, chiedendone l'acquisizione agli atti, come pure ha postulato l'acquisizione agli atti di determinati documenti; in merito alla posizione dell'accusatore privato, non si è opposto all'estromissione del medesimo dal presente procedimento (SK.2014.42 p. 510.002-386).

Considerato:

- che in base all'art. 118 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile;

- che per poter vantare pretese civili nell'ambito di un procedimento penale, ossia per essere considerato accusatore privato, la legge impone dunque che il richiedente rivesta, innanzitutto, la qualità di danneggiato (art. 118 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP);

- che la nozione di danneggiato è definita all'art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP: si tratta della persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato;

- che, in genere, solo il titolare del bene giuridico tutelato dalla disposizione penale violata può prevalersi di una lesione diretta (DTF 141 IV 1 consid. 3.1 e riferimenti citati);

- che i diritti tutelati sono i beni giuridici individuali come la vita e l’integrità fisica, la proprietà, l'onore, ecc. (DTF 141 IV 1 consid. 3.1; Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989 n. 2.3.3.1);

- che la dichiarazione di costituirsi accusatore privato va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP); di conseguenza, fintanto che i fatti determinanti non sono definitivamente stabiliti al riguardo, si impone di ritenere le allegazioni di colui che si pretende danneggiato per determinare se ciò sia effettivamente il caso (DTF 141 IV 1 consid. 3.1);

- che colui che intende costituirsi accusatore privato deve tuttavia rendere verosimile il pregiudizio subito e dimostrare il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita (DTF 139 IV 89 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1 e riferimenti citati; 1B_294/2013 del 24 settembre 2013, consid. 2.1; Niklaus Schmid, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad. art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP);

- che in sede di verbale di interrogatorio in qualità di testimone del 6 dicembre 2007, D. si era costituito parte civile nell'ambito dell'istruttoria N. (v. SK.2014.43/SK.2014.44/SK.2014.48 p. 15.01.0005);

- che D. ha presentato concretamente le sue richieste di risarcimento all'Ufficio dei giudici istruttori federali il 22 dicembre 2007, cifrandole in fr. 22'663.20 per spese dello Studio L., in fr. 16'806.85 per spese dello Studio M. ed in fr. 500'000.-- per danni morali e di immagine, avendo egli, in qualità di membro di direzione di una banca di Lugano, rischiato seriamente di perdere il posto di lavoro ma soprattutto la credibilità nei confronti degli azionisti della banca e del Consiglio di amministrazione della stessa (SK.2014.43/SK.2014.44/SK.2014.48 p. 15.01.0001-0003);

- che D. è rimasto per contro silente in questa sede;

- che gli imputati hanno precisato che tali pretese sarebbero assolutamente estranee agli atti loro rimproverati nell'ambito della presente procedura;

- che, in particolare, A. ha dichiarato che D. non può certamente ritenersi danneggiato dalle imputazioni a suo carico;

- che anche B. ha precisato che l'accusatore privato D. nulla ha a che vedere con le accuse formulate nei suoi confronti ;

- che C. ha anch'egli sottolineato l'estraneità di D. rispetto ai fatti a lui imputati;

- che il MPC, nella sua missiva del 10 novembre 2015, ha indicato esistere, a suo parere, una connessione tra la fattispecie relativa alla sottrazione e falsificazione del passaporto di D. e il procedimento in oggetto, avendo la banda – per poter ottenere il predetto passaporto – fornito un certo quantitativo di stupefacente alla figlia dell'accusatore privato affinché quest'ultima lo sottraesse appunto al proprio padre; ciò nonostante, il MPC ha dichiarato di non opporsi all'estromissione di D. quale accusatore privato dalla presente procedura;

- che, alla luce degli atti di causa, non si intravvede in effetti alcun legame sufficiente tra le pretese di D. e gli specifici atti rimproverati agli imputati nell'ambito della presente procedura;

- che si giustifica pertanto di estromettere D. dal presente procedimento;

- che, viste la particolarità del caso, non vi sono ragioni per prelevare spese per il presente decreto.

Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1. D. è estromesso dal procedimento.

2. Per il presente decreto non si prelevano spese.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Intimazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico;

- Avv. Carlo Borradori, difensore di A. (imputato);

- Avv. Cesare Lepori, difensore di B. (imputato);

- Avv. Renato Cabrini, difensore di C. (imputato);

- D. (accusatore privato).

Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
e art. 396 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP).

Spedizione: 4 febbraio 2016