Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 459/2008 {T 0/2}

Arrêt du 4 février 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
La Nationale Suisse Assurance, 4003 Bâle,
recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, Avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Marianne Bovay, avocate, Rue Ferdinand Hodler 13, 1207 Genève.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 5 mai 2008.

Faits:

A.
A.________, née en 1952, a travaillé au service de X._________. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse (ci-après : la Nationale).

Le 23 février 2000, elle a subi une fracture de la malléole externe de la cheville gauche qui a nécessité le port d'un plâtre pendant huit semaines. Le 27 novembre 2001, elle a été victime d'un second accident qui a entraîné une fracture-enfoncement du plateau tibial externe gauche.

La Nationale a pris en charge ces deux cas. Elle a requis de nombreux renseignements d'ordre médical; en particulier, elle a confié une expertise au docteur L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 18 janvier 2006).

Par décision du 29 mars 2006, la Nationale a supprimé le droit de l'assurée à une indemnité journalière à partir du 1er mars 2006, lui a dénié le droit à une rente d'invalidité et alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux d'atteinte de 10 %. Saisie d'une opposition de l'assurée qui demandait notamment l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 30 %, la Nationale l'a rejetée par décision du 13 juin 2007.

B.
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en reprenant notamment sa conclusion relative à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 30 %.

Statuant le 5 mai 2008, la juridiction cantonale a annulé la décision sur opposition attaquée, dans la mesure où elle fixe à 10 % le taux de l'atteinte à l'intégrité, et a condamné la Nationale à allouer une indemnité fondée sur un taux de 30 %. Elle a fixé à 1500 fr. les dépens à la charge de l'assureur.

C.
La Nationale interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 13 juin 2007 d'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %.

A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité allouée à l'intimée.

Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 24 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.
2.1.2 D'après l'art. 25 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.

Aux termes de l'art. 25 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 36
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
OLAA. Selon l'al. 2 de cette disposition réglementaire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA. Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent.

L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité désignées à l'annexe 3 à l'OLAA s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; RAMA 1998 no U 296 p. 235, U 245/96 consid. 2a).
2.1.3 Aux termes de l'art. 36 al. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.

2.2 La recourante a alloué à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %, en se fondant sur les conclusions du docteur L.________. Dans son rapport du 18 janvier 2006, cet expert a indiqué que l'atteinte résultant de la fracture comminutive du plateau tibial externe gauche consistait en une évolution progressive vers une gonarthrose externe. Il a évalué à 10 % le taux de cette atteinte en se référant à la table 5 d'indemnisation selon la LAA (atteinte à l'intégrité résultant d'arthroses). Selon le docteur L.________, une aggravation de l'atteinte étant prévisible en raison de l'évolution toujours défavorable de l'arthrose, il était possible d'envisager la mise en place d'une prothèse du genou. Dans ce cas, le taux d'atteinte se situerait entre 20 % et 40 % en fonction du résultat de l'endoprothèse.
De son côté, la juridiction cantonale est d'avis que le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité doit être fixé à 30 %. Tout en se ralliant au point de vue de l'expert selon lequel l'arthrose au genou gauche correspond à un taux de 10 %, les premiers juges considèrent que ce taux ne tient pas compte, toutefois, de l'aggravation de l'arthrose qualifiée de prévisible par le docteur L.________. Se fondant sur l'art. 36 al. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
, première phrase, OLAA, ils ont retenu un taux de 30 % qui correspond, d'après la table d'indemnisation 5, à la valeur supérieure pour une arthrose du genou (pangonarthrose) moyenne et à la valeur inférieure pour une pangonarthrose grave. En revanche, la juridiction cantonale a considéré que d'après l'avis de l'expert, une endoprothèse n'apparaissait pas comme une aggravation prévisible, de sorte que si une telle mesure était effectivement prise, l'assurée devrait saisir l'assureur-accidents d'une demande de révision du taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.

La recourante conteste le taux de 30 % fixé par la juridiction cantonale, en alléguant que ce taux ne repose pas sur une appréciation médicale. Si, en effet, le docteur L.________ a fait état d'une aggravation prévisible de l'arthrose nécessitant la mise en place éventuelle d'une prothèse du genou, il n'apparaît pas toutefois, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette aggravation corresponde à un taux de 30 %. Il est tout aussi possible, selon la recourante, que ce taux reste à 10 % ou qu'il augmente à 15 % ou à 20 %. Au demeurant, l'expert se contente d'affirmer que toutes les arthroses du genou évoluent défavorablement mais n'indique pas si et dans quelle mesure une aggravation est prévisible dans le cas particulier.

Se référant à l'art. 36 al. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
OLAA, selon lequel il faut tenir compte équitablement des aggravations prévisibles, une révision n'étant possible, au demeurant, qu'en cas exceptionnel, l'intimée fait valoir que le juge est habilité à statuer en équité en tenant compte de l'ensemble du dossier, sans nécessairement devoir se fonder sur un rapport médical indiquant le taux de l'atteinte à l'intégrité.

2.3 En l'occurrence, il convient ainsi d'examiner s'il existait une aggravation prévisible de l'arthrose du genou ouvrant droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 36 al. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
, première phrase, OLAA et si, le cas échéant, la juridiction cantonale pouvait elle-même fixer le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité sans se référer à une appréciation médicale.

Dans son rapport d'expertise, le docteur L.________ a indiqué une aggravation prévisible de l'atteinte "en raison de l'évolution toujours défavorable de l'arthrose". C'est pourquoi, même si l'expert envisageait une péjoration en vue d'expliquer la mise en place probable d'une prothèse du genou, on doit admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'une aggravation de l'atteinte à l'intégrité était prévisible au sens de l'art. 36 al. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
, première phrase, OLAA, quand bien même une endoprothèse n'apparaîtrait pas nécessaire. D'ailleurs, la recourante ne soutient pas le contraire mais fait valoir que l'importance de l'aggravation n'est pas établie dans le cas concret.

Cela étant, il n'en demeure pas moins que le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b p. 221; RAMA 2004 no U 514 p. 415, U 134/03 consid. 5.2; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 417; Ulrich Meyer-Blaser, Sozialversicherungsrecht und Medizin, in: Das ärtzliche Gutachten, 4e éd., Berne 2003, p. 30). Comme elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale de l'atteinte à l'intégrité (Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, thèse Fribourg, 1998, p. 50), l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base des constatations du médecin. C'est pourquoi, si elle était fondée à annuler la décision sur opposition qui ne tient pas compte équitablement de l'aggravation prévisible de l'atteinte à l'intégrité, la juridiction cantonale ne pouvait pas, en revanche, statuer sur la gravité de ladite atteinte, sans requérir l'avis d'un médecin sur ce point. Aussi, convient-il de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il complète l'instruction et statue à nouveau sur le taux de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité.

3.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 5 mai 2008 est annulé dans la mesure où il a trait à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et à l'allocation d'une indemnité de dépens, la cause étant renvoyée à ladite juridiction pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.

2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 4 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd