Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 728/2014

Arrêt du 4 janvier 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
Allianz Suisse Société d'Assurances SA,
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,
agissant par son Centre des sinistres,
Avenue du Bouchet 2, 1209 Genève,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Elisabeth Ziegler, avocate,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; révision),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 27 août 2014.

Faits :

A.

A.a. Le 4 décembre 1987, A.________, né en 1955, a été victime d'un accident de la circulation: alors qu'il se trouvait derrière un autre véhicule arrêté pour obliquer à gauche, sa voiture a été percutée à l'arrière par un taxi qui, malgré un freinage d'urgence, n'a pas pu s'arrêter à temps. Il a subi un traumatisme crânio-cérébral qualifié de gravité légère ou (au maximum) moyenne. A cette époque, le prénommé travaillait comme jardinier-chauffeur chez un privé et était assuré contre le risque d'accident auprès de Elvia Société Suisse d'Assurances (reprise par Allianz Suisse Société d'Assurances; ci-après: Allianz), qui a pris en charge le cas.
L'assuré s'est plaint au premier plan de cervicalgies très intenses accompagnées de nausées, de céphalées, de paresthésies dans le bras gauche, d'une grande fatigabilité ainsi que de divers troubles cognitifs (rapport du docteur B.________ du 23 mars 1988). Les examens radiographiques réalisés juste après l'accident ont montré des discopathies modérées en C4-C5, C5-C6 et C6-C7. L'évolution a été très défavorable malgré des investigations médicales approfondies, notamment en milieu hospitalier, dont les résultats étaient normaux. A.________ n'a plus repris d'activité. A la demande de Elvia, le docteur C.________, psychiatre, a rendu une expertise le 9 janvier 1995, dans laquelle il a fait état de troubles psychogènes massifs avec une régression importante sur le plan comportemental, cognitif et physique, non explicables par l'accident assuré et entrant dans le cadre d'un syndrome de conversion chez une personne à traits de personnalité dépendante et histrionique, ainsi que d'un trouble somatoforme douloureux. Il a retenu que le traumatisme cervical et crânio-cérébral indirect subi le 4 décembre 1987 pouvait avoir laissé des séquelles algiques pour une part de 25 % tout au plus. L'incapacité de travail était totale vu le très grand
degré de régression de l'assuré.
Sur cette base, Elvia a rendu le 8 novembre 1995 une décision de rente LAA fondée sur un degré d'invalidité de 25 %. L'assuré ayant exprimé son désaccord, les parties ont entamé des discussions. Finalement, l'assuré a déclaré qu'il acceptait la proposition de transaction de Elvia fixant son degré d'invalidité à 33 1/3 %. Par décision formelle du 14 février 1996, celle-ci a alloué à A.________ une rente LAA correspondante avec effet au 1 er octobre 1994.

A.b. En janvier 2011, à la demande de Allianz, A.________ s'est soumis à une expertise pluridisciplinaire qui a été confiée à la Clinique D.________. Les médecins ont rendu leur rapport le 15 septembre 2011.
Par décision du 13 juillet 2012, confirmée sur opposition le 22 janvier 2014, Allianz a supprimé la rente dès le 1er octobre 2012. Elle a considéré que les experts de la Clinique D.________ ne retenaient plus aucun trouble engendrant une incapacité de travail en lien de causalité avec l'accident.

B.
Par jugement du 27 août 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a admis le recours de l'assuré et annulé la décision sur opposition du 22 janvier 2014.

C.
Allianz interjette un recours en matière de droit public. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et à la confirmation de sa décision sur opposition.
A.________ conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.
Est seule litigieuse la suppression, par la voie de la révision au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA [RS 830.1], de la rente d'invalidité LAA allouée à l'intimé depuis le 1er octobre 1994 pour les suites de l'accident du 4 décembre 1987.
Lors d'une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

3.
On rappellera que sauf dans les cas prévus à l'art. 22
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 22 Révision de la rente - En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA64, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)65, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.
LAA - non pertinents en l'espèce - les décisions d'octroi de rente qui reposent sur une transaction conclue entre les parties (cf. art. 50
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 50 Transaction - 1 Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
1    Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
2    L'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours.
LPGA) peuvent, à l'instar des autres décisions, faire l'objet d'une révision aux conditions de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA (cf. arrêt 8C 896/2009 du 23 juillet 2010 consid. 4.1).
Aux termes de cette disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment où la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente a été rendue et les circonstances au moment de la décision de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

4.
La juridiction cantonale a nié que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA fussent réalisées. Elle a retenu que la situation de l'assuré au point de vue physique ne s'était pas améliorée de manière significative depuis la décision initiale de rente. Si l'assuré n'avait plus la tête penchée de côté et ne semblait pas être "désarticulé", il souffrait néanmoins toujours de fortes douleurs cervicales rendant impossibles les mouvements de la tête, ainsi que de troubles de la sensibilité à gauche. Par ailleurs, son inaptitude à travailler était restée pratiquement inchangée, malgré la constatation des experts de la Clinique D.________ d'une amélioration sur le plan psychique (tout au plus l'assuré jouissait-il d'une capacité de travail de 20 %). Par conséquent, il n'y avait pas de motif de révision de la rente.
La recourante conteste ce point de vue.

5.

5.1. Sur le plan médical, c'est le rapport d'expertise du docteur C.________ (du 9 janvier 1995) qui a servi de fondement à la décision initiale de rente. Ce médecin a conclu que seule une part - qu'il a évaluée à 25 % - du tableau algique présenté par l'assuré (affectant surtout la colonne cervicale) pouvait être corrélée au traumatisme cervical et crânio-cérébral indirect subi le 4 décembre 1987, le reste de la symptomatologie (à savoir l'importante régression observée sur le plan comportemental, cognitif et physique) étant à mettre sur le compte de troubles psychiques étrangers à l'accident (cf. page 19 et ss du rapport). On doit ainsi constater que l'assureur-accidents a admis l'existence d'un lien de causalité naturelle avec l'événement assuré d'une partie (25 %) du syndrome douloureux qui, selon le docteur C.________, pouvait encore être considéré comme entrant dans le cadre des douleurs habituelles survenant après un tel traumatisme (cf. pages 21 et 26 du rapport). Les parties se sont ensuite mises d'accord pour reconnaître que ce syndrome douloureux entraînait une incapacité de gain de 33 1/3 %.

5.2. A la Clinique D.________, l'assuré a été examiné sur les plans neurologique, neuropsychologique et psychiatrique. Les médecins ont relevé que la symptomatologie initiale ne s'était pas modifiée de manière significative en ce sens que l'intéressé se plaignait toujours de douleurs cervicales très importantes, plutôt latéralisées à gauche et irradiant jusque vers l'épaule, de céphalées, de troubles sensitifs du membre supérieur gauche, de sensations vertigineuses brèves ainsi que de vomissements (ou régurgitations). Selon le neurologue, un statu quo sine aurait pu être fixé après 18 mois pour les suites de l'accident du 4 décembre 1987 vu le degré de sévérité faible à moyen de celui-ci. Cela étant, en se plaçant du point de vue actuel, soit après un intervalle de temps de 23 ans, il a retenu que la persistance des douleurs cervicales ne pouvait plus être mise en relation de causalité naturelle avec le whiplash subi à l'époque mais avec l'évolution probable, en raison de l'âge, des lésions dégénératives cervicales pluri-étagées de C5 à C7 déjà documentées en 1989 et qui perpétuaient la symptomatologie (douleurs cervicales, céphalées). Sous l'angle neurologique, le traumatisme initial se trouvait au stade de status post, donc
amélioré et n'avait plus aucune incidence sur la capacité de travail de l'assuré.

5.3. En l'espèce, est déterminant le point de savoir si une modification est intervenue dans l'état de santé de l'assuré permettant de nier la persistance du lien de causalité tel qu'il avait été reconnu à l'époque. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les considérations médicales qui précèdent - dont on ne voit aucune raison de douter de la fiabilité dès lors qu'elles reposent sur un examen clinique de l'assuré - établissent justement qu'à la date déterminante de la suppression de la rente, le syndrome douloureux à la colonne cervicale, bien que toujours présent chez l'assuré, ne peut plus être imputé au traumatisme initial vu l'écoulement du temps, mais trouve une origine probable dans l'évolution naturelle de l'état antérieur dégénératif. Il s'agit d'une modification notable des faits déterminants par rapport à la situation au moment de l'octroi de la rente, de sorte qu'il existe bien un motif de révision de la rente d'invalidité au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA. Quant aux autres volets de l'expertise de la Clinique D.________, ils n'ont pas de pertinence pour l'issue du litige dès lors qu'ils portent sur des troubles qui n'ont pas engagé la responsabilité de l'assureur-accidents. Il en va de même des autres atteintes
à la santé venues aggraver l'état de santé de l'assuré depuis avril 2007 (status après probable accident vasculaire cérébral avec un hémisyndrome sensitivo-moteur gauche et un oedème au membre inférieur gauche), celles-ci relevant manifestement d'un état maladif.
Compte tenu du fait que l'accident assuré ne joue désormais plus aucun rôle dans le maintien de la symptomatologie en cause, qui est actuellement attribuable à l'évolution d'un état antérieur (statu quo sine), l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 22 janvier 2014, à supprimer la rente d'invalidité allouée au recourant.
Le recours se révèle ainsi bien fondé.

6.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La recourante ne peut pas prétendre l'octroi de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève du 27 août 2014 est annulé, et la décision sur opposition de Allianz du 22 janvier 2014 est confirmée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 4 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl