Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-967/2010

Urteil vom 4. September 2012

Richter Beat Weber (Vorsitz),

Besetzung Richter Michael Peterli, Richter Francesco Parrino,

Gerichtsschreiberin Susanne Flückiger.

A._______,Z._______,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

B._______ AG, Y._______,

Beigeladene,

Schweizerische Ausgleichskasse SAK,
Vorinstanz.

Gegenstand Altersrente (Beitragsjahre); Einspracheentscheid der SAK vom 26. Januar 2010.

Sachverhalt:

A.
Die verheiratete A._______, geboren am [...] Juli 1944 (nachfolgend: Versicherte oder Beschwerdeführerin) ist Schweizer Staatsangehörige und lebt in Z._______. Das Ehepaar hat zwei Söhne (geboren 1984 und 1985). Der Ehemann der Beschwerdeführerin (nachfolgend: Ehemann), welcher im Jahr 1936 geboren und deutscher Staatsangehöriger ist, arbeitete von Juli 1970 bis August 1994 für die C._______ AG bzw. dessen Rechtsnachfolgerin D._______ AG (nachfolgend: C._______, act. SAK/B38), und arbeitete im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses von April 1978 bis September 1986 als Entsandter in Libyen. Seine Ehefrau begleitete ihn nach Libyen.

B.
Am 21. Februar 2008 stellte die Versicherte bei der Sozialversicherungsanstalt X._______ einen Antrag auf Ausrichtung einer Altersrente der Schweizer Alters-, Hinterlassenen und Invalidenversicherung (act. SAK/A20-23).

Am 28. Februar 2008 übermittelte die SVA den Antrag an die Schweizerische Ausgleichskasse für Versicherte im Ausland SAK (Vorinstanz), da der Ehemann der Gesuchstellerin (mit Wohnsitz in Deutschland) bereits eine Rente der SAK bezog (act. SAK/A28).

Mit Verfügung vom 30. Juli 2008 sprach die Vorinstanz der Versicherten in Berücksichtigung der Altersrente des Ehemannes eine monatliche
Altersrente von Fr. 1'329.- ab 1. August 2008, gestützt auf eine anrechenbare Beitragsdauer von 35 Jahren und drei Monaten, einem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 45'084.- bei 43 Versicherungsjahren des Jahrgangs, 35 anrechenbaren vollen Versicherungsjahren und einer anwendbaren Rentenskala 36 zu (act. SAK/A62-64).

C.
Am 9. August 2008, mit Nachträgen vom 11. und 13. August 2008, (act. SAK/A117, A80, A91 f.; vgl. A128) erhob die Versicherte gegen diese Rentenberechnung Einsprache und beantragte deren Überprüfung. Sie machte im Wesentlichen geltend, ihr seien für die Zeit von Januar 1981 - September 1986 zu Unrecht keine Beiträge angerechnet worden. Zudem fehlten auch bei ihrem Ehemann Einträge für den Zeitraum von April 1978 - Dezember 1980. Als Belege reichte sie Beitragsbelege für die Jahre 2008, 1959 - 1962 sowie Belege und Korrespondenz zur Versicherungsunterstellung ihres Ehemannes für die Jahre 1978 - 1984 ein (act. SAK/A65-117).

D.
Mit Einspracheentscheid vom 26. Januar 2010 wies die Vorinstanz die Einsprache ab und begründete diesen Entscheid ausführlich, erläuterte die anrechenbaren Beitragszeiten der Versicherten und nahm auch Stellung zum Splitting und zur Plafonierung der Renten des Ehepaars (act. SAK/A128).

E.
Die Beschwerdeführerin erhob gegen diesen Bescheid am 17. Februar 2010 (Poststempel) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte sinngemäss die Anrechnung nicht erfasster Beitragszeiten für April 1978 - Dezember 1980, während welcher ihr Ehemann, der für die C._______ in Libyen gearbeitet habe, zu Unrecht nicht AHV-versichert gewesen sei. Sie sei - ausser bei den Entbindungen der beiden Söhne - mit ihm in Libyen gewesen (act. 1). Am 24. Februar 2010 ergänzte sie ihren Antrag dahingehend, als dass ihr Beitragszeiten während des vollständigen Libyenaufenthaltes von April 1978 - September 1986 anzurechnen seien, da sie davon habe ausgehen können, als Ehefrau ihres ins Ausland entsandten Ehemannes versichert zu sein (act. 2).

F.
In ihrer Vernehmlassung vom 12. April 2010 (act. 7) beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde sei abzuweisen und die Verfügung vom 30. Juli 2008 sowie die Einspracheverfügung vom 26. Januar 2010 zu bestätigen. Sie begründete dies bezüglich der Lücke von April 1978 - Dezember 1980 beim Ehemann damit, dass gestützt auf seine Lohnabrechnungen von April 1978 bis Dezember 1980 keine AHV-Beiträge abgezogen worden seien. Dies sei zu berücksichtigen, selbst wenn davon auszugehen sei, dass er in der fraglichen Zeit gestützt auf die staatsvertraglichen Bestimmungen hätte AHV-versichert werden müssen. Sie verwies weiter auf ein Schreiben des BSV vom 30. Oktober 1997 an den Ehemann, in welchem dargelegt worden sei, weshalb die fraglichen Beiträge weder verlangt noch nachgezahlt werden könnten.

Bezüglich der Versicherteneigenschaft der Beschwerdeführerin verwies sie darauf, dass diese für Ehefrauen von im Ausland für Schweizer Firmen tätigen Ehemännern, welche sich auch im Ausland aufhalten, nicht abgeleitet werden könne. Die Beschwerdeführerin habe vom 1. Juni 1978 bis 31. März 1984 sowie vom 1. Juli 1984 - 30. September 1986 im Ausland gewohnt und sei in diesem Zeitraum nicht der freiwilligen Versicherung beigetreten, weshalb die Beitragszeit von Juli 1978 bis September 1986 nicht berücksichtigt werden könne.

G.
In ihrer Replik vom 11. Mai 2010 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Antrag fest, es sei ihr die volle Beitragszeit für den Aufenthalt in Libyen (April 1978 - September 1986) anzurechnen. Zudem stellte sie für ihren Ehemann den Antrag auf nachträgliche Anrechnung der Zeit vom 1. April 1978 - 31. Dezember 1980. Sie begründete dies wiederum mit der obligatorischen Versicherungspflicht ihres Ehemannes als Angestellter der C._______ AG sowie ihrer Eigenschaft als Ehefrau eines für eine Schweizer Firma im Ausland tätigen Entsandten (act. 9).

H.
Am 17. Mai 2010 (act. 11) stellte die Beigeladene B._______ AG in Ergänzung zu ihrer ersten Stellungnahme vom 8. April 2010 (act. 6) zu Handen des Bundesverwaltungsgerichts fest, gestützt auf das in den Akten vorhandene Zeugnis des Ehemannes für die Zeit vom 1. Juli 1970 - 31. August 1994 der D._______ AG (Rechtsnachfolgerin der C._______ AG) sei sie deren Rechtsnachfolgerin. Sie verfüge indessen über keine Unterlagen mehr, um zu prüfen, ob die C._______ AG die AHV-Beiträge für den Ehemann vom April 1978 bis 31. Dezember 1979 nicht nachbezahlt habe. Sie verwies jedoch auf ein Schreiben der Ausgleichskasse der schweizerischen Maschinen- und Metallindustrie vom 1. September 1980 (vgl. act. 1.3), worin diese der C._______ AG mitteile, eine rückwirkende Erfassung der in Frage stehenden Mitarbeiter sei - wenn überhaupt - nur auf freiwilliger Basis vorzunehmen.

I.
Mit Eingabe vom 7. Juli 2010 reichte die Beschwerdeführerin unaufgefordert nochmals Unterlagen zum Versicherungsverhältnis ihres Ehemannes ein (alle bereits aktenkundig; act. 15) und rügte, sie und ihr Ehemann seien aus heutiger Sicht versicherungstechnisch ungenügend informiert worden. Zudem sei das Problem mit den den Schweizer Staatsangehörigen gleichgestellten Entsandten in Nicht-Vertragsstaaten bereits ab dem Jahr 1974 bekannt gewesen, ihr Ehemann sei aber erst ab April 1978 nach Libyen delegiert worden. Sie verwies ausserdem auf ihre langjährige Ehe und ihren eigenen fast ununterbrochenen Aufenthalt in Libyen.

J.
In ihrer Duplik vom 18. August 2010 hielt die Vorinstanz an ihren Anträgen fest (act. 17).

K.
Mit Verfügung vom 24. August 2010 schloss das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel ab (act. 18).

L.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird - soweit erforderlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1

1.1.1 Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) in Verbindung mit Art. 33 lit. d VGG und Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen der Schweizerischen Ausgleichskasse. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor.

1.1.2 Gemäss Art. 85bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG, SR 831.10) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden von Personen im Ausland gegen Verfügungen der Schweizerischen Ausgleichskasse.

Art. 64a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64a Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour les personnes mariées - Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombent à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint percevant le premier la rente de vieillesse; l'art. 62, al. 2, est réservé. Le Conseil fédéral règle la procédure.
AHVG bestimmt, dass zur Festsetzung und Auszahlung der Renten von Ehepaaren die Ausgleichskasse zuständig ist, welcher die Auszahlung der Rente des Ehegatten obliegt, der das Rentenalter zuerst erreicht hat.

1.1.3 Die Beschwerdeführerin lebt in der Schweiz. Da jedoch ihr Ehemann seinen Wohnsitz in Deutschland hat und seit Juli 2001 eine Altersrente der SAK bezieht (act. SAK/B137; vgl. Art. 62 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 62 Création et obligations - 1 Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux.
1    Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux.
2    Il crée une caisse de compensation chargée de mettre en oeuvre l'assurance facultative, d'exécuter les tâches que lui attribuent les conventions internationales et de verser les prestations revenant aux personnes à l'étranger. La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b.317 318
AHVG), hat die Vorinstanz gemäss Art. 64a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64a Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour les personnes mariées - Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombent à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint percevant le premier la rente de vieillesse; l'art. 62, al. 2, est réservé. Le Conseil fédéral règle la procédure.
AHVG zu Recht den angefochtenen Einspracheentscheid vom 26. Januar 2010 erlassen. Das Bundesverwaltungsgericht ist deshalb für die Prüfung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2 Aufgrund von Art. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64a Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour les personnes mariées - Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombent à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint percevant le premier la rente de vieillesse; l'art. 62, al. 2, est réservé. Le Conseil fédéral règle la procédure.
Bst. dbis VwVG findet das VwVG keine Anwendung in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) anwendbar ist. Dies trifft hier zu (Art. 1 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG).

1.3 Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen; sie ist durch den angefochtenen Einspracheentscheid besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Anfechtung; sie ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 59
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
ATSG).

1.4 Da die Beschwerde inklusive Beschwerdeergänzung frist- und formgerecht eingereicht wurde (Art. 60
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
ATSG und Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
VwVG), ist grundsätzlich darauf einzutreten (vgl. aber hienach E. 3.4.2).

2.

2.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit (Art. 49
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
VwVG).

2.2 Nach den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln sind in verfahrensrechtlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben (BGE 130 V 1 E. 3.2), unter Vorbehalt spezialgesetzlicher Übergangsbestimmungen. In materiellrechtlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben (BGE 130 V 329 E. 2.3).

Vorliegend ist somit grundsätzlich auf den im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Verwaltungsaktes (Einspracheverfügung vom 26. Januar 2010) eingetretenen Sachverhalt abzustellen (vgl. BGE 129 V 1 E. 1.2 mit Hinweisen), weshalb die Bestimmungen des AHVG sowie der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV, SR 831.101) anwendbar sind, die zum damaligen Zeitpunkt Geltung hatten und in der Folge zitiert werden. Für die vorliegend im Wesentlichen strittige Frage nach den Beitragszeiten der Beschwerdeführerin im Zeitraum der Jahre 1978 - 1986 gilt - da der Sachverhalt jeweils in materieller Hinsicht nach der jeweils gültigen Rechtslage zu beurteilen ist - das in den Jahren 1978 - 1986 geltende Recht.

3.

3.1 Anfechtungsobjekt im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht bildet der vorinstanzliche Entscheid. Das Anfechtungsobjekt bildet den Rahmen, welcher den möglichen Rahmen des Streitgegenstandes begrenzt. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Streitgegenstand ist in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt. Anfechtungsobjekt und Streitgegenstand sind identisch, wenn die Verfügung insgesamt angefochten wird. Bezieht sich demgegenüber die Beschwerde nur auf einen Teil des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses, gehören die nicht beanstandeten Teilaspekte des verfügungsweise festgelegten Rechtsverhältnisses zwar wohl zum Anfechtungsobjekt, nicht aber zum Streitgegenstand. Letzterer darf im Laufe des Beschwerdeverfahrens weder erweitert noch qualitativ verändert werden; er kann sich höchstens verengen und um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten. Fragen, über welche die erstinstanzliche Behörde nicht entschieden hat, darf auch die zweite Instanz nicht beurteilen, sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingegriffen (André
Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.7 f., mit weiteren Hinweisen).

3.2 Die angefochtene Einspracheverfügung vom 26. Januar 2010 (act. SAK/A128) äussert sich zu den anrechenbaren Beitragszeiten der Beschwerdeführerin, zur Berechnung ihres anrechenbaren Einkommens sowie zum Splitting und zur Plafonierung der Renten des Ehepaars.

3.3 Die Beschwerdeführerin beanstandet im Beschwerdeverfahren die Beitragslücke von April 1978 bis September 1986, einerseits bezüglich ihrer anrechenbaren Beitragszeiten, andererseits bezüglich der Höhe ihrer anrechenbaren Beiträge, gestützt auf die Tatsache, dass dem Ehemann während des Libyenaufenthalts nicht während der gesamten Entsendung Beiträge angerechnet wurden, was Auswirkungen auf ihren Rentenanspruch aus dem Splitting hat. Im Rahmen der Replik beantragt sie zudem im Namen ihres Ehemannes die nachträgliche Anrechnung der fehlenden Beitragszeit von April 1978 bis Dezember 1980.

3.4

3.4.1 Vorliegend bilden die Rüge nach der anrechenbaren Beitragszeit und der Höhe der Beiträge, welche der Beschwerdeführerin anzurechnen sind, den zu prüfenden Streitgegenstand. Nicht mehr gerügt wurden und demnach nicht mehr Streitgegenstand bilden die Fragen nach allfällig zusätzlich anrechenbaren Beitragszeiten der Beschwerdeführerin vor dem Jahr 1962 und nach dem Jahr 1986, sowie die Anrechnung von Erziehungsgutschriften, das Splitting im Allgemeinen und die Plafonierung der Renten des Ehepaars.

3.4.2 Soweit die Beschwerdeführerin im Rahmen der Replik beantragt, es seien dem Ehemann die bisher nicht angerechneten Beiträge und Beitragszeiten für den Zeitraum von April 1978 bis Ende 1980 anzurechnen, bildet diese Frage nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung, sondern betrifft die Beitragsanrechnung des Ehemannes (Verfügungen vom 27. Juni 2001 und vom 30. Juli 2008, act. SAK/B137, B201) und gehört im vorliegenden Verfahren nicht zum Anfechtungsobjekt. Auf diesen Teilantrag ist deshalb nicht einzutreten.

4.
Demnach bleibt streitig und ist vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, ob die Vorinstanz bei der Berechnung der Altersrente der Beschwerdeführerin im Zeitraum von Juni 1978 bis September 1986 die korrekten Beitragszeiten und das korrekte massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen festgestellt hat.

4.1 Frauen, welche das 64. Altersjahr vollendet haben, haben Anspruch auf eine ordentliche Altersrente (Art. 21 Abs. 1 Bst. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG). Die ordentlichen Renten werden als Vollrenten (für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer) oder als Teilrenten (für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer) ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
AHVG).

4.2 Die Beschwerdeführerin rügt, ihr seien die Beitragszeiten anzurechnen, in welchen sie als nichterwerbstätige Ehefrau ihren Ehemann nach Libyen begleitet habe.

4.2.1 Gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG in der bis 31. Dezember 1996 geltenden Fassung (AS 1996 2466 2488) waren nach dem AHVG versichert: (a) die natürlichen Personen, die in der Schweiz ihren zivilrechtlichen Wohnsitz hatten, (b) die natürlichen Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausübten sowie (c) die Schweizer Bürger, die im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig waren und von diesem entlöhnt wurden, wobei gestützt auf zwischenstaatliche Abkommen u.a. auch Bürger der Bundesrepublik Deutschland in der AHV obligatorisch versichert waren, wenn sie von einem Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz entlöhnt und in einem Drittland beschäftigt wurden, mit dem die Schweiz kein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hatte (siehe Ergänzung (A) zu Art. 1 Abs. 1 Bst. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG in der bis 31. Dezember 2000 geltenden Fassung [AS 2000 2681]).

4.2.2 Nach Art. 2 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
AHVG (in der vom 1. Januar 1973 bis 31. Dezember 1996 geltenden Fassung [AS 1972 2483 und 1996 2466]) konnten sich im Ausland niedergelassene Schweizer Bürger, die nicht gemäss Art. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG versichert waren, nach Massgabe des AHVG versichern, sofern sie das 50. Altersjahr noch nicht zurückgelegt hatten.

4.2.3 Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Versicherteneigenschaft persönlich und kann nicht auf Dritte übertragen werden, namentlich kann die Versicherteneigenschaft eines Schweizers, der im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig ist und von diesem entlöhnt wird, nicht auf die im Ausland weilende Ehefrau ausgedehnt werden. Es wird ferner in der bundesgerichtlichen Praxis darauf hingewiesen, dass der Schutz der Ehefrau durch das System der Ehepaarrente erreicht werde und ihr zudem die Möglichkeit des Beitritts zur freiwilligen Versicherung offenstehe (BGE 126 V 217 E. 1c und 1d mit weiteren Hinweisen). Das Bundesgericht führt in BGE 126 V 217 E. 3 weiter aus, diese Praxis habe im Rahmen der 10. AHV-Revision (in Kraft seit 1. Januar 1997, AS 1996 2466) nicht an Aktualität eingebüsst, da der Schutz der Ehefrau durch das System des Rentensplittings gewährleistet worden sei.

4.2.4 In Würdigung dieser Praxis des Bundesgerichts ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin zwischen Juni 1978 und September 1986 - allenfalls abgesehen von den geltend gemachten Kurzaufenthalten in der Schweiz im Frühling 1984 und im Dezember 1985, siehe hienach E. 4.3.1 ff.) - nicht obligatorisch versichert war. Eine Ableitung der Versicherungseigenschaft von der obligatorischen Versicherungseigenschaft des Ehemannes für den Zeitraum vom Januar 1981 - September 1986 ist gestützt auf die oben zitierte Rechtspraxis nicht möglich. Der Beschwerdeführerin - welche Schweizer Bürgerin ist und damals das 50. Altersjahr noch nicht zurückgelegt hatte - wäre es indes unbenommen gewesen, während ihrem Auslandaufenthalt in Libyen der freiwilligen AHV gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
AHVG beizutreten. Weshalb sie diese Möglichkeit nicht wahrnahm, kann hier offengelassen werden.

4.2.5 An dieser Beurteilung ändert nichts, dass seit Januar 2001 für nichterwerbstätige Personen, die ihren Ehepartner ins Ausland begleiten, die Möglichkeit besteht, der obligatorischen Versicherung beizutreten (Art. 1 Abs. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG in Verbindung mit Art. 5j
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVV [je in Kraft ab 1. Januar 2001, AS 2000 2677 2681 und 2000 2824; heute: Art. 1a Abs. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG), da sich der vorliegend relevante Sachverhalt vor der Geltung dieser gesetzlichen Regelung ereignet hat (siehe oben E. 2.2).

4.2.6 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin während ihres Aufenthalts in Libyen weder obligatorisch noch freiwillig versichert war und ihr deshalb für diesen Zeitraum keine Beitragszeiten angerechnet werden können.

4.2.7 Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass bei der Beschwerdeführerin im Rahmen der Rentenkalkulation die Beitragslücke von Juli 1978 bis Dezember 1978 mit einem verbleibenden Jugendmonat und mit sechs Zusatzmonaten (vgl. Art. 29bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG i.V.m. Art. 52b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
und 52d
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVV aufgefüllt wurde (vgl. act. SAK/A53).

4.3

4.3.1 Den Akten ist weiter zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin vom 1. April 1984 bis 31. Juli 1984 in Z._______ angemeldet war (act. SAK/B113). Da sie somit in dieser Zeit in der Schweiz ihren zivilrechtlichen Wohnsitz hatte, war sie gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG (in der damals geltenden Fassung) von April - Juli 1984 obligatorisch AHV/IV-versichert. Da ihr Ehemann in dieser Zeit ebenfalls obligatorisch versichert war, ebenfalls in Z._______ angemeldet war und Beiträge leistete (vgl. act. SAK/B114, B120), war die Beschwerdeführerin gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG (in der bis Ende 1996 geltenden Fassung) von der Beitragspflicht befreit. Somit ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin die Beitragsvoraussetzungen für diesen Zeitraum erfüllt und ihr vier Beitragsmonate vom April - Juli 1984 als Ehejahre angerechnet werden können.

4.3.2 Die Vorinstanz stellte in ihrem Einspracheentscheid vom 26. Januar 2010 unter Berücksichtigung der Beitragszeiten im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs (vgl. Art. 29bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
i.V.m. Art. 52c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVV) zu Recht fest, dass diese Zeiten zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden können. Die in diesem Zeitraum erzielten Erwerbseinkommen werden jedoch bei der Rentenberechnung nicht berücksichtigt. Die vorliegend sieben anrechenbaren Monate dienten bei der Rentenkalkulation zur Auffüllung der Beitragslücke von März bis September 1986 (vgl. act. SAK/A53). Nach Berücksichtigung dieser Beitragsmonate resultierte eine Beitragszeit von 35 Jahren und 10 Monaten (act. SAK/A126).

4.3.3 Da der Beschwerdeführerin vorliegend zusätzlich zur Berechnung der Vorinstanz für die Monate April bis Juli 1984 Beiträge angerechnet werden können (siehe hievor E. 4.3.1), ergibt sich eine anrechenbare Beitragsdauer von 36 Jahren und 2 Monaten, weshalb hier die Rentenskala 37 (vgl. Rententabelle AHV/IV des Bundesamtes für Sozialversicherungen BSV, gültig ab 1. Januar 2007, S. 7 und 10) anwendbar ist.

4.4 Somit bleibt abschliessend zu klären, ob der Beschwerdeführerin mittels Splitting der Beitragszeiten des Ehemannes für die Zeiträume von Juli 1978 bis März 1984 und von August 1984 - September 1986 zusätzliche Beitragszeiten angerechnet werden können.

4.4.1 Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 Bst. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
AHVG werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Die Einkommensteilung wird vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind. Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch nur Einkommen aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (Art. 29quinquies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
Abs.. 4 Bst. b AHVG).

4.4.2 Das Ehepaar A.______ ist seit Mai 1968 verheiratet, lebte ab Juli 1970 in der Schweiz und seit August 2008 sind beide Ehepartner AHV-rentenberechtigt. Ihre Einkommen sind hälftig zu teilen, soweit beide Ehepartner in der Schweiz AHV-versichert waren (siehe Art. 50b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
AHVV, act. SAK/A52 sowie oben E. 4.3.3).

4.4.3 Wie oben dargelegt wurde (E. 4.2.6), war die Beschwerdeführerin von Juli 1978 bis März 1984 und von August 1984 bis September 1986 weder obligatorisch noch freiwillig AHV-versichert. Es können ihr daher gestützt auf Art. 29quinquies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
Abs.. 4 Bst. b AHVG auch mittels Splitting keine weiteren Beiträge oder Beitragszeiten angerechnet werden.

4.4.4 Unter diesen Umständen ist auf die weiteren Rügen - insbesondere wegen der Beitragszeiten in den Jahren 1978 - 1980 - nicht mehr einzugehen und ist auf die diversen diesbezüglich zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen.

4.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass der Beschwerdeführerin für den Zeitraum von April bis Juli 1984 vier zusätzliche Beitragsmonate als Ehejahre angerechnet werden können, weshalb die Beschwerdeführerin mit ihren Rügen teilweise durchdringt. Die Beschwerde ist deshalb - soweit darauf einzutreten ist - insofern gutzuheissen, als dass bei der Rentenberechnung die Rentenskala 37 bei einer anrechenbaren Beitragsdauer von 36 Jahren und 2 Monaten anwendbar ist. Die Angelegenheit ist daher zur Neuberechnung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens und zur Neufestlegung der Altersrente im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

5.
Das Verfahren ist für die Parteien kostenlos (Art. 85bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
AHVG), weshalb keine Verfahrenskosten zu erheben sind.

Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2). Da die teilweise obsiegende Beschwerdeführerin nicht anwaltlich vertreten ist und ihr aufgrund der Aktenlage auch keine notwendigen, verhältnismässig hohen Kosten entstanden sind, wird ihr keine Parteientschädigung zugesprochen.

Die teilweise obsiegende Vorinstanz hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird - soweit darauf eingetreten wird - insofern teilweise gutgeheissen, als dass die Rentenskala 37 anstelle der Rentenskala 36 anwendbar ist. Die Angelegenheit wird im Sinne der Erwägungen zur Neuberechnung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens und zur Neufestsetzung der Altersrente an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Beigeladene (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)

- das Bundesamt für Sozialversicherungen (Einschreiben)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Beat Weber Susanne Flückiger

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG).

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