Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4571/2010

Arrêt du 4 juillet 2011

François Badoud (président du collège),

Composition Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,

Antoine Willa, greffier.

A._______,né le (...), Pakistan,

représenté par Me Ralph Wiedler Friedmann, avocat,
Parties
(...),

requérant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
Objet
10 mai 2010 / (...).

Faits :

A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 10 juillet 2006. Il a alors fait valoir que lui-même et son père avaient été en conflit avec des notables de leur région, à la suite d'un contentieux électoral. L'intéressé aurait été accusé de l'enlèvement d'une jeune fille, et détenu brièvement pour ce motif; plus tard, il aurait été accusé d'être responsable de la mort de celle-ci. Il aurait aussi été la cible d'une tentative de meurtre.

B.
Par décision du 1er septembre 2006, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse du requérant.

Interjetant recours devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), l'intéressé a déposé plusieurs documents émanant de la Cour de justice civile de son district, dont plusieurs avis de recherche le concernant, ainsi qu'une autorisation de tirer à vue contre lui. Dans une analyse interne de ces pièces, communiquée au requérant avec sa réponse, l'ODM a considéré qu'il s'agissait de faux, essentiellement en raison de l'absence, sur les documents en cause, du sceau de la juridiction pénale compétente.

Le recours a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 10 mai 2010, eu égard aux imprécisions et contradictions du récit, ainsi que de l'authenticité douteuse des pièces déposées.

C.
Par acte du 24 juin 2010, le requérant a demandé la révision de cet arrêt, faisant valoir que son frère B._______ (ou C._______) faisait l'objet d'une accusation forgée de toutes pièces, pour des motifs politiques ; vu les pratiques arbitraires que connaissaient la justice et la police pakistanaises, lui-même serait menacé de la même manière en cas de retour.

L'intéressé a conclu à la révision de l'arrêt du 10 mai 2010 et à l'octroi de l'asile. Il a également requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.

Il a joint à sa demande plusieurs documents, reçus par courrier du 8 juin 2010. Il s'agit en l'espèce :

- d'un extrait de l'ouvrage "Manual of Family Laws in Pakistan", dont le requérant affirme qu'il établit la compétence des Cours civiles dans certaines affaires pénales ;

- du "First Information Report" n° (...), établi par la police de (...), le 10 mai 2006. Il en ressort qu'un dénommé D._______ a déclaré avoir été la victime, la veille, d'un enlèvement et d'un vol, suivis d'une tentative de meurtre ; les auteurs étaient au nombre de trois, parmi lesquels les dénommés E._______ et F._______ ;

- du First Information Report" n° (...), émis le 7 juin suivant par la même autorité, selon lequel C._______ a dû se reconnaître détenteur de l'arme utilisée dans l'agression citée plus haut ;

- d'un rapport sur l'enquête alors ouverte, indiquant, à la date du 21 mai 2006, que le mandat d'arrêt émis n'a pu être exécuté ;

- d'un jugement rendu, le 20 octobre 2008, contre C._______ et six coaccusés, par le Tribunal de (...), les condamnant tous à une peine de sept ans de détention ;

- d'une attestation signée de l'avocat G._______, défenseur de B._______, datée du 31 mai 2010, selon laquelle la procédure est toujours en cours contre quatre accusés, dont un seul (du nom de F._______) reste détenu.

D.
Par ordonnance du 30 juin 2010, le Tribunal a admis la requête de mesures provisionnelles, et rejeté celle tendant à l'assistance judiciaire partielle.

Droit

1.

1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) .

Selon l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF, les art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.

1.2. Ayant fait l'objet l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
PA, applicable par renvoi de l'art. 47
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 47 Demande de révision - L'art. 67, al. 3, PA65 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée.
LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF), ladite demande est recevable.

2.

Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

3.

3.1. Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant.

Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010, consid. 1 et la référence).

Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010, consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 n° 4 consid. 5).

3.2. En l'espèce, le requérant a produit plusieurs documents, qu'il présente comme des moyens de preuve établissant de tels faits nouveaux, de nature à mener à une autre issue de la cause ; force est cependant de constater qu'aucun d'entre eux ne peut avoir cette portée.

Il n'est par ailleurs pas établi que l'intéressé ait fait preuve de toute la diligence requise en ne produisant ces documents qu'après la fin de la procédure ordinaire ; vu ce qui suit, cette question peut cependant rester indécise.

3.2.1. En effet, dans son arrêt du 10 mai 2010, le Tribunal avait admis, rejetant les pièces déposées à titre de preuves, que ces actes supposés issus d'une juridiction pénale portaient le timbre d'un tribunal civil ; leur authenticité ne pouvait donc être retenue.

L'extrait de l'ouvrage "Manual of Family Laws in Pakistan" produit par le requérant n'est pas de nature à infirmer cette appréciation. En effet, il s'agit en l'occurrence d'une très courte mention relative à la compétence des tribunaux chargés des affaires familiales, laquelle peut trouver sa source dans la loi de procédure criminelle. Il s'agit en l'espèce d'une réglementation très ancienne (1898), dont le degré de validité actuel reste inconnu. De plus, il faut relever que rien n'indique qu'une telle règle soit applicable hors du domaine du droit de la famille ; or l'affaire dans laquelle l'intéressé aurait été impliqué était d'une toute autre nature.

En conséquence, l'appréciation du Tribunal, selon laquelle les documents déposés par le requérant en procédure ordinaire étaient clairement forgés de toutes pièces (appréciation étayée par l'analyse de l'ODM), garde toute sa valeur.

3.2.2. Les autres documents produits à l'appui de la demande de révision ne concernent pas le requérant, mais son frère ; ils ne sont donc pas pertinents.

Le requérant prétend certes que l'action pénale ouverte contre son frère est infondée, qu'elle constitue une mesure de représailles destinée à l'atteindre personnellement, et que lui-même serait exposé, en cas de retour, à un arbitraire analogue ; à l'appui de cette thèse, il se livre à de longs développements sur la corruption et le manque de fiabilité de la justice pakistanaise.

Il est certes attesté que l'appareil judiciaire du Pakistan est accessible aux pressions financières et politiques, et ne fonctionne pas correctement (cf. à ce sujet OSAR, Pakistan - Justizsystem und Haftbedingungen, Berne, mai 2010). Toutefois, les considérations générales du requérant sur ce point n'établissent en rien que son frère soit poursuivi à tort, aucune preuve ne permettant de retenir une telle hypothèse dans le cas d'espèce.

Il s'agit là en effet d'une affaire de droit commun, d'ailleurs dirigée contre plusieurs accusés, dont il faudrait alors admettre que tous sont poursuivis sans raison valable ; de plus, autant qu'on puisse en juger, les rebondissements de cette procédure (le frère du requérant ayant été semble-t-il arrêté et condamné, puis à nouveau relâché) ne plaident pas dans le sens d'une manipulation par les autorités. Le jugement du 20 octobre 2008 retient d'ailleurs que B._______ a été identifié par sa victime (p. 15) et que l'excuse du complot politique, soulevée par les accusés, n'était pas crédible (p.16-17).

Les pièces déposées ne font en rien apparaître que la procédure pénale ouverte contre B._______ soit d'une quelconque façon irrégulière. Aucun indice ne permet donc a fortiori de considérer qu'elle constitue une manière pour les autorités pakistanaises de s'en prendre au requérant, et que celui-ci courre un danger de persécution en cas de retour.

3.3. Dès lors, la demande de révision apparaît comme infondée ; elle doit donc être rejetée.

4.

Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais versée le 8 juillet 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :