Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-7353/2016

Arrêt du 4 mai 2017

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges,

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

A._______,

Erythrée,
Parties
représentée par Asylhilfe Bern,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 novembre 2016 / N (...).

Faits :

A.
Le 13 août 2016, A._______ a été interpellée par les gardes-frontières suisses lors du franchissement clandestin de la frontière. Elle leur a alors exprimé son souhait de rejoindre son frère, B._______, ayant la qualité de réfugié et titulaire d'une autorisation de séjour, et sa volonté de déposer une demande d'asile en Suisse.

B.
En date du 22 août 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.

C.
Suite à une comparaison de ses empreintes digitales avec les données de l'unité centrale du système Eurodac entreprise, le 23 août 2016, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), il est apparu que l'intéressée a été interpellée en Italie, à Catania, le 4 août 2016.

D.
Lors de l'audition sommaire du 1er septembre 2016, A._______ a déclaré avoir quitté l'Erythrée, en octobre 2015, pour se rendre d'abord au Soudan, où elle aurait vécu jusqu'en mai 2016, puis en Libye, où elle aurait séjourné jusqu'au 2 août 2016. Après avoir traversé la Méditerranée en bateau, elle est arrivée deux jours plus tard en Italie, où les autorités lui ont pris ses empreintes digitales. Souffrant d'une infection (...), elle aurait été emmenée à Rome, dans un centre hospitalier, et y aurait subi une opération. Elle en serait sortie quatre jours plus tard et se serait rendue en Suisse, via Milan et D._______. Son frère, résidant en Suisse, serait venu la chercher à Vallorbe et l'aurait conduite dans une clinique privée à C._______. A._______serait restée une semaine à son domicile, avant qu'il la reconduise en voiture à Vallorbe. Elle n'aurait jamais voulu introduire une demande d'asile en Italie, mais aurait toujours eu l'intention de le faire en Suisse.

S'agissant de son état de santé, elle a déclaré se sentir beaucoup mieux et n'avoir plus besoin de traitement. Elle a en outre allégué souffrir du nez depuis l'âge de cinq ans et souhaité consulter un médecin le plus rapidement possible.

E.
Le 13 septembre 2016, le SEM a soumis à l'Unité Dublin italienne une requêteaux fins de prise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 dudit règlement.

A l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Unité Dublin italienne n'a pas donné de réponse.

F.
Par décision du 17 novembre 2016 (notifiée le 22 novembre suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, et a prononcé son transfert vers l'Italie, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

Il a en particulier relevé que le souhait de l'intéressée de rester en Suisse n'influençait nullement la détermination de l'Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile. S'agissant de la présence en Suisse de son frère majeur, le Secrétariat d'Etat a constaté que celui-ci ne répondait pas à la notion de membres de la famille telle que prévue à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. Il a également estimé qu'il n'existait aucun indice quant à une relation de dépendance entre l'intéressée et son frère. Dans ces conditions, il a considéré que la présence en Suisse de celui-ci ne remettait pas en question la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de la requérante. S'agissant de son état de santé, le SEM a relevé que A._______ ne souffrait d'aucune affection et que, le cas échéant, elle avait la possibilité de s'adresser à une structure médicale en Italie, pays à même de lui procurer les soins essentiels urgents dont elle pourrait avoir besoin, et dont elle avait d'ailleurs déjà bénéficié par le passé. Il a donc considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer de ce fait la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en lien avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III.

G.
Par acte du 28 novembre 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle.

A._______ a tout d'abord fait grief au SEM de n'avoir pas pris en considération un courrier délivré par la Croix-Rouge de D._______, lequel lui aurait permis d'entrer en Suisse. Elle a soutenu avoir présenté aux gardes-frontières suisses ce document, lequel aurait été remis lors de son audition du 1er septembre 2016 mais ne lui aurait pas été transmis avec les autres actes de procédure annexés à la décision attaquée. En outre, se prévalant de son mauvais état de santé et de sa relation de dépendance avec son frère, au bénéfice d'une protection internationale, elle a reproché au SEM de n'avoir pas reconnu la responsabilité de la Suisse dans l'examen de sa demande d'asile, en application des art. 16 et 17 du règlement Dublin III. Enfin, elle s'est prévalue de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ainsi que dans l'accueil en Italie, rendant son transfert contraire aux engagements internationaux de la Suisse.

Elle a produit divers documents, à savoir notamment les copies d'un formulaire « 2.1.1.3 Soins de base » de l'ORS Service AG - Encadrement des requérants d'asile et des réfugiés (ci-après : ORS) et d'un rapport de l'Organisation suisse aux réfugiés (OSAR) du 15 août 2016.

H.
Par décision incidente du 1er décembre 2016, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et renoncé à percevoir une avance de frais.

I.
Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se déterminer sur le recours.

J.
Le 15 décembre 2016, le SEM s'est déterminé et a proposé le rejet du recours.

Il a tout d'abord relevé qu'aucun document de la Croix-Rouge de D._______ ne figurait au dossier. Il a ajouté que le document auquel se référait l'intéressée devait très probablement lui avoir été remis par l'association (...) et avoir été trouvé sur elle par les gardes-frontières. Il a précisé que ce document faisait partie de ceux que ces derniers lui avaient remis et qui étaient répertoriés dans l'index sous la référence A4/5, avec la classification « C » (« pièces d'autres autorités »). L'autorité de première instance a joint une copie dans l'index et l'a inscrite « libre de consultation » sous la référence A25/1. En outre, elle en a indiqué le contenu, à savoir qu'outre les données personnelles de l'intéressée, figurait la note suivante rédigée en italien : « C'est la première fois que je demande l'asile et j'aimerais rejoindre mon frère B._______, qui vit en Suisse. J'ai des problèmes de santé ».

S'agissant de l'état de santé de A._______, le SEM a tout d'abord relevé que le document précité ne pouvait être considéré à lui seul comme la preuve d'un état de vulnérabilité spécifique ainsi que d'une dépendance à l'égard de son frère. En outre, il a constaté qu'à ce jour, aucun document médical ne lui était parvenu. Se référant aux indications contenues dans le recours et du formulaire de l'ORS produit à l'appui de celui-ci, il a noté que l'intéressée souffrait d'une infection nasale chronique et d'une aménorrhée, affections différant de celles alléguées en première instance. Il a relevé que A._______ avait déjà bénéficié d'un suivi médical en Italie et que rien n'indiquait que cet Etat, disposant de structures médicales suffisantes à même de traiter les problèmes médicaux dont elle souffrait, ne lui prodiguerait pas les soins médicaux adéquats. Il a rappelé qu'après son transfert en Italie, il lui appartiendrait de déposer une demande d'asile auprès des autorités italiennes, afin de lui permettre d'avoir accès aux normes minimales prévues dans la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil), à l'art. 19 al. 1, notamment en matière de prise en charge médicale. De plus, le SEM a retenu que la capacité de transfert de l'intéressée serait évaluée peu de temps avant l'exécution de cette mesure, et qu'il informerait alors les autorités italiennes d'éventuels besoins médicaux spécifiques, tel que prévu aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III.

En ce qui concerne le rapport de dépendance avec son frère, le SEM a considéré que, même si celui-ci était disposé à accueillir sa soeur, ni un rapport médical ni un autre élément ne permettait de constater concrètement qu'un lien de dépendance existait entre eux.

K.
Invité, par ordonnance du 21 décembre 2016, à déposer ses éventuelles observations sur la détermination du SEM, la recourante n'y a pas donné suite.

L.
Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005357 sul Tribunale amministrativo federale.
LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
LTF).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF et art. 6 LAsi).

1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA365.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.359
LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du
13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).

1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

2.
Tout d'abord, il convient de se prononcer sur le grief d'ordre formel invoqué par la recourante, à savoir que le SEM n'aurait pas joint à l'envoi contenant la décision attaquée une pièce essentielle de la procédure, à savoir un document délivré par la Croix-Rouge à D._______ qui lui aurait permis d'entrer en Suisse et qu'elle aurait produit à l'occasion de son audition du 1er septembre 2016.

2.1 Le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
à 28
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst. Le droit d'être entendu comprend le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). Il permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, 126 I 7 consid. 2b).

Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret. Conformément à l'art. 28
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l'art. 27
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
1    L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
a  un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto;
b  un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;
c  l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
2    Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
3    A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.
PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés par exemple par caviardage (sur les notions de droit d'accès au dossier et de ses restrictions : cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1, et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et réf. cit.).

2.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a relevé, dans sa détermination du 16 décembre 2016, qu'aucun document de la Croix-Rouge de D._______ ne figurait au dossier, tout en notant que l'intéressée devait en réalité se référer à un document remis par l'association (...) et découvert sur elle par les gardes-frontières suisses (cf. consid. A et J ci-dessus). Ce document ayant été répertorié comme provenant d'une autorité autre que le SEM, il n'a pas été joint, avec les autres pièces essentielles du dossier, à l'envoi contenant la décision attaquée. Toutefois, le Secrétariat d'Etat a, dans sa détermination du 16 décembre 1016, relevé l'essentiel de son contenu. Ensuite, par ordonnance du 21 décembre 2016, le Tribunal en a transmis une copie à la recourante, et lui a donné la possibilité de déposer ses observations.

Dans ces conditions, même si A._______ n'a donné aucune suite à cette invitation du Tribunal, le grief soulevé par la recourante quant à une violation de son droit de consulter son dossier doit être écarté.

3.
Il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.

3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).

Nonobstant son exclusion de la hiérarchie des critères précités, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III concernant les personnes à charge est une disposition obligatoire à laquelle il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles.

En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III).

3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

3.5 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1.

4.

4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le 23 août 2016, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, ont permis d'établir que l'intéressée a été interpellée à Catane, en Italie, le 4 août 2016. Lors de son audition du 1er septembre 2016, A._______ a confirmé être arrivée dans ce pays le 4 août 2016, après avoir pris un bateau depuis la Libye, deux jours plus tôt. Le 13 septembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III.

4.2 N'ayant pas répondu à cette demande, dans le délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).

4.3 Par ailleurs, le souhait de la recourante de voir sa demande d'asile traitée en Suisse plutôt qu'en Italie ne remet nullement en cause la compétence de ce pays, étant rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. par analogie arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).

5.
La recourante conteste toutefois la compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile. Elle fait valoir qu'atteinte dans sa santé, elle a délibérément rejoint, en Suisse, son frère, lequel a le statut de réfugié et l'a prise en charge dès son arrivée. Elle soutient en conséquence que le SEM aurait dû admettre un lien de dépendance avec son frère et faire application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.

Il y a donc lieu d'examiner si la présence en Suisse du frère de A._______ remet en cause la compétence de l'Italie.

5.1 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

5.2 Cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/ SPRUNG, op. cit., point 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères).

Elle est en outre directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2530/2016 du 24 août 2016 consid. 4.2 et réf. cit.).

5.3 Le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de certains pays membres de l'Union, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2).

L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (cf. art. 48 du règlement Dublin III et le tableau de correspondance figurant en annexe II dudit règlement). Interprétant l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, la CJUE a jugé qu'il avait une finalité humanitaire et se fondait sur un critère de dépendance en raison notamment d'une maladie ou d'un handicap graves (arrêt de la CJUE du 6 novembre 2012 C-245/11 K c. Bundesasylamt, par. 41). Elle a retenu que, lorsque les liens familiaux avaient existé dans le pays d'origine, il importait de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présentait avec lui les liens familiaux avait effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer l'assistance de l'autre était en mesure de le faire (ibidem, par. 42). La CJUE a précisé que l'obligation de laisser "normalement" ensemble les personnes concernées devait être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne saurait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (ibidem, par. 44).

Les considérants précités de la CJUE demeurent d'actualité pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 RD III (cf. arrêt du Tribunal E-2530/2016 du 24 août 2016 consid. 4.3).

5.4 L'art. 11 par. 2 à 5 du règlement n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1-43, ci-après : règlement n° 118/2014) dispose ce qui suit : "Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (art. 11 par. 2 1ère phrase). Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (art. 11 par. 2 2ème phrase).

5.5 En l'espèce, A._______ a fait valoir que son frère l'avait prise en charge dès son arrivée en Suisse. Selon elle, celui-ci est prêt et apte à la soutenir, notamment dans les besoins particuliers liés à sa maladie. Force est toutefois de constater que la recourante n'a nullement démontré l'existence d'un rapport de dépendance avec son frère, au sens de la jurisprudence européenne précitée (cf. consid. 5.3 ci-dessus). En premier lieu, et indépendamment du fait que celui-ci est tout disposé à accueillir sa soeur, les problèmes médicaux allégués de manière très succincte n'ont été étayés par aucun document médical, alors même que la recourante aurait eu tout loisir de le faire, étant en Suisse depuis plus de huit mois maintenant, et bénéficiant de surcroît d'un mandataire professionnel depuis le 23 novembre 2016. Cela étant, il ressort de son audition du 1er septembre 2016 qu'à son arrivée en Italie, elle souffrait d'une infection (...). Elle a de ce fait été conduite dans un hôpital, où elle a été opérée et a séjourné durant quatre jours. En outre, elle a été emmenée par son frère dans une clinique privée à C._______. Après quoi, elle a déclaré se sentir beaucoup mieux et n'avoir plus besoin de traitement (« tout est bon », cf. audition du 1er septembre 2016 question 8.02 p. 9). Il y a donc lieu d'admettre que les problèmes de santé allégués par l'intéressée ont été traités et que celle-ci ne nécessite plus de traitement. A l'occasion de son audition, A._______ a également déclaré souffrir du nez depuis l'âge de cinq ans. A l'appui de son recours, elle a produit un formulaire de l'ORS indiquant qu'en date du 10 novembre 2016, elle souffrait d'une infection nasale chronique et d'aménorrhée. Or il est manifeste que de telles affections ne sont pas à ce point graves et invalidantes que l'intéressée, âgée de (...) ans, aurait besoin quotidiennement et durablement d'une surveillance et d'une assistance de son frère. De plus, le Tribunal observe qu'alors qu'elle était interrogée sur les raisons de son souhait d'être attribuée au canton de résidence de son frère, A._______ n'a nullement invoqué son besoin d'être assistée par celui-ci. Elle s'est en effet contentée d'affirmer qu'elle préférait rester auprès de lui « pour mieux [s]'intégrer » (cf. audition du 1er septembre 2016 question 8.01 in fine p. 8).

Ainsi, il ne saurait être retenu que A._______ nécessite une présence ou des soins que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir de la présence de son frère pour considérer que la Suisse est compétente pour traiter de sa demande d'asile.

5.6 Enfin, ni l'art. 9 ni l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile de A._______, son frère ne faisant pas partie - comme relevé à juste titre dans la décision attaquée - des membres de la famille au sens de ces dispositions (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III). L'intéressée ne le conteste du reste pas dans son recours.

5.7 La compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de A._______ est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III).

6.
Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a dès lors lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

6.1 L'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions.

Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Accueil et directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure]).

6.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. En effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338)

7.
En premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et par. 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce par. 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5).

7.1 Les autorités italiennes ont certes, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016).

Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, par. 33 ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III).

7.2 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78).

7.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

8.
En second lieu, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH peut être renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. Il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104).

8.1 Dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure et Accueil.

8.1.1 N'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, la recourante n'a pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Dans ces conditions, elle ne saurait reprocher auxautorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales. Par conséquent, il lui appartiendra, à son arrivée en Italie, de s'annoncer immédiatement auprès des autorités et de se conformer à leurs instructions.

8.1.2 S'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique qu'elle ne pourra pas bénéficier des ressources mises à disposition des demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée.

8.2 En outre, elle n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait s'être astreinte à se rendre dans un tel pays.

8.3 La recourante a encore fait valoir qu'elle ne pouvait pas être transférée en Italie en raison de sa vulnérabilité liée aux problèmes médicaux dont elle souffrait.

8.3.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. A.S. c. Suisse précité, par. 31-33) concernant un ressortissant syrien atteint dans sa santé ayant déposé une demande d'asile en Suisse et transféré en Italie en application du règlement Dublin II), le retour forcé de personnes sérieusement touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans le pays vers lequel intervient le transfert, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ("the applicant was critically ill and appeared to be close to death, could not be guranteed any nursing or medical care in his country of origin and no family there willing or able to care of him or provide him with even a basic level of food, shelter or social support", selon les termes de l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 30). Il s'agit là de cas que la CourEDH, dans une jurisprudence constante (cf. arrêt N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011 [requête n° 10486/10], S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013 [requête n° 60367/10], Josef c. Belgique du 27 février 2014 [requête n° 70055/10]), définit comme très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Partant, une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH.

8.3.2 En l'espèce, comme relevé précédemment (cf. consid. 5.5 ci-dessus), l'affection (...) invoquée par l'intéressée a été, selon ses dires, soignée, d'abord en Italie puis en Suisse, et ne nécessite plus de traitement. En outre, l'infection nasale chronique et l'aménorrhée dont elle souffre ne sont pas à l'évidence d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Il n'apparaît en particulier pas qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. Elle ne le prétend du reste pas.

Par ailleurs, ces affections pourront être traitées en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, à même de dispenser les soins essentiels de santé de base que son état de santé requiert, et l'ayant, par le passé, déjà prise en charge médicalement. En outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que l'Italie refuserait une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en particulier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile. Du reste, dans sa prise de position du 15 décembre 2016, le SEM s'est expressément engagé à tenir compte de l'état de santé de l'intéressée lors de l'organisation de son transfert vers l'Italie, à savoir qu'il informera les autorités italiennes de son état de santé et du traitement médical avant le transfert, tel que prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III.

8.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré que, suite à son transfert vers l'Italie, ses conditions d'existence y atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH.

8.5 Au demeurant, si - après son retour en Italie - l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.

8.6 En conséquence, le transfert de la recourante vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers ce pays et d'examiner lui-même sa demande d'asile.

9.
Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89
OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).

10.
L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

11.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104
OA 1).

12.
Partant, le recours doit être rejeté.

13.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111
3    L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.
4    La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :