SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
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1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 56 - 1 Le peuple élit: |
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1 | Le peuple élit: |
a | le Grand Conseil; |
b | le Conseil-exécutif; |
c | les membres bernois du Conseil national; |
d | les membres bernois du Conseil des États. |
2 | Les membres bernois du Conseil des États sont élus en même temps que ceux du Conseil national et pour la même période. L'élection a lieu selon le mode majoritaire. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 85 - 1 L'élection des membres du Conseil-exécutif a lieu selon le mode majoritaire, en même temps que le renouvellement général ordinaire du Grand Conseil et pour la même période. |
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1 | L'élection des membres du Conseil-exécutif a lieu selon le mode majoritaire, en même temps que le renouvellement général ordinaire du Grand Conseil et pour la même période. |
2 | L'ensemble du territoire cantonal forme un seul cercle électoral. |
3 | Sous réserve du siège garanti au Jura bernois, sont élus au Conseil-exécutif: |
a | au premier tour de scrutin, dans l'ordre du nombre de suffrages, les candidats et les candidates qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés; |
b | au scrutin de ballottage, les candidats et les candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. |
4 | Les suffrages recueillis par les candidats et les candidates du Jura bernois sont comptés séparément à l'échelle du canton et à celle du Jura bernois. Le siège garanti au Jura bernois est attribué au candidat ou à la candidate qui obtient la moyenne géométrique la plus élevée. L'élection au premier tour exige également la majorité absolue des suffrages dans le canton. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 21 Date limite du dépôt des listes de candidats - 1 Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d'août de l'année de l'élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises.45 |
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1 | Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d'août de l'année de l'élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises.45 |
2 | Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes. |
3 | Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 47 Mode de procéder - 1 Dans les arrondissements électoraux qui n'ont qu'un député à élire, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide. |
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1 | Dans les arrondissements électoraux qui n'ont qu'un député à élire, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide. |
1bis | Le canton peut publier, sous forme électronique et dans la feuille officielle cantonale, toutes les candidatures parvenues à l'autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l'élection. Il indique au moins, pour chaque candidat: |
a | les nom et prénom officiels; |
b | le nom usuel; |
c | le sexe; |
d | l'adresse, code postal compris; |
e | les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent; |
f | le parti ou le groupement politique dont le candidat est membre; |
g | la profession.90 |
2 | Le droit cantonal peut prévoir une élection tacite si l'autorité cantonale compétente n'a reçu qu'une seule candidature valable au 48e jour (7e lundi) qui précède l'élection, à midi.91 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 21 Date limite du dépôt des listes de candidats - 1 Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d'août de l'année de l'élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises.45 |
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1 | Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d'août de l'année de l'élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises.45 |
2 | Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes. |
3 | Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 37 Suffrages complémentaires - 1 Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs). |
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1 | Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs). |
2 | Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé.70 |
2bis | Dans les autres cas d'application de l'art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère.71 72 |
3 | Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement sont biffés. ...73 |
4 | Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d'ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 55 - 1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui résident dans le canton et sont âgés de 18 ans révolus ont le droit de vote en matière cantonale. |
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1 | Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui résident dans le canton et sont âgés de 18 ans révolus ont le droit de vote en matière cantonale. |
2 | La loi règle le droit de vote des Suisses et Suissesses de l'étranger et l'exclusion du droit de vote pour cause d'interdiction ou d'incapacité de discernement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 56 - 1 Le peuple élit: |
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1 | Le peuple élit: |
a | le Grand Conseil; |
b | le Conseil-exécutif; |
c | les membres bernois du Conseil national; |
d | les membres bernois du Conseil des États. |
2 | Les membres bernois du Conseil des États sont élus en même temps que ceux du Conseil national et pour la même période. L'élection a lieu selon le mode majoritaire. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 85 - 1 L'élection des membres du Conseil-exécutif a lieu selon le mode majoritaire, en même temps que le renouvellement général ordinaire du Grand Conseil et pour la même période. |
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1 | L'élection des membres du Conseil-exécutif a lieu selon le mode majoritaire, en même temps que le renouvellement général ordinaire du Grand Conseil et pour la même période. |
2 | L'ensemble du territoire cantonal forme un seul cercle électoral. |
3 | Sous réserve du siège garanti au Jura bernois, sont élus au Conseil-exécutif: |
a | au premier tour de scrutin, dans l'ordre du nombre de suffrages, les candidats et les candidates qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés; |
b | au scrutin de ballottage, les candidats et les candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. |
4 | Les suffrages recueillis par les candidats et les candidates du Jura bernois sont comptés séparément à l'échelle du canton et à celle du Jura bernois. Le siège garanti au Jura bernois est attribué au candidat ou à la candidate qui obtient la moyenne géométrique la plus élevée. L'élection au premier tour exige également la majorité absolue des suffrages dans le canton. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
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2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |