Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_626/2009

Arrêt du 3 novembre 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Juge présidant,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
Y.________, représenté par Me Eve Dolon Delaloye, avocate,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 19 juin 2009.

Faits:

A.
Par arrêt du 24 septembre 2008, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné Y.________, pour infractions graves à la LStup, à 9 ans et demi de réclusion, sous déduction de la détention préventive.

Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.
A.a Entre 2004 et 2005, alors qu'il occupait un appartement à Genève avec X.________, Y.________ a fait la connaissance, par l'intermédiaire de Z.________, de B.________. Ces quatre personnes ont régulièrement fait venir des mules, soit C.________ et D.________, du Bénin jusqu'à Genève ou Hambourg. Ces dernières ont transporté à chaque voyage une quantité de l'ordre d'un kilo de cocaïne fournie par B.________.

La drogue importée à Genève était réceptionnée dans l'appartement de X.________ et Y.________. Acquise au prix de 25'000 euros le kilo, elle était coupée, puis revendue au prix de 55 à 110 fr. le gramme. Au total, le trafic, qui a duré deux ans, a porté sur 15 kilos de cocaïne.
A.b Y.________ a confirmé qu'il vendait la drogue et que, dès le début de la mise en place du trafic, il avait eu l'idée d'en acheter une partie à crédit. Comme rémunération de son activité, il recevait un doigt de cocaïne qu'il revendait. Deux à trois fois par mois, il allait changer l'argent provenant de la revente de la drogue, qu'il remettait à Z.________, lequel voulait être payé en euros.

B.
Par arrêt du 19 juin 2009, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par Y.________.

C.
Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une motivation insuffisante et d'une violation des art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP ou 63 aCP, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris. Il requiert également l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
A l'appui de son argumentation, le recourant produit un nouveau certificat médical. Il s'agit d'une pièce nouvelle qui est irrecevable au regard de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF.

2.
Invoquant une violation de l'art. 63 aCP, le recourant se plaint de la peine infligée.

2.1 Les faits reprochés à l'intéressé ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du CP. Les autorités cantonales, qui ont statué postérieurement à cette date, devaient donc examiner si, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP), le nouveau droit n'était pas plus favorable au recourant. A juste titre, elles ont appliqué l'ancienne loi, puisque la seule sanction qui entre en ligne de compte, au vu de la culpabilité du recourant, dépasse largement trois ans et que tout sursis est par conséquent exclu.

2.2 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un recours portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 aCP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2c p. 104).

Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. II peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 122 IV 265 consid. 2d p. 269).

La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. La vulnérabilité face à la peine n'entre toutefois en considération, comme circonstance atténuante, que lorsqu'elle s'écarte du principe de la sensibilité commune à la douleur, comme par exemple en présence de lourdes maladies, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (ATF 6S.120/2003 du 17 juin 2003 consid. 2.2 et les références citées).

2.3 Le recourant reproche aux autorités genevoises de ne pas avoir atténué sa peine en raison de son état de santé.

Selon les constatations cantonales, l'intéressé est atteint d'une poliomyélite évolutive qui l'empêche de marcher normalement. Il bénéficie de prothèses depuis peu. Certes, cette maladie lui complique la vie. Reste qu'elle ne lui occasionne pas de problèmes difficilement gérables en milieu carcéral. En effet, elle n'engendre pas de difficultés particulières sur le plan médical ou de la sécurité. De plus, l'usage de prothèses, de béquilles ou même d'un fauteuil roulant dans une prison ne présente pas plus de problèmes qu'en milieu libre. Par ailleurs, comme l'a démontré le recourant dans le cadre de son activité délictueuse, ses problèmes de mobilité ne l'ont pas entravé dans ses déplacements. Ainsi, la maladie de l'intéressé n'est pas de nature à accroître sa sensibilité à la peine de manière telle qu'elle justifierait une atténuation de celle-ci. Dans ces conditions, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en refusant de tenir compte de l'état de santé de l'accusé comme circonstance atténuante. Le grief est donc rejeté.

2.4 Le recourant estime que la motivation de la Cour d'assises est insuffisante quant aux raisons pour lesquelles elle n'a pas atténué sa peine du fait de sa maladie et reproche à la Cour de cassation de s'être substituée à l'autorité de première instance en complétant elle-même la motivation défaillante.
Autant que l'intéressé critique le jugement de première instance, le recours est irrecevable (art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF). Pour le reste, savoir si la Cour de cassation a abusé de son pouvoir en complétant une motivation insuffisante est une question qui relève de l'application du droit cantonal de procédure dont le recourant n'invoque toutefois aucune violation. Insuffisamment motivée au regard de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, son argumentation est donc irrecevable.

3.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de la situation financière de l'intéressé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 3 novembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Schneider Bendani