Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2008.189

Arrêt du 3 novembre 2008 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher , Le greffier Giampiero Vacalli

Parties

La société A., Tortola (BVI), représentée par Me Elio Brunetti,

recourante

contre

Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. En date du 22 mai 2007, le Procureur de la République italienne près le Tribunal ordinaire de Rome a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire internationale pour les besoins d’une enquête pénale ouverte en Italie contre B. et consorts du chef d'escroquerie en matière de prestations et de contributions. En résumé, les enquêteurs italiens auraient découvert des flux de capitaux considérables entre, d'une part, les sociétés C., D., E. et, d'autre part, F., liés à un commerce de cartes prépayées émises par la société F. pour l'utilisation de services Internet, cartes qui auraient été produites en Italie et distribuées au Royaume-Uni. L'enquête aurait confirmé le soupçon selon lequel ces opérations commerciales, qui auraient eu comme but pour la société F. d'obtenir des créances TVA et à faire apparaître la société plus performante vis-à-vis des investisseurs, étaient fictives. Dans leur demande d'entraide complémentaire du 21 décembre 2007, les autorités italiennes ont sollicité, entre autres, la perquisition et le séquestre de toute la documentation bancaire relative au compte n° 1 auprès de la banque G., à Genève, appartenant à la société A., société soupçonnée d'avoir blanchi une partie de l'argent provenant des actes poursuivis.

B. Le 17 janvier 2008, la Direction générale des douanes (ci-après DGD), autorité à laquelle l'Office fédéral de la justice (ci-après OFJ) a délégué l'exécution de la commission rogatoire, a déclaré admissible la demande d’entraide et ordonné la perquisition et la saisie de la documentation bancaire relative au compte n° 1 auprès de la banque G. Cette décision a été assortie d'une interdiction provisoire faite à la banque de communiquer toute information au titulaire ou aux ayants droit du compte.

C. Moyennant décision de clôture du 8 juillet 2008, la DGD a ordonné la transmission à l’Italie de la documentation saisie ainsi que la révocation de l'interdiction de communiquer faite à la banque G.

D. Par lettre du 28 juillet 2008, Me Elio Brunetti, conseil de la société A., annonçant son intention d'interjeter recours contre la décision du 8 juillet 2008 pour le compte de la société H., autre société impliquée dans l'enquête italienne, a requis auprès de la DGD l'accès à la demande d'entraide italienne. Par télécopie du même jour, la DGD a transmis au recourant une version caviardée de la requête (doc. 11 DGD). Il ressort du dossier que le caviardage avait été demandé, par l’autorité requérante en date du 13 décembre 2007 en raison du fait que la divulgation intégrale de la requête aurait porté préjudice à l’enquête en cours en Italie (act. 14.1).

E. Par acte du 8 août 2008, la société A. a recouru contre la décision de clôture auprès de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à son annulation et au rejet de l'entraide.

Dans ses observations du 8 septembre 2008, l'OFJ propose d'admettre le recours. Par réponse du même jour, la DGD demande de le rejeter.

F. Dans sa réplique du 22 septembre 2008, la recourante a confirmé ses conclusions.

G. Le 24 septembre 2008, le Tribunal pénal fédéral, ayant pris acte de la demande formulée par l'autorité requérante de ne pas soumettre à la recourante la version intégrale de la requête d'entraide, l'a restituée à la DGD en l'écartant du dossier. Le même jour, la Cour de céans a envoyé à la recourante une version moins caviardée de la requête (doc. 4a DGD). Ce document émanant de l'autorité requérante figurait au dossier produit par la DGD.

H. Par leurs dupliques du 1er octobre 2008, la DGD et l'OFJ ont maintenu leurs positions.

I. Par triplique du 14 octobre 2008, la recourante persiste dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu des art. 28 al. 1 let. e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
de la loi sur le Tribunal pénal fédéral du 4 octobre 2002 (LTPF; RS 173.71) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

1.2 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour l'Italie. Dans le rapport d’entraide avec l’Italie, est également applicable l'Accord complémentaire à cette convention, entré en vigueur le 1er juin 2003 (RS 0.351.945.41; ci-après: l’Accord bilatéral). Compte tenu des délits pour lesquels l'entraide est requise, les règles sur la coopération internationale de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 et entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1994 pour l’Italie (CBl; RS 0.311.53), sont en outre applicables. Les dispositions de ces instruments internationaux l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit en l'occurrence la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que les traités (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142, et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c, avec renvois).

1.3 La recourante a reçu l’ordonnance attaquée le 9 juillet 2008. Déposé le 8 août 2008, le recours est formé en temps utile, soit dans le délai de trente jours prévu à l’art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP. La recourante, titulaire du compte dont la documentation a été saisie, a qualité pour agir (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP et 9a let. a OEIMP).

1.4 Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 33a al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA).

2. La recourante reproche à la DGD d'avoir à maintes reprises violé son droit d'être entendu. Elle estime tout d'abord que les caviardages de la demande d'entraide effectués par l'autorité requérante et celle d'exécution ont rendu son contenu incompréhensible, ce qui l'aurait empêchée de se déterminer sur les faits et les accusations formulés à son encontre. Elle invoque par ailleurs le fait que la requête a été soumise à deux caviardages. Toujours à ce sujet, elle relève que la commission rogatoire ne comporte aucune interdiction d'informer les parties, et que l'interdiction n'a été révoquée qu'avec la décision de clôture. Elle se plaint également du fait que la motivation de la décision de clôture serait insuffisante et ne contiendrait aucune information supplémentaire permettant d’apprécier la double punissabilité, la proportionnalité et l’implication de la recourante dans l’enquête italienne.

2.1 L’art. V ch. 6 de l’Accord bilatéral prévoit que, si nécessaire l’Etat requérant peut exiger que l’Etat requis maintienne confidentiels la demande d’entraide et tous les faits en rapport avec elle, pourvu que cela ne soit pas contraire aux principes du droit de l’Etat requis. L'art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP prévoit que les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (al. 1). L'al. 2 de cette disposition prévoit que les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l’exigent: l’intérêt de la procédure conduite à l’étranger (let. a); la protection d’un intérêt juridique important, si l’Etat requérant le demande (let. b); la nature ou l’urgence des mesures à prendre (let. c); la protection d’intérêts privés importants (let. d); l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse (let. e). Le refus d’autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s’étendre qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets (al. 3).

Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que l’autorité d’exécution n’aurait pas agi, du moins quant au principe, en violation de l’accord bilatéral et de l’EIMP en maintenant confidentielle, dans une première phase de l’exécution, la demande d’entraide et en ne donnant accès à la recourante, dans une deuxième phase, qu’à une version caviardée de la requête. En effet, l’Etat requérant a adressé une demande expresse dans ce sens à l’autorité d’exécution (act. 14.1). Peu importe qu’une telle demande ait été formée après le dépôt de la requête d’entraide. Cette démarche poursuivait, selon l’Etat requérant, le but de préserver des moyens de preuve encore confidentiels en Italie. Il n’est en soi pas non plus critiquable, même si cela ne simplifie pas la procédure d'entraide, que l'Etat requérant ait préféré dévoiler progressivement les résultats de son enquête par la présentation de plusieurs versions de moins en moins caviardées de la même requête. Demeure néanmoins la question de savoir si la procédure suivie par l’autorité d’exécution était compatible avec le respect du droit d’être entendu de la recourante.

Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid 2c p. 34). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités). L’art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP, quant à lui, permet aux ayants droit de participer à la procédure et de consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Les alinéas 2 et 3 de cette disposition posent les conditions de restriction à ce droit. Elles permettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent, de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. La consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinentes. A l’instar de la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d’être entendu ne permet l’accès qu’aux pièces du dossier qui présentent une pertinence pour l’issue de la cause. Dans le cas de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2a-b).

Le Tribunal fédéral admet au surplus la guérison de l’absence de motivation devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mémoire de réponse, et que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et les arrêts cités; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 304 et les arrêts cités; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 268).

2.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que la demande d'entraide caviardée (doc. 12 DGD) transmise en premier lieu à la recourante ne contient pas de description intelligible des faits. Cela rend effectivement impossible toute compréhension, ne fût-ce que minimale, de l'état de fait qui est à l'origine de la commission rogatoire. Avec le complément du 21 décembre 2007 (doc. 8 DGD), l'autorité étrangère sollicite la transmission de toute la documentation bancaire relative au compte n° 1 auprès de la banque G., à Genève, dont le titulaire est la recourante et l'ayant droit économique un certain I., sans toutefois fournir d'avantage d'informations sur l'implication de la recourante. C'est en outre en vain que l'on chercherait dans l’ordonnance de clôture du 8 juillet 2008 des informations supplémentaires, à l'exception de l'affirmation d'ordre générale selon laquelle "les mouvements du compte (précité) laissent présumer un lien direct avec les investigations (p. ex. versements de la société E.)". Vu ce qui précède, il faut admettre que tant la demande d'entraide et le complément caviardés (v. doc. 12 DGD), que la motivation de l'ordonnance sont insuffisantes quant à leur contenu. Ces actes ne permettent effectivement à la recourante, ni de vérifier, en général, si la commission rogatoire est admissible ni de comprendre, en particulier, quelle est son implication dans les faits poursuivis à l'étranger. La violation de son droit d'être entendue doit donc être admise, d'autant que la recourante a été informée des commissions rogatoires seulement après la décision de clôture, ce qui l'a d'ailleurs privée de la possibilité de participer au tri des documents à transmettre. Afin de se conformer à la procédure d’entraide, l’autorité d’exécution aurait tout d’abord dû révoquer la confidentialité de façon à permettre à la recourante d’accéder aux pièces pertinentes, y compris la version la moins caviardée de la requête d’entraide et, ensuite, après lui avoir donné l'occasion de se prononcer sur la pertinence des documents à transmettre, rendre sa décision de clôture. Cela étant, il convient de se demander si cette irrégularité procédurale peut être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours.

La Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant du grief tiré de la violation du droit fédéral (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LTPF; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 273-1, p. 320 et les arrêts cités). Dans le cas d'espèce, les violations de la procédure ont pu être réparées dans le cadre du présent recours. En effet, il s'impose tout d'abord de constater que, au moment d'inviter la DGD et l'OFJ à présenter leur duplique, l'autorité de céans, donnant suite à la requête exprimée par l'autorité requérante de ne pas soumettre à la recourante la version intégrale de la demande d'entraide, a décidé d'écarter du dossier ce document (v. arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2006 du 13 février 2006, consid. 2.1) et de ne donner accès à la recourante qu'à la version la moins caviardée de la demande du 22 mai 2007 fournie par la DGD (v. doc. 4a DGD). Cette démarche a permis à la recourante de disposer d'un exposé des faits compréhensible et conforme aux art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP, 14 CEEJ et 27 CBl (v. act. 10 et 11). À ce propos, il faut préciser que, selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121-122). Il sied en outre de relever que la DGD, dans sa réponse du 8 septembre 2008, a fournis des informations supplémentaires propres à permettre à la recourante de mieux comprendre l'ordonnance attaquée et de s'exprimer à leur propos lors de sa réplique. En dernier lieu, la documentation bancaire litigieuse afférente au compte dont elle
est titulaire était forcément à la disposition de la recourante pendant toute la procédure de recours devant la Cour de céans. Cela lui aurait encore permis de s'exprimer sur la pertinence de ladite documentation aux fins de l'enquête étrangère. Elle n'a pas utilisé cette possibilité. En définitive, les griefs liés à la violation du droit d'être entendue doivent être écartés car une réparation de cette violation est intervenue dans le cadre de la présente procédure. Il en sera toutefois tenu compte pour le calcul de l’émolument judiciaire (v. arrêt du Tribunal fédéral 2A.124/1998 du 29 octobre 1998, consid. 3c, et Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates: eine Untersuchung über Sinn und Gehalt der Garantie unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Berne 2000, p. 469).

3. Aux dires de la recourante, l'enquête à l'étranger viserait non pas une escroquerie fiscale mais uniquement une soustraction d'impôts, ce qui permettrait de conclure à l'irrecevabilité de la demande d'entraide.

3.1 L'utilisation des documents et renseignements transmis à des fins de poursuite pour escroquerie fiscale suppose que l’autorité requise ait vérifié la satisfaction des exigences spécifiques de la jurisprudence (ATF 125 II 250 consid. 5b; 116 Ib 96 consid. 4b). Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu'en donne le droit suisse (ATF 115 Ib 68 consid. 3c p 81/82). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
DPA (applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
1    Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
2    La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.
3    En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions.
OEIMP). Par escroquerie fiscale, on entend tout comportement astucieux par lequel l’auteur garde, par devers lui, une contribution ou une part de contribution due à l’Etat, ainsi que tout comportement astucieux par lequel l’auteur porte atteinte au patrimoine fiscal de l’Etat (p.ex. ATF 125 II 250 consid. 3a p. 252). Lorsqu'une demande est présentée pour la poursuite d’une escroquerie fiscale, la Suisse en tant qu'Etat requis déroge à la règle qui veut que l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121-122). Sans avoir à apporter des preuves indiscutables de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit faire état de soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise (ATF 125 II 250 consid. 5b p. 257; 118 Ib 111 consid. 5b p. 122). Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière économique et fiscale (Robert Zimmermann, op. cit., p. 173, note 519). L’Etat requérant n’a pas à joindre nécessairement les moyens de preuve à la demande. Il suffit que celle-ci désigne ces moyens de preuve et en rende vraisemblable l’existence (v. ég. arrêt non publié du 13 octobre 1995 dans la cause I., consid. 2d, cité par Robert Zimmermann, op. cit., p. 451, note 607).

Phénomène fréquent dans l'Union européenne, la fraude de type carrousel (ou fraude tournante) consiste à effectuer des opérations transfrontalières répétées d'achats et de ventes entre pays de la communauté, impliquant une série de sociétés qui se succèdent rapidement. Portant sur des marchandises de faible dimension et de valeur importante, comme les composantes informatiques, elle tire avantage du régime d'exemption dont bénéficie le pays d'origine de la marchandise et permet aux sociétés de destination de ne pas s'en acquitter, à la faveur d'une chaîne longue et complexe d'opérations mettant en jeu un système de fausses factures (arrêt du Tribunal fédéral 1A.78/2002 du 21 mai 2002, consid. 2.3). La fraude de type carrousel ne constitue pas une escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
DPA, mais tombe plus généralement sous l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2001 du 22 février 2002, consid. 5; 1A.189/2002 du 28 octobre 2002, consid. 2 et 3; 1A.297/2005 du 13 janvier 2006, consid. 3; arrêt du TPF RR.2007.106 du 19 novembre 2007, consid. 3.3 et 3.5).

3.2 En l’espèce, l’autorité requérante expose de manière suffisamment détaillée le mode opératoire utilisé par les prévenus, lesquels, agissant à travers plusieurs personnes morales, auraient mis sur pied un système de fraude à la TVA de type carrousel. La requête d’entraide décrit les comportements des divers intervenants, en se référant par ailleurs aux preuves recueillies au cours de l’enquête en Italie. Les mécanismes frauduleux utilisés de manière systématique, intensive et planifiée – intervention de nombreuses sociétés en Italie et à l’étranger, dissolution rapide des structures et réapparition sous une autre forme, utilisation de comptes bancaires extraterritoriaux, etc. – auraient eu, entre autres, pour objectif de procurer à la société F. des créances TVA pour environ 34'000'000 euros. En droit suisse, ces agissements, dont l’ampleur a été suffisamment démontrée par l’Etat requérant, peuvent sans conteste être qualifiés de machinations frauduleuses destinées à tromper l'Etat qui, induit en erreur par des opérations commerciales fictives, reconnaît des créances TVA injustifiées. Partant, ces faits sont constitutifs d’escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

4. La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité, car la DGD a ordonné la transmission de documentation inutile à l'enquête étrangère. Son compte bancaire n'aurait rien à voir avec les faits visés par l'enquête italienne. La demande d'entraide et son complément présenteraient en réalité un caractère exploratoire.

4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder tend à éviter aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).

4.2 En l'espèce, le compte n° 1, auprès de la banque G., appartenant à la recourante, a été crédité de plusieurs versements provenant de la société E. L'autorité étrangère soupçonne qu'une partie de l'argent provenant de l'escroquerie à la TVA a été blanchi avec l'aide de cette société. Il est donc tout à fait justifié de vérifier si les montants versés sur le compte de la recourante sont d'origine criminelle et s'il y a d'autres opérations, liées, le cas échéant, à d'autres sociétés, qui méritent des approfondissements d'enquête. Quant à la période d'investigation, elle correspond à ce qui est requis par le magistrat étranger. Il faut en outre souligner que, lorsque les autorités étrangères requièrent des informations sur des comptes bancaires pour les besoins d'une procédure ouverte pour des infractions patrimoniales, elles ont besoin de toute la documentation bancaire. En effet, elles doivent pouvoir déterminer les titulaires juridique et économique du compte et savoir à quelles personnes le produit de l'infraction est parvenu (flux de l'argent). Le fait que les versements soient intervenus à une époque antérieure à celle des infractions poursuivies n'est pas décisif. La transmission de toute la documentation bancaire contribue à éviter que des demandes complémentaires doivent être déposées. Il convient en outre de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 129 II 462 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1A.182/2006 du 9 août 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 du 20 juillet 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 du 22 février 2007, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, cons. 4.1; TPF RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.2 et jurisprudence citée). Vu la relation suffisante entre les mesures d'entraide requises et l'objet de la procédure pénale en Italie (ATF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), il appartiendra au juge étranger du fond d’évaluer le lien de connexité entre la documentation bancaire saisie et les faits poursuivis à l'étranger. Il est en tout cas évident que l'autorité requérante ne procède pas à une recherche indéterminée de moyens de preuve, d'autant moins que la demande d'entraide mentionne de manière précise tant les coordonnées de la relation bancaire objet de la décision
attaquée que les versements bancaires suspects. Il s'ensuit que la demande d'entraide ne constitue pas une fishing expedition et la transmission de la documentation litigieuse ne viole ni le principe de l'utilité potentielle ni celui de la proportionnalité.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de procédure mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LTPF). Pour le calcul de l’émolument judiciaire, selon l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), il sera tenu compte du fait que les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu n’étaient pas infondés, mais que la violation du droit d’être entendu a pu être réparée par la Cour de céans, compte tenu de son pouvoir d’examen (v. supra consid. 2.2). Il se justifie par conséquent de mettre à la charge de la recourante un émolument réduit, fixé en l’espèce à fr. 2'000.--, la différence de fr. 2'000.-- par rapport à l’avance de frais lui étant restituée.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument réduit de fr. 2'000.--, à déduire de l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde, par fr. 2'000.--, lui est restitué.

Bellinzone, le 4 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Elio Brunetti

- Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).