Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_321/2016

Arrêt du 3 octobre 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Kolly et Niquille.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Olga Collados Andrade,
recourante,

contre

Z.________ SA,
représentée par Me Otto Guth,
intimée.

Objet
contrat de bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel.

Faits :

A.
La société Z.________ SA (ci-après: la locataire) était liée à la société X.________ Sàrl (ci-après: la bailleresse) par un contrat de bail à loyer portant sur l'usage d'un camion. Le 14 décembre 2012, un employé de la locataire a eu un accident entraînant l'immobilisation du véhicule loué. Par courrier électronique du 17 janvier 2013, la bailleresse a déclaré résilier le contrat de location pour le jour même.

B.

B.a. Le 30 juin 2014, la bailleresse a ouvert action contre la locataire devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (NE), concluant au paiement de 19'078 fr. (18'078 fr. à titre de location pour la période du 1 er janvier 2013 au 18 mars 2013, 1'000 fr. à titre de remboursement de la franchise de l'assurance responsabilité civile). La locataire a conclu au rejet de l'action, estimant ne plus rien devoir à la bailleresse dès lors que celle-ci n'avait d'abord rien entrepris pour réparer le véhicule, puis avait profité de la réparation pour faire exécuter d'autres travaux sur le véhicule.
Par jugement du 15 janvier 2015, le Tribunal civil a condamné la locataire au paiement de 1'000 fr. (franchise) et rejeté les autres conclusions (prix de la location dès le 1 er janvier 2013). Il a jugé que le loyer n'était plus dû à partir du 18 janvier 2013 dans la mesure où la demanderesse avait résilié le contrat pour cette date; en outre, aucun loyer n'était dû pour la période antérieure, au motif que le montant convenu de 300 fr. par jour devait être payé en cas d'utilisation du véhicule, lequel était en l'occurrence inutilisable.

B.b. Statuant sur appel de la bailleresse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a réformé le jugement par arrêt du 13 avril 2016. En sus des 1'000 fr. déjà alloués, elle a condamné la locataire à payer 3'600 fr. à titre de loyer pour la période du 1 er au 17 janvier 2013 (300 fr. par jour ouvrable). Contrairement au premier juge, la Cour d'appel a retenu que les décomptes produits ne permettaient pas d'inférer que la rémunération était perçue en fonction de l'utilisation effective du véhicule, alors que le camion était à disposition de la locataire, qu'elle l'utilise ou non. La rémunération convenue était de 300 fr. par jour ouvrable sans les samedis et restait due jusqu'à la résiliation du contrat de location, intervenue avec effet au 17 janvier 2013. La Cour d'appel a en revanche jugé que "les prétentions de la [bailleresse] à un loyer pour la période postérieure au 17 janvier 2013 ou à une indemnité de réparation pour le manque à gagner consécutif à l'immobilisation du véhicule au-delà de cette date [étaie]nt dénuées de tout fondement et d[e]v[ai]ent être rejetées".

C.
La bailleresse (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile et, pour le cas où celui-ci devrait "d'aventure" être rejeté, un recours constitutionnel subsidiaire; elle conclut à ce que la locataire (ci-après: l'intimée) soit condamnée à lui payer, en sus des 1'000 fr. déjà alloués en première instance, 15'078 fr. avec intérêts moratoires de 5% l'an dès le 5 avril 2013 (18'078 fr. selon demande, desquels 3'000 fr. sont déduits pour dix jours de travaux effectués sur ordre de la recourante).
L'intimée a déposé une réponse dans laquelle elle conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, suite à quoi la recourante a déposé des observations.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Le contrat liant les parties est un bail mobilier. La valeur litigieuse déterminante devant le Tribunal fédéral correspond au montant resté litigieux devant l'instance précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF), à savoir 18'078 fr. La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) et le recours constitutionnel irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). Contrairement à ce que semble croire la recourante, cette voie subsidiaire ne dépend pas du point de savoir si le recours en matière civile est fondé ou non.

2.
La recourante se plaint d'abord d'une violation du droit d'être entendu, au motif que la Cour d'appel n'aurait pas motivé le rejet de sa prétention en indemnité pour usage de l'objet après l'échéance du contrat de bail, nonobstant le fait qu'elle avait invoqué les art. 266f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 266f - Une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n'importe quel moment, en observant un délai de congé de trois jours.
et 267 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
1    À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
2    Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel.
CO.

2.1. La recourante se prévaut de l'art. 28 al. 2
SR 131.233 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000
Cst./NE Art. 28 - 1 Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un délai raisonnable.
1    Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier et de recevoir une décision motivée.
3    Les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont droit à l'assistance juridique gratuite aux conditions fixées par la loi.
Cst./NE et de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., sans toutefois démontrer que la Constitution cantonale accorderait un droit plus étendu que la Constitution fédérale. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur le grief relatif à la norme constitutionnelle cantonale.
L'intimée allègue que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de ce que la recourante aurait invoqué les art. 266f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 266f - Une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n'importe quel moment, en observant un délai de congé de trois jours.
et 267
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
1    À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
2    Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel.
CO; cet état de fait procédural n'étant pas critiqué de manière circonstanciée par la recourante, elle conclut qu'il lie la cour de céans et que celle-ci ne saurait retenir que la recourante a invoqué les dispositions précitées. Or, la recourante a fait valoir un loyer - respectivement une indemnité - pour la période postérieure à la résiliation du contrat de location, au motif que l'objet loué n'avait pas été restitué. La Cour d'appel appliquant le droit d'office (art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
CPC), il importe peu que la partie appelante ait expressément invoqué une disposition légale dès lors qu'elle a allégué les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions et qu'elle a pris des conclusions. Au demeurant, la recourante a expressément invoqué les art. 266f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 266f - Une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n'importe quel moment, en observant un délai de congé de trois jours.
et 267
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
1    À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
2    Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel.
CO dans sa réplique adressée à la Cour d'appel.

2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1).
L'arrêt attaqué ne contient aucune motivation du rejet des prétentions en paiement d'une indemnité pour la période postérieure à l'échéance du contrat de location; l'arrêt se limite à l'affirmation que ces prétentions de la recourante sont dénuées de tout fondement. Le juge de première instance avait nié tout droit au loyer dès le 1 er janvier 2013, à savoir pour la période antérieure à la résiliation du contrat de location, au motif que le véhicule était inutilisable; il en découlait a fortiori qu'aucune indemnité pour le véhicule inutilisable n'était due après la résiliation du contrat de location. La motivation du juge de première instance est claire. Mais on ne saurait retenir que la Cour d'appel l'a implicitement fait sienne. En effet, contrairement au juge de première instance, elle a condamné l'intimée à payer le loyer jusqu'à la date de la résiliation du contrat, nonobstant le fait que le véhicule était hors d'usage; ce dernier point ne peut donc logiquement pas avoir été, dans l'esprit de la Cour d'appel, le motif du rejet des prétentions de la recourante pour la période postérieure à la résiliation. Les motifs de la Cour d'appel ne sont pas reconnaissables. Ils le sont d'autant moins que l'état de fait constaté par cette
autorité, extrêmement succinct et insuffisant au regard de l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, ne porte notamment pas sur les détails de ce qui est survenu entre le 14 décembre 2012 et le 18 mars 2013, la Cour d'appel se contentant d'exposer les allégués des parties sans dire lesquels elle retient. Le grief est fondé.

3.
Il s'ensuit l'admission du recours, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour d'appel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. L'intimée, qui a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours, succombe et supporte en conséquence les frais et dépens de la présente procédure (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est admis.

3.
L'arrêt attaqué du 13 avril 2016 est annulé et la cause renvoyée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

4.
Les frais de la présente procédure, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

5.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 3 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Monti