ANAG,
OG (Verfahren 2P.198/2002) erhoben. Er stellt die Anträge, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, er sei aus der Ausschaffungshaft zu entlassen und es sei ihm eine angemessene Frist zur freiwilligen Ausreise aus der Schweiz neu anzusetzen. In der staatsrechtlichen Beschwerde stellt er eventualiter das Gesuch, diese mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu vereinigen.
OG genannten Ausschlussgründe, und die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulässig.
OG insbesondere jede Art der Verletzung von Bundesrecht gerügt werden; ist dieses Rechtsmittel grundsätzlich zulässig, hat das Bundesgericht auch zu prüfen, ob Staatsvertragsrecht, welches zum Bundesrecht zählt, oder kantonales Verfahrensrecht missachtet worden ist. Es bleibt daher kein Raum für das Rechtsmittel der staatsrechtlichen Beschwerde gemäss Art. 84 Abs. 1 lit. c
(bzw. lit. a) OG. Auf die staatsrechtliche Beschwerde ist als solche nicht einzutreten; die damit erhobenen Rügen sind, soweit sie angesichts des Streitgegenstands überhaupt gehört werden können, im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu prüfen.
ANAG) einen Ausländer mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde (Art. 13c Abs. 2
ANAG) zur Sicherstellung von dessen Vollzug in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 13b
ANAG (s. auch Art. 13c Abs. 3
ANAG) erfüllt sind, insbesondere wenn ein gesetzlicher Haftgrund gemäss Art. 13b Abs. 1
ANAG vorliegt. Gemäss Art. 13c Abs. 5 lit. a
ANAG ist die Haft zu beenden bzw. nicht zu bewilligen, wenn sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist.
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté |
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| Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: | ||||||
| s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; | ||||||
| s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; | ||||||
| s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; | ||||||
| s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. | ||||||
| Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. | ||||||
| Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. | ||||||
| Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. | ||||||
| Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. | ||||||
ANAG hat der Haftrichter daher vorerst zu prüfen, ob ein solcher den Ausländer zur Ausreise verpflichtender Entscheid vorliegt (BGE 121 II 59 E. 2a und b S. 61).
ANAG (Haftbeendigung wegen Undurchführbarkeit der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen) lässt sich die Vollziehbarkeit eines entsprechenden Entscheides nicht leichthin verneinen. Möglich erscheint dies dann, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse seit dem Zeitpunkt, da über die Wegweisung befunden wurde, entscheidend verändert haben (BGE 128 II 193 E. 2.2.2 S. 198). Auch dann aber wird der Betroffene vorerst eher versuchen müssen, gestützt auf die Gründe, die dem Wegweisungsvollzug (nunmehr) entgegenstehen könnten, bei der zuständigen Behörde eine Wiedererwägung des Wegweisungsentscheids zu erwirken (vgl. BGE 125 II 217 E. 2 S. 221). Schliesslich lässt nicht
ANAG unvereinbar bzw. als unverhältnismässig (vgl. BGE 122 II 148 E. 3 S. 153). In der Regel ist dies zum Vornherein kaum anzunehmen, solange kein Bewilligungsverfahren bei der zuständigen Behörde anhängig gemacht worden ist, und auch nach Einleitung eines solchen Verfahrens wird der Haftrichter die Haftgenehmigung höchstens dann gestützt auf Art. 13c Abs. 5 lit. a
ANAG verweigern können, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die Anwesenheit des Ausländers im Land aus rechtlichen Gründen für einige Zeit geduldet werden muss.
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
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| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
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| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
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| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
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| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
ANAG auch in Berücksichtigung des Freizügigkeitsabkommens nicht massgeblich und genügend konkret zu beeinflussen. Dies umso weniger, als der Vollzug der Wegweisung das einzige hängige Verfahren betreffend Familienzusammenführung, nämlich das Visum-Verfahren bei den deutschen
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
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| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
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| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
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| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
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| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
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| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||