Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C_152/2013

Arrêt du 3 septembre 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
F.________, France,
représentée par Me Gérard Brutsch, avocat,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 janvier 2013.

Faits:

A.

A.a. F.________ a commencé un apprentissage de fleuriste le 27 septembre 1999, qu'elle a interrompu en octobre 1999 et qui a pris fin en novembre 1999. Elle a présenté le 7 janvier 2000 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, se fondant sur une expertise du 19 décembre 2003 du docteur U.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), a rendu le 31 janvier 2005 une décision de refus de rente et de mesure d'ordre professionnel, refus qu'il a confirmé par décision sur opposition du 23 juin 2006. Sur recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a confié une expertise médicale au docteur B.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), médecin adjoint du Service de psychiatrie adulte de l'Hôpital X.________. Dans un rapport du 30 avril 2007, ce médecin a posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant ([CIM-10] F45.4), de troubles mixtes de la personnalité (traits de personnalité émotionnellement labile type borderline, anxieuse [évitante] et dépendante; F61.0), d'agoraphobie (F40.0) et de dysthymie (F34.1). Il indiquait que le trouble de la
personnalité constituait l'élément majeur de la psychopathologie et était invalidant, que l'assurée n'était pas capable de s'engager dans un nouvel emploi ni d'entreprendre une formation et qu'une prise en charge multidisciplinaire était nécessaire pour atteindre au plus une capacité de travail de 50 %, avec un rendement diminué. Par arrêt du 12 septembre 2007, la juridiction cantonale, annulant les décisions des 31 janvier 2005 et 23 juin 2006 de l'office AI, a retenu que F.________ était objectivement incapable de travailler pour des raisons psychiques majeures et prononcé qu'elle avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er octobre 2000, soit une année après l'arrêt de son apprentissage. Par décision du 10 juin 2008, l'office AI, fixant le degré d'invalidité à 100 %, a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière extraordinaire à partir du 1 er octobre 2000. A la suite du départ de F.________ pour l'étranger, son dossier a été transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE).

A.b. Dès mai 2010, l'OAIE a procédé à la révision du droit de F.________ à une rente entière d'invalidité. Dans un questionnaire du 12 mai 2010, l'assurée a répondu qu'elle était enceinte et n'avait pas exercé d'activité lucrative. La doctoresse E.________, médecin de l'Echelon local du Service médical (ELSM) de Y.________, a procédé à un examen clinique le 1 er juillet 2010 et consigné ses observations dans un rapport du 15 septembre 2010, où elle concluait que la capacité de gain était supérieure à 50 % "avec suppression médicale de l'invalidité".
A la requête du Service médical de l'OAIE, les docteurs A.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) et G.________ (spécialiste FMH en rhumatologie-médecine interne) ont effectué une expertise psychiatrique et rhumatologique. Dans un rapport du 30 avril 2011, le docteur A.________ a posé les diagnostics n'ayant pas de répercussion sur la capacité de travail de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) avec la comorbidité d'un trouble dysthymique (F34.1), du trouble agoraphobie (F40.0) et d'un trouble mixte de la personnalité (F61.0). Il concluait que F.________ était totalement capable de travailler depuis le 1 er janvier 2010, date à partir de laquelle celle-ci était sur le plan médico-théorique à même de faire l'effort de surmonter les symptômes liés au trouble somatoforme et de réintégrer le monde ordinaire du travail en plein, tout en relevant qu'il n'était pas convaincu qu'elle soit prête à faire l'effort de volonté pour mettre en valeur sa pleine capacité de travail, quelles que soient les mesures professionnelles qui lui seraient proposées. Dans un rapport du 3 mai 2011, la doctoresse G.________ a posé des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, notamment ceux de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4), d'obésité massive (E66.9) et d'hypothyroïdie traitée (E03.9), de morphotype des genoux en valgus (M21.0) sans complication arthrosique actuelle, de discopathie débutante L5-S1 sans élément compressif médullaire ni radiculaire actuel (M51.9), de status après révision arthroscopique du genou droit et section de l'aileron rotulien externe, de status après décompensation d'un syndrome fémoro-patellaire et de status après contusion lombaire. Elle indiquait qu'elle ne trouvait plus d'affection somatique donnant lieu à des limitations fonctionnelles comme celles existant en 1999-2000, que l'affection des genoux qui avait donné des symptômes pendant cette période ne donnait plus de signe objectif et que les autres diagnostics cités n'étaient pas d'une gravité à générer une incapacité de travail au long cours et concluait qu'il n'y avait pas eu d'incapacité de travail durable au plan strictement somatique depuis le 31 janvier 2008.
Les médecins du Service médical de l'OAIE, se fondant sur les conclusions des docteurs A.________ et G.________, ont noté une amélioration sur le plan physique avec une disparition du syndrome fémoro-patellaire qui avait motivé une incapacité de travail initiale (prise de position de la doctoresse V.________ du 10 juin 2011) et une évolution favorable de la situation sur le plan psychiatrique depuis 2007, singulièrement une amélioration du trouble de la personnalité (prise de position de la doctoresse O.________ du 27 juin 2011). Pour ces motifs, l'OAIE, dans un préavis du 5 août 2011, a informé F.________ qu'elle ne présentait plus aucune incapacité de travail et n'avait plus droit à une rente d'invalidité. Le 16 septembre 2011, l'assurée a fait part à l'OAIE de ses observations et produit un certificat médical du docteur M.________ du 22 août 2011. Dans un avis du 10 octobre 2011, la doctoresse O.________ a confirmé sa prise de position du 27 juin 2011. Par décision du 2 novembre 2011, l'OAIE, tout en s'exprimant sur les observations de F.________, a supprimé son droit à une rente d'invalidité avec effet à partir du 1 er janvier 2012.

B.
F.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la juridiction saisie étant invitée à dire que son droit à une rente entière d'invalidité était maintenu. A titre subsidiaire, elle demandait que soit ordonnée une contre-expertise psychiatrique, à confier à un médecin exerçant dans la région où elle était domiciliée.
Par arrêt du 7 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision du 2 janvier (recte: novembre) 2011 de l'OAIE. Elle invite le Tribunal fédéral à dire que son droit à une rente entière d'invalidité est maintenu. A titre subsidiaire, elle l'invite à dire que son droit à la rente entière doit être maintenu jusqu'à droit connu quant à son potentiel en vue de l'exercice d'une activité à faire valoir économiquement et demande que soit instaurée en conséquence la mise en oeuvre de mesures de réinsertion professionnelle.

Considérant en droit:

1.

1.1. Selon l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. La nouveauté d'une conclusion s'apprécie par rapport aux conclusions formulées devant l'instance précédente (ATF 136 V 362 consid. 4.2 p. 367 et les références citées). Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante avait invité cette juridiction à dire que son droit à une rente entière d'invalidité était maintenu. La conclusion subsidiaire prise par la recourante devant la Cour de céans, en tant qu'elle demande que soit instaurée la mise en oeuvre de mesures de réinsertion professionnelle, n'a pas été soumise à l'autorité précédente; elle est donc nouvelle et irrecevable.

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

1.3. Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. s'appliquent pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application du droit par cette dernière (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elle dépend d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Ces principes s'appliquent également en ce qui concerne la question de savoir si la capacité de travail, respectivement l'incapacité de travail, de l'assuré s'est modifiée d'une manière déterminante sous l'angle de la révision au cours d'une certaine période (par exemple arrêt 9C_175/2011 du 5 mars 2012 consid. 1.4).

2.
Il est constant que l'état de santé de l'assurée s'est manifestement amélioré et qu'au moment déterminant, soit lors de la décision du 2 novembre 2011 de suppression de son droit à une rente d'invalidité, la recourante ne présentait plus de troubles psychiatriques et somatiques d'une intensité déterminante pour l'assurance-invalidité.

2.1. Le litige porte sur la suppression par la voie de la révision du droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er janvier 2012, singulièrement sur la question de la valorisation économique de la capacité fonctionnelle de travail.

2.2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales sur les notions d'incapacité de gain (art. 7 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
et 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
LPGA depuis le 1 er janvier 2008) et d'invalidité (art. 4 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
LAI et art. 8 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA), ainsi que sur la révision du droit à la rente (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA) et les principes jurisprudentiels y relatifs et sur la valeur probante d'un rapport médical. On peut ainsi y renvoyer.

3.
Il existe essentiellement deux situations dans lesquelles la valorisation économique de la capacité fonctionnelle de travail présuppose l'octroi préalable de mesures de réadaptation (arrêt 9C_254/2011 du 15 novembre 2011, consid. 7.1).

3.1. D'un point de vue médical, l'octroi d'une mesure de réadaptation peut constituer une conditio sine qua non pour permettre à la personne assurée d'accroître sa capacité fonctionnelle de travail. Lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l'exécution préalable de mesures de réadaptation, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux d'invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n'aient été exécutées (arrêt 9C_141/2009 du 5 octobre 2009, consid. 2.3.1 [et les arrêts cités] in SVR 2010 IV Nr. 9 p. 29).

3.2. L'octroi d'une mesure de réadaptation peut également constituer une conditio sine qua non d'un point de vue professionnel.

3.2.1. Selon le principe défini à l'art. 7 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
LPGA, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; ce principe vaut également en matière de révision du droit à la rente (art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA). Tout obstacle à une réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de l'atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il appartient en principe à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-même; cf. ULRICH MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2 ème éd. 2010, p. 383); autrement dit, une amélioation de la capacité de travail médicalement documentée permet, nonobstant une durée prolongée de la période durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvelle comparaison des revenus. Cette jurisprudence est la fidèle traduction du principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente,
d'après lequel aucune rente ne saurait être allouée dès lors qu'une mesure de réadaptation est susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de gain de la personne assurée (arrêts 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.1 et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [et les arrêts cités] in SVR 2011 IV Nr. 30 p. 88).

3.2.2. Dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
LPGA en corrélation avec l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable.
Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en oeuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 in SVR 2011 IV Nr.
30 p. 88).

3.2.3. Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans. Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA), respectivement de la reconsidération (art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA); on admet seulement qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de la longue durée de la rente.

4.

4.1. En l'espèce, on ne se trouve pas dans la situation où, d'un point de vue médical, l'octroi d'une mesure de réadaptation peut constituer une conditio sine qua non pour permettre à la personne assurée d'accroître sa capacité fonctionnelle de travail (supra, consid. 3.1). Le déconditionnement de la recourante dont parlent les premiers juges en se référant au rapport du 30 avril 2011 du docteur A.________ - où ce médecin a indiqué qu'il n'était pas convaincu que la recourante soit prête à faire l'effort de volonté pour mettre en valeur sa pleine capacité de travail, quelles que soient les mesures professionnelles proposées - n'a pas d'incidence sur la valorisation de la capacité de travail de l'assurée d'un point de vue médical. Ainsi que cela ressort du jugement entrepris, l'expert a conclu dans le rapport du 30 avril 2011 mentionné ci-dessus que l'incapacité de travail psychiatrique était nulle depuis le 1 er janvier 2010, singulièrement que sur le plan médico-théorique la recourante était depuis lors à même de faire l'effort de surmonter les symptômes liés au trouble somatoforme et de réintégrer le monde ordinaire du travail en plein et l'était encore aujourd'hui, en indiquant que cette conclusion s'imposait avec un degré de
certitude particulièrement élevé.

4.2. Les premiers juges ont considéré qu'on se trouvait dans la situation où une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée permettait, nonobstant une durée prolongée de la période durant laquelle la rente d'invalidité avait été allouée, d'inférer une amélioration de la capacité de gain. Ils ont retenu que la recourante était relativement jeune et qu'on pouvait attendre de sa part qu'elle mette entièrement à profit sa capacité de travail résiduelle.

4.3. La recourante fait valoir qu'elle a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1 er octobre 2000, époque où elle était âgée de 19 ans, et qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle, n'ayant pu terminer son apprentissage de fleuriste. Elle allègue que dans ces circonstances, l'autorité précédente ne pouvait pas confirmer la décision de suppression du droit à la rente sans examiner au préalable si des mesures de réadaptation d'ordre professionnel pouvaient être mises en place dans son cas.

4.4. Même si, dans l'arrêt 9C_720/2007 du 28 avril 2008 auquel se réfère la recourante à l'appui de ses allégations, l'assurée bénéficiait d'une formation professionnelle insuffisante, il n'en demeure pas moins que la recourante ne se trouve pas dans l'une des situations où il y lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables doivent être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée (supra, consid. 3.2.3) : elle n'est ni âgée de 55 ans révolus, ni n'a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans. En outre, en ce qui concerne l'activité qui peut raisonnablement être exigée de la recourante, le jugement entrepris, même s'il évoque la dernière activité de l'assurée, mentionne également toute autre activité semblable qu'elle pourrait normalement exercer. Sous cet angle, il est ainsi conforme au droit fédéral (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA; ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Les affirmations de la recourante (supra, consid. 4.3) ne permettent pas de considérer que les premiers juges, en retenant qu'une réadaptation par soi-même pouvait être exigée d'elle, ont violé le droit fédéral. Le recours est mal fondé.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Wagner