IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 2 - Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l'annexe 2. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 1 - Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et le Liban, et complète l'accord de libre-échange signé par le Liban et les Etats de l'AELE3, le 24 juin 2004, à l'art. 4, par. 2 duquel il se rapporte plus particulièrement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 20 Composition - 1 En règle générale, les cours statuent à trois juges. |
|
1 | En règle générale, les cours statuent à trois juges. |
2 | Elles statuent à cinq juges si la cause soulève une question juridique de principe ou si un juge en fait la demande. Sont exceptés les recours contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. |
3 | Elles statuent également à cinq juges sur les recours contre un acte normatif cantonal soumis ou sujet au référendum ainsi que sur les recours contre une décision cantonale ayant trait à la recevabilité d'une initiative ou à l'exigence d'un référendum. Sont exceptés les recours qui portent sur une cause relevant d'une commune ou d'une autre corporation de droit cantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 86 - Si le nombre de signatures est atteint, le Grand Conseil examine à titre préliminaire la recevabilité de la demande d'initiative, en vérifiant la conformité au droit supérieur, l'unité de la forme et de la matière et l'exécutabilité, dans l'année suivant la publication de l'aboutissement de la demande dans la Feuille officielle. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
|
1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 82 - 1 La constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement. |
|
1 | La constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement. |
2 | Les projets de révision totale proposés par le Conseil d'État et le Grand Conseil peuvent contenir au maximum deux variantes par |
3 | Toute révision de la constitution doit être acceptée en votation populaire. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 59 - 1 Le Grand Conseil: |
|
1 | Le Grand Conseil: |
1 | fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique; |
a | règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions; |
b | vérifie les pouvoirs de ses membres; |
c | adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs; |
d | autorise la perception des impôts et les dépenses; |
e | décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution; |
f | établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton; |
g | examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve; |
h | demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements; |
i | autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État; |
m | procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois; |
n | met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité; |
o | exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce; |
p | exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi; |
q | approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum; |
r | exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton. |
2 | Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 42 - Sont soumis au vote du peuple, si 7000 citoyens ayant le droit de vote ou un cinquième des communes le demandent dans |
|
a | les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général; |
b | les actes qui impliquent une dépense unique supérieure à 1 000 000 de francs ou une dépense annuelle supérieure à 250 000 francs prévue pour une période d'au moins quatre ans; |
c | les actes d'adhésion à une convention de droit public à caractère législatif. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 37 - 1 Sept mille citoyens ayant le droit de vote peuvent en tout temps présenter au Grand Conseil une demande d'initiative en matière législative. |
|
1 | Sept mille citoyens ayant le droit de vote peuvent en tout temps présenter au Grand Conseil une demande d'initiative en matière législative. |
2 | La demande d'initiative propose au Grand Conseil l'acceptation, l'élaboration, la modification ou l'abrogation d'une loi ou d'un décret législatif. |
3 | La récolte des signatures doit se faire dans les 100 jours suivant la date de la publication de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.25 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 85 - 1 La révision partielle de la constitution, quand elle est proposée par le Conseil d'État ou par le Grand Conseil, se fait selon la procédure prévu Conseil d'État vue pour la législation cantonale. |
|
1 | La révision partielle de la constitution, quand elle est proposée par le Conseil d'État ou par le Grand Conseil, se fait selon la procédure prévu Conseil d'État vue pour la législation cantonale. |
2 | La révision partielle de la constitution peut être demandée par dix mille citoyens ayant le droit de vote, selon la procédure réglée par la loi. |
3 | La révision partielle doit se limiter à un domaine de réglementation qui forme une unité; elle peut porter sur plusieurs dispositions. |
4 | La récolte des signatures doit se faire dans les 100 jours suivant la publication de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.48 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 86 - Si le nombre de signatures est atteint, le Grand Conseil examine à titre préliminaire la recevabilité de la demande d'initiative, en vérifiant la conformité au droit supérieur, l'unité de la forme et de la matière et l'exécutabilité, dans l'année suivant la publication de l'aboutissement de la demande dans la Feuille officielle. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 87 - 1 La demande d'initiative populaire peut être présentée sous la forme d'un projet rédigé ou d'une proposition conçue en termes généraux, |
|
1 | La demande d'initiative populaire peut être présentée sous la forme d'un projet rédigé ou d'une proposition conçue en termes généraux, |
2 | Dans le premier cas, la demande est soumise au vote populaire; le Grand Conseil peut soumettre simultanément un contre-projet portant sur la même matière. |
3 | Dans le second cas, le Grand Conseil doit élaborer, dans le sens de la demande, le projet qui sera soumis au vote populaire; il peut soumettre un contre-projet portant sur la même matière. |
4 | L'initiative pour la révision partielle peut être retirée. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 88 - Si le Grand Conseil oppose un contre-projet à la demande d'initiative populaire pour la révision partielle, les citoyens ayant le droit de vote doivent décider, lors d'une votation unique, s'ils préfèrent la demande d'initiative ou le contre-projet au droit en vigueur; ils peuvent aussi accepter ou rejeter les deux propositions et exprimer leur préférence pour le cas où la demande d'initiative et le contre-projet sont tous les deux acceptés. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 88 - Si le Grand Conseil oppose un contre-projet à la demande d'initiative populaire pour la révision partielle, les citoyens ayant le droit de vote doivent décider, lors d'une votation unique, s'ils préfèrent la demande d'initiative ou le contre-projet au droit en vigueur; ils peuvent aussi accepter ou rejeter les deux propositions et exprimer leur préférence pour le cas où la demande d'initiative et le contre-projet sont tous les deux acceptés. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 85 - 1 La révision partielle de la constitution, quand elle est proposée par le Conseil d'État ou par le Grand Conseil, se fait selon la procédure prévu Conseil d'État vue pour la législation cantonale. |
|
1 | La révision partielle de la constitution, quand elle est proposée par le Conseil d'État ou par le Grand Conseil, se fait selon la procédure prévu Conseil d'État vue pour la législation cantonale. |
2 | La révision partielle de la constitution peut être demandée par dix mille citoyens ayant le droit de vote, selon la procédure réglée par la loi. |
3 | La révision partielle doit se limiter à un domaine de réglementation qui forme une unité; elle peut porter sur plusieurs dispositions. |
4 | La récolte des signatures doit se faire dans les 100 jours suivant la publication de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.48 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution - 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution. |
|
1 | 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution. |
2 | Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé. |
3 | Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle. |
4 | Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative. |
5 | Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 40 - Si le Grand Conseil oppose un contre-projet à la demande d'initiative dévoie populaire, les citoyens ayant le droit de vote doivent décider, lors d'une votation unique, s'ils préfèrent la demande d'initiative ou le contre-projet au droit en vigueur; ils peuvent aussi accepter ou rejeter les deux propositions et exprimer leur préférence pour le cas où la demande d'initiative et le contre-projet sont tous les deux acceptés. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 87 - 1 La demande d'initiative populaire peut être présentée sous la forme d'un projet rédigé ou d'une proposition conçue en termes généraux, |
|
1 | La demande d'initiative populaire peut être présentée sous la forme d'un projet rédigé ou d'une proposition conçue en termes généraux, |
2 | Dans le premier cas, la demande est soumise au vote populaire; le Grand Conseil peut soumettre simultanément un contre-projet portant sur la même matière. |
3 | Dans le second cas, le Grand Conseil doit élaborer, dans le sens de la demande, le projet qui sera soumis au vote populaire; il peut soumettre un contre-projet portant sur la même matière. |
4 | L'initiative pour la révision partielle peut être retirée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |