SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
|
1 | La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
a | s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi237 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre; |
b | s'agissant d'une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d'asile (art. 64a): à ce canton. |
2 | ...238 |
3 | La légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.239 |
4 | La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d'une procédure écrite. |
5 | La mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue. |
6 | En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l'art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l'art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable. |
7 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de la détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
8 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
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1 | La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
a | s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi237 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre; |
b | s'agissant d'une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d'asile (art. 64a): à ce canton. |
2 | ...238 |
3 | La légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.239 |
4 | La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d'une procédure écrite. |
5 | La mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue. |
6 | En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l'art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l'art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable. |
7 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de la détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
8 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
|
1 | La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
a | s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi237 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre; |
b | s'agissant d'une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d'asile (art. 64a): à ce canton. |
2 | ...238 |
3 | La légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.239 |
4 | La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d'une procédure écrite. |
5 | La mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue. |
6 | En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l'art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l'art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable. |
7 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de la détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
8 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
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1 | La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
a | s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi237 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre; |
b | s'agissant d'une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d'asile (art. 64a): à ce canton. |
2 | ...238 |
3 | La légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.239 |
4 | La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d'une procédure écrite. |
5 | La mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue. |
6 | En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l'art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l'art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable. |
7 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de la détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
8 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
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1 | La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
a | s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi237 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre; |
b | s'agissant d'une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d'asile (art. 64a): à ce canton. |
2 | ...238 |
3 | La légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.239 |
4 | La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d'une procédure écrite. |
5 | La mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue. |
6 | En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l'art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l'art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable. |
7 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de la détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
8 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. |
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final) AAD Art. 1 - 1. Les dispositions: |
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1 | Les dispositions: |
2 | Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse. |
3 | Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en oeuvre et appliqués par la Suisse. |
4 | Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux Etats membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions visées au par. 1, sont mises en oeuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse. |
5 | Aux fins des par. 1 et 2, les références aux «Etats membres» contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 7 Autorités habilitées à faire usage de la contrainte et des mesures policières - Les lois spéciales désignent les autorités habilitées à faire usage de la contrainte et des mesures policières. |
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 9 Principes - 1 La contrainte et les mesures policières ne peuvent être utilisées que pour maintenir ou rétablir une situation conforme au droit, en particulier: |
|
1 | La contrainte et les mesures policières ne peuvent être utilisées que pour maintenir ou rétablir une situation conforme au droit, en particulier: |
a | pour écarter un danger; |
b | pour assurer la protection des autorités, des bâtiments et des installations de la Confédération; |
c | pour effectuer le transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté; |
d | pour empêcher la fuite de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté; |
e | pour identifier des personnes; |
f | pour séquestrer des objets lorsque la loi le prévoit. |
2 | L'usage de la contrainte et de mesures policières doit être proportionné aux circonstances; l'âge, le sexe et l'état de santé des personnes concernées doivent notamment être pris en compte. |
3 | Il ne doit pas entraîner d'atteintes ou d'inconvénients disproportionnés par rapport au but visé. |
4 | Les traitements cruels, dégradants ou humiliants sont interdits. |
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 26 Dispositions édictées par le Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives au transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives au transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté. |
2 | Il règle en particulier: |
a | la manière dont le transport doit être préparé et effectué; |
b | dans quelles circonstances il doit être fait usage de liens; |
c | les exigences que doivent remplir les moyens de transport; |
d | les besoins des personnes transportées qui doivent être pris en considération lors de transports de longue durée. |
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 5 Contrainte policière - Par contrainte policière, on entend l'usage à l'encontre de personnes: |
|
a | de la force physique; |
b | de moyens auxiliaires; |
c | d'armes. |
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 13 Force physique - Les techniques d'utilisation de la force physique susceptibles de causer une atteinte importante à la santé des personnes concernées sont interdites, en particulier les techniques pouvant entraver les voies respiratoires. |
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 6 Mesures policières - Par mesures policières, on entend: |
|
a | la rétention de personnes pour une courte durée; |
abis | le renvoi et l'éloignement de personnes; |
b | la fouille de personnes et de leurs effets personnels; |
c | la fouille de locaux, d'objets et de véhicules; |
d | le séquestre de biens. |
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 19 Rétention de courte durée - 1 Lorsqu'une personne est retenue pour une courte durée, elle doit: |
|
1 | Lorsqu'une personne est retenue pour une courte durée, elle doit: |
a | être informée des raisons de sa rétention; |
b | avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide. |
2 | La rétention peut durer qu'aussi longtemps que les circonstances l'exigent; elle ne peut pas excéder 24 heures. |
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 6 Mesures policières - Par mesures policières, on entend: |
|
a | la rétention de personnes pour une courte durée; |
abis | le renvoi et l'éloignement de personnes; |
b | la fouille de personnes et de leurs effets personnels; |
c | la fouille de locaux, d'objets et de véhicules; |
d | le séquestre de biens. |
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 19 Rétention de courte durée - 1 Lorsqu'une personne est retenue pour une courte durée, elle doit: |
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1 | Lorsqu'une personne est retenue pour une courte durée, elle doit: |
a | être informée des raisons de sa rétention; |
b | avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide. |
2 | La rétention peut durer qu'aussi longtemps que les circonstances l'exigent; elle ne peut pas excéder 24 heures. |
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 19 Rétention de courte durée - 1 Lorsqu'une personne est retenue pour une courte durée, elle doit: |
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1 | Lorsqu'une personne est retenue pour une courte durée, elle doit: |
a | être informée des raisons de sa rétention; |
b | avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide. |
2 | La rétention peut durer qu'aussi longtemps que les circonstances l'exigent; elle ne peut pas excéder 24 heures. |
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 2 Autorités et personnes concernées - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à toute autorité fédérale amenée à faire usage de la contrainte ou de mesures policières dans le cadre de l'exécution de ses tâches; |
b | à toute autorité cantonale amenée à faire usage de la contrainte ou de mesures policières dans le domaine du droit d'asile et du droit des étrangers; |
c | à toute autorité cantonale accomplissant, en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération, des tâches de police relevant de la juridiction fédérale; |
d | à toute autorité cantonale effectuant, sur mandat d'une autorité fédérale, le transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté; |
e | aux particuliers qui exécutent des tâches pour le compte de ces autorités. |
2 | La présente loi ne s'applique à l'armée que lorsqu'elle effectue un service d'appui ou apporte une aide spontanée en Suisse en faveur des organes de police civils de la Confédération ou des cantons ou en faveur du Corps des gardes-frontière.4 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 77 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion en cas de non-collaboration à l'obtention des documents de voyage - 1 L'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes: |
|
1 | L'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes: |
a | une décision exécutoire a été prononcée; |
b | il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage. |
2 | La durée de la détention ne peut excéder 60 jours. |
3 | Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. |
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 6 Mesures policières - Par mesures policières, on entend: |
|
a | la rétention de personnes pour une courte durée; |
abis | le renvoi et l'éloignement de personnes; |
b | la fouille de personnes et de leurs effets personnels; |
c | la fouille de locaux, d'objets et de véhicules; |
d | le séquestre de biens. |
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 19 Rétention de courte durée - 1 Lorsqu'une personne est retenue pour une courte durée, elle doit: |
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1 | Lorsqu'une personne est retenue pour une courte durée, elle doit: |
a | être informée des raisons de sa rétention; |
b | avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide. |
2 | La rétention peut durer qu'aussi longtemps que les circonstances l'exigent; elle ne peut pas excéder 24 heures. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 73 Rétention - 1 Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement afin: |
|
1 | Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement afin: |
a | de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour; |
b | d'établir leur identité et leur nationalité, pour autant qu'elles aient l'obligation de collaborer à cet effet; |
c | d'assurer leur remise aux autorités compétentes d'un État voisin en vertu d'un accord de réadmission. |
3 | Toute personne faisant l'objet d'une rétention: |
a | doit être informée du motif de sa rétention; |
b | doit avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide. |
4 | S'il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes. |
5 | Sur requête, l'autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention. |
6 | La durée de la rétention n'est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la détention pour insoumission. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
|
1 | La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
a | s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi237 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre; |
b | s'agissant d'une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d'asile (art. 64a): à ce canton. |
2 | ...238 |
3 | La légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.239 |
4 | La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d'une procédure écrite. |
5 | La mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue. |
6 | En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l'art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l'art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable. |
7 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de la détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
8 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
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1 | La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
a | s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi237 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre; |
b | s'agissant d'une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d'asile (art. 64a): à ce canton. |
2 | ...238 |
3 | La légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.239 |
4 | La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d'une procédure écrite. |
5 | La mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue. |
6 | En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l'art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l'art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable. |
7 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de la détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
8 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 70 Perquisition - 1 Durant une procédure de renvoi ou d'expulsion, l'autorité cantonale compétente peut soumettre l'étranger à la fouille et saisir les biens qu'il transporte, cela pour mettre en sûreté ses documents de voyage ou d'identité. La fouille doit être exécutée par une personne du même sexe. |
|
1 | Durant une procédure de renvoi ou d'expulsion, l'autorité cantonale compétente peut soumettre l'étranger à la fouille et saisir les biens qu'il transporte, cela pour mettre en sûreté ses documents de voyage ou d'identité. La fouille doit être exécutée par une personne du même sexe. |
2 | Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été rendue en première instance, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un logement ou d'autres locaux si elle soupçonne que l'étranger s'y trouve caché ou que des documents de voyage et d'identité nécessaires à la procédure et à l'exécution du renvoi y ont été cachés.179 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 70 Perquisition - 1 Durant une procédure de renvoi ou d'expulsion, l'autorité cantonale compétente peut soumettre l'étranger à la fouille et saisir les biens qu'il transporte, cela pour mettre en sûreté ses documents de voyage ou d'identité. La fouille doit être exécutée par une personne du même sexe. |
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1 | Durant une procédure de renvoi ou d'expulsion, l'autorité cantonale compétente peut soumettre l'étranger à la fouille et saisir les biens qu'il transporte, cela pour mettre en sûreté ses documents de voyage ou d'identité. La fouille doit être exécutée par une personne du même sexe. |
2 | Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été rendue en première instance, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un logement ou d'autres locaux si elle soupçonne que l'étranger s'y trouve caché ou que des documents de voyage et d'identité nécessaires à la procédure et à l'exécution du renvoi y ont été cachés.179 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
|
1 | La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
a | s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi237 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre; |
b | s'agissant d'une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d'asile (art. 64a): à ce canton. |
2 | ...238 |
3 | La légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.239 |
4 | La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d'une procédure écrite. |
5 | La mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue. |
6 | En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l'art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l'art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable. |
7 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de la détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
8 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
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1 | La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
a | s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi237 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre; |
b | s'agissant d'une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d'asile (art. 64a): à ce canton. |
2 | ...238 |
3 | La légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.239 |
4 | La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d'une procédure écrite. |
5 | La mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue. |
6 | En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l'art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l'art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable. |
7 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de la détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
8 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
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1 | La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit: |
a | s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi237 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre; |
b | s'agissant d'une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d'asile (art. 64a): à ce canton. |
2 | ...238 |
3 | La légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.239 |
4 | La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d'une procédure écrite. |
5 | La mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue. |
6 | En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l'art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l'art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable. |
7 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de la détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
8 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |