Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 291/2018

Arrêt du 3 août 2018

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Philippe Nordmann, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 février 2018 (AI 246/17 - 58/2018).

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1954 au Brésil, est arrivée en Suisse en septembre 1985; elle a épousé B.________, citoyen suisse, le 29 novembre suivant. Le 1er avril 2010, elle a requis de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) l'octroi d'une rente en raison d'une schizophrénie bipolaire chronique dont elle souffrait depuis 1983.
Par décision du 18 mars 2011, l'office AI a rejeté la demande au motif que l'état de santé de l'intéressée l'avait empêchée d'accomplir toute activité professionnelle depuis 1983, soit avant son arrivée en Suisse; au moment de la survenance de l'invalidité, celle-ci ne totalisait ainsi pas une année de cotisations comme l'exigeait l'art. 36 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
1    À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
2    Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229
3    ...230
4    Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) et partant ne remplissait pas les conditions d'assurance. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a confirmé cette décision par jugement du 19 décembre 2011. Le Tribunal fédéral a annulé la décision ainsi que le jugement précités, par arrêt du 5 septembre 2012 (9C 230/2012); il a renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire comprenant notamment une expertise psychiatrique.

A.b. Mandaté par l'office AI, le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu son rapport le 17 octobre 2013. Selon lui, l'intéressée souffrait d'une schizophrénie paranaoïde qui entraînait une incapacité de travail totale probablement depuis 1984. Par décision du 9 janvier 2014, l'office AI a refusé d'allouer ses prestations. Saisi d'un recours de A.________ contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 13 mars 2015. Sur recours de la prénommée, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement, ainsi que la décision du 9 janvier 2014, par arrêt du 8 janvier 2016 (9C 262/2015). Il a à nouveau renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire, afin que l'expertise psychiatrique puisse se dérouler intégralement dans la langue maternelle de la recourante ou avec l'aide d'un interprète.

A.c. L'office AI a confié un mandat d'expertise au docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2016, selon lequel de nombreux indices convergeaient pour conclure qu'au moins une incapacité de travail de 40 % avait dû exister à partir de 1981, voire avant, même s'il n'était pas possible de l'affirmer "avec une certitude à 100 %".
Par décision du 12 juin 2017, l'office AI a derechef rejeté la demande de prestations, car les conditions générales d'assurance n'étaient pas remplies.

B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal, qui l'a déboutée par jugement du 26 février 2018.

C.
La prénommée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. A titre principal, elle conclut à sa réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui soit allouée dès le 1er septembre 2009. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause aux premiers juges ou à l'office AI.

Considérant en droit :

1.
Au regard des conclusions du recours (cf. art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er septembre 2009. Singulièrement, il s'agit de déterminer si la juridiction cantonale était fondée à admettre que la recourante présentait déjà une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable, en raison de troubles psychiatriques, lorsqu'elle s'était installée en Suisse en septembre 1985.

2.
Les règles applicables à la solution du litige ont été exposées dans les décisions rendues précédemment, en particulier dans l'arrêt 9C 230/2012 du 5 septembre 2012 (consid. 1.2 et 2.1). Il suffit d'y renvoyer à nouveau.

3.
A la lumière du rapport d'expertise du docteur D.________ du 20 décembre 2016, les juges cantonaux ont constaté qu'une première décompensation survenue en 1981 avait privé la recourante d'une grande partie de sa capacité de travail (réduction d'au moins 40 %, d'après l'expert), dans toute activité. L'invalidité était survenue - selon les critères des art. 4 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
et 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
let. b LAI - un an plus tard, en 1982, soit plusieurs années avant l'arrivée en Suisse et la période de cotisation effective par la recourante ou son époux. L'intimé avait donc rejeté à juste titre la demande de rente d'invalidité, car la condition d'assurance n'était pas réalisée.

4.
La recourante soutient que la position de l'expert D.________ n'est pas médicale mais purement juridique, de sorte que les juges cantonaux sont tombés dans l'arbitraire en se fondant sur l'expertise. A son avis, l'expert a retenu à tort une incapacité de travail depuis 1981 au motif que ni son époux ni elle-même n'avaient été en mesure de fournir des preuves de travail et de salaires à l'époque. Elle rappelle qu'elle a toujours plaidé qu'une présomption de capacité de travail - et non d'incapacité - devait s'appliquer. Selon elle, l'expertise ne constitue que des suppositions et des spéculations sur l'état de santé et la capacité de travail qui prévalaient trente ans auparavant. Elle soutient que la jurisprudence (notamment l'arrêt 9C 273/2012 du 20 novembre 2012 consid. 4.1.1) n'admet pas de telles évaluations médico-théoriques de l'incapacité de travail réalisées après plusieurs années. Une appréciation de l'ensemble de la situation, écartant les aspects rétrospectifs et largement spéculatifs de l'expertise du docteur D.________, doit ainsi conduire à admettre que l'incapacité de travail durable, sans interruption notable, ne date pas de l'époque de son arrivée en Suisse et de son mariage en 1984-1985, mais qu'elle s'est
produite au plus tôt dans les années 1990 environ, ou au moment où elle avait cessé son travail de garde d'enfants à partir des années 2000.
La recourante reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir ignoré que son incapacité de travail avait été interrompue de façon notable, au sens de l'art. 28 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI, à tout le moins entre les hospitalisations subies en 1981, à Noël 1984 et en novembre 1986, de sorte qu'elle n'aurait pas obtenu de rente AI à cette époque, faute de remplir cette condition.

5.

5.1. Par son argumentation, la recourante conteste la possibilité de faire établir, par le biais d'une expertise médicale, l'étendue de sa capacité de travail pour une période antérieure à son arrivée en Suisse, cela de manière rétrospective. Cette approche ne se concilie pourtant pas avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2012 (9C 230/2012), singulièrement avec les considérants 2.1 et 3, selon lesquels le renvoi pour instruction complémentaire avait précisément été ordonné afin de trancher cette question dont dépend l'issue du litige; la mission de l'expert consistait à s'exprimer sur la situation qui prévalait dans les années quatre-vingt et à dire si la recourante était à cette époque-là capable ou non de travailler nonobstant son affection psychique (cf. arrêt 9C 262/2015 du 8 janvier 2016 consid. 6.1).
Il n'est effectivement pas rare dans le domaine de l'assurance-invalidité que l'évaluation médicale de la capacité de travail doive porter sur une période remontant à plusieurs années dans le passé, ce qui suppose une appréciation rétrospective de la situation, à l'aide des données du dossier et de l'examen de la personne concernée. C'est en vain à cet égard que la recourante invoque la jurisprudence rendue en matière de prévoyance professionnelle (dont l'arrêt 9C 273/2012), où il en va de la question de savoir si la personne assurée présente une diminution de sa capacité de rendement de 20 % au moins dans l'activité qu'elle exerce effectivement pour son employeur, alors que les rapports de prévoyance existent (encore). Dans une telle situation, les documents médicaux ou les indications de l'employeur fournies en temps réel sont en principe déterminants. En l'occurrence, selon les constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas remises en question par la recourante et lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), la recourante avait déjà perdu son emploi lors de la première décompensation de 1981; il ne s'agit dès lors pas d'une situation dans laquelle il y aurait lieu de déterminer une éventuelle diminution de la
capacité de rendement pour une activité effectivement exercée, alors que l'employeur n'aurait, par exemple, pas fait état d'un arrêt.
Pour le surplus, la recourante n'expose pas en quoi l'expertise du docteur D.________ serait dépourvue de force probante, son affirmation selon laquelle les conclusions de celui-ci seraient "purement juridique[s]" étant dénuée de pertinence. A l'inverse de ce qu'elle prétend, l'expert ne s'est pas fondé sur l'absence de "preuves de travail et de salaire" pour justifier l'incapacité de travail attestée, mais sur l'anamnèse détaillée effectuée sur la base des informations données par la recourante. On ajoutera que l'expert a rempli la tâche qui lui était dévolue, apportant des réponses claires et motivées aux questions qui lui étaient posées. Le fait qu'il a mis en évidence la difficulté de répondre aux questions des parties quant à une incapacité de travail remontant à plus de trente ans ne permet pas de qualifier de "pures spéculations" les conclusions du médecin. Celles-ci reposent sur des explications convaincantes en fonction notamment du diagnostic posé et des données anamnestiques.
Contrairement à ce que la recourante laisse entendre ensuite, le point de savoir si une personne subit une incapacité de travail (au sens de l'art. 28 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI en relation, depuis le 1er janvier 2003, avec l'art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
LPGA) constitue une question de fait à laquelle doit répondre l'administration ou le juge, à l'aide des observations médicales recueillies. Les faits y relatifs doivent être établis selon le degré de la vraisemblance prépondérante (sur cette notion, ATF 135 V 39 consid. 6.1), "l'application par analogie de l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC, soit une présomption de capacité" - telle que souhaitée par la recourante - étant incompatible avec ladite règle de preuve du droit des assurances sociales et ne trouvant, au demeurant, aucune assise normative ou jurisprudentielle.

5.2. En ce qui concerne la nature de l'atteinte à la santé et l'"interruption notable" de l'incapacité de travail, la recourante oppose vainement aux constatations de la juridiction cantonale, fondées sur l'expertise du docteur D.________, sa propre appréciation de l'évolution de son état de santé aux alentours de l'année 1985. L'expert a retenu une pathologie cyclique et récurrente, ainsi qu'une incapacité de travail totale antérieure de plusieurs années à son arrivée en Suisse (cf. rapport du 20 décembre 2016, p. 59). Il a fait état de la première décompensation psychique en 1981 et expliqué de manière convaincante, à la lumière également des deux hospitalisations de 1981 et de 1984 évoquées par la recourante, les raisons pour lesquelles celle-ci devait être considérée comme "une véritable atteinte combinée sur le plan psychotique comme bipolaire avec une fragilité consécutive" ayant un caractère durable et entraînant une incapacité de travail d'au moins 40 % à partir de 1981. L'affirmation de la recourante selon laquelle sa maladie lui aurait laissé "un long répit" ensuite de la première hospitalisation ne suffit pas à démontrer en quoi la constatation d'une incapacité de travail dès 1981 serait insoutenable et procéderait
d'une administration et d'une appréciation des preuves contraires au droit (art. 61 let. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA et 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

6.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué est conforme au droit fédéral en tant qu'il retient que la recourante était déjà invalide plusieurs années avant son arrivée en Suisse et la période de cotisation effective (de l'époux), excluant ainsi le droit à la rente. Le recours est infondé.

7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 août 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Meyer

Le Greffier : Berthoud