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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 43bis [1] Allocation pour impotent |
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| Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. [3] | ||||||
| Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home. [4] | ||||||
| Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies. [5] | ||||||
| L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5. [6] | ||||||
| La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal. [7] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident. [8] | ||||||
| La LAI [9] s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence. [10] Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité [11] de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [8] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l'AA, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [9] RS 831.20 [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [11] Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 43bis [1] Allocation pour impotent |
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| Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. [3] | ||||||
| Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home. [4] | ||||||
| Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies. [5] | ||||||
| L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5. [6] | ||||||
| La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal. [7] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident. [8] | ||||||
| La LAI [9] s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence. [10] Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité [11] de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [8] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l'AA, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [9] RS 831.20 [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [11] Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 43bis [1] Allocation pour impotent |
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| Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. [3] | ||||||
| Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home. [4] | ||||||
| Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies. [5] | ||||||
| L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5. [6] | ||||||
| La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal. [7] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident. [8] | ||||||
| La LAI [9] s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence. [10] Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité [11] de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [8] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l'AA, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [9] RS 831.20 [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [11] Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 66bis Allocation pour impotent [1] |
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| L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) [2] est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence. [3] | ||||||
| Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent. [4] | ||||||
| Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [2] RS 831.201 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 43bis [1] Allocation pour impotent |
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| Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. [3] | ||||||
| Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home. [4] | ||||||
| Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies. [5] | ||||||
| L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5. [6] | ||||||
| La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal. [7] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident. [8] | ||||||
| La LAI [9] s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence. [10] Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité [11] de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [8] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l'AA, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [9] RS 831.20 [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [11] Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 66bis Allocation pour impotent [1] |
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| L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) [2] est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence. [3] | ||||||
| Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent. [4] | ||||||
| Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [2] RS 831.201 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 43bis [1] Allocation pour impotent |
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| Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. [3] | ||||||
| Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home. [4] | ||||||
| Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies. [5] | ||||||
| L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5. [6] | ||||||
| La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal. [7] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident. [8] | ||||||
| La LAI [9] s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence. [10] Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité [11] de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [8] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l'AA, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [9] RS 831.20 [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [11] Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 66bis Allocation pour impotent [1] |
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| L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) [2] est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence. [3] | ||||||
| Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent. [4] | ||||||
| Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [2] RS 831.201 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 66bis Allocation pour impotent [1] |
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| L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) [2] est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence. [3] | ||||||
| Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent. [4] | ||||||
| Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [2] RS 831.201 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 66bis Allocation pour impotent [1] |
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| L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) [2] est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence. [3] | ||||||
| Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent. [4] | ||||||
| Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [2] RS 831.201 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||