Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 620/2022

Arrêt du 3 mai 2023

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
rue Cité-Devant 14, 1005 Lausanne.

Objet
Refus d'octroi d'une bourse d'études pour
l'année de formation 2021/2022,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et
public, du 23 juin 2022 (BO.2021.0016).

Faits :

A.
A.________ est un ressortissant français né en 1981, titulaire d'une licence en droit obtenue en France à l'issue d'études accomplies du 1er septembre 2017 au 1er juin 2020. Entré en Suisse le 15 octobre 2019, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative, valable jusqu'au 16 septembre 2025. Le 21 août 2020, il a été admis au programme accéléré de baccalauréat universitaire en droit de l'Université de Lausanne, qui doit lui permettre d'obtenir ce diplôme à l'issue de deux années d'études, en bénéficiant d'une reconnaissance de crédits obtenus antérieurement. A.________ a commencé sa formation durant l'année académique 2020/2021.

B.
Le 28 juillet 2021, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2021/2022.
Par décision du 14 octobre 2021, confirmée sur réclamation le 30 novembre 2021, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de donner suite à sa demande.
Contre la décision de l'Office cantonal du 30 novembre 2021, A.________ a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui l'a rejeté par arrêt du 23 juin 2022.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 23 juin 2022 et de renvoyer la cause à l'Office cantonal pour réexamen de sa demande de bourse pour l'année universitaire 2021/2022. Il demande également au Tribunal fédéral de constater que le droit cantonal viole l'interdiction de l'arbit raire et de la discrimination fondée sur l'âge, ainsi que ses droits fondamentaux, de "protéger sa bonne foi" et d'enjoindre aux autorités de l'Etat de Vaud de "corriger les erreurs de la loi".
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son arrêt. L'Office cantonal conclut au rejet du recours, sous suite de frais. A.________ a répliqué, en maintenant ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). Le recours constitutionnel subsidiaire n'étant recevable que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF), il convient d'examiner d'abord la recevabilité du recours en matière de droit public.

1.1. L'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF dispose que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit.
L'art. 2 al. 2 de la loi vaudoise du 1 er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11; ci-après: la loi cantonale vaudoise sur l'aide aux études) prévoit que toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande. Il en découle que la présente procédure concerne une subvention à laquelle le recourant peut prétendre avoir droit et qui, pour cette raison, ne tombe pas dans le champ d'application de l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF (arrêt 2C 201/2018 du 15 octobre 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 145 I 108). La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF a contrario).

1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.

1.3. Le recourant n'a pris que des conclusions en annulation et en renvoi, sans préciser le montant de la bourse qui devrait lui être octroyée pour l'année académique 2021/2022. Une telle manière de procéder satisfait en l'espèce aux exigences de recevabilité, car, en cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral ne pourrait que renvoyer la cause à l'Office cantonal pour qu'il examine les autres conditions d'octroi de la bourse d'études et en fixe, si ces conditions sont réalisées, le montant (cf. arrêt 2C 201/2018 du 15 octobre 2018 consid. 1.3, non publié in ATF 145 I 108).

1.4. En revanche, les conclusions tendant à ce que le Tribunal fédéral constate la violation de droits fondamentaux et enjoigne "aux autorités de l'Etat de Vaud de corriger les erreurs de la loi" sont irrecevables. D'une part, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 II 113 consid. 1.7), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. supra consid. 1.3). D'autre part, si le Tribunal fédéral peut examiner à titre préjudiciel la constitutionnalité d'une disposition de droit cantonal dans le cadre d'un contrôle concret de la norme, il ne peut en revanche pas, si la norme s'avère inconstitutionnelle, annuler celle-ci, mais seulement modifier la décision qui l'applique (arrêt 2C 1/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.4 et les arrêts cités).

1.5. Sous réserve de ce qui précède, il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle, ainsi que les droits constitutionnels cantonaux et le droit intercantonal (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, c et e LTF; art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités).
Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3).

2.2. L'octroi d'une aide à la formation est régi, dans le canton de Vaud, par l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (ARBE), auquel le canton de Vaud a adhéré le 11 janvier 2011 (BLV 416.91), et par la loi cantonale vaudoise sur l'aide aux études (LAEF; citée supra consid. 1).
En l'occurrence, le recourant dénonce l'application arbitraire et contraire à ses droits fondamentaux du droit cantonal, mais ne se prévaut pas de l'Accord intercantonal. Partant, conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le Tribunal fédéral n'examinera pas l'accord intercantonal. En outre, sous l'angle du droit cantonal, sa cognition est restreinte à l'arbitraire et aux droits fondamentaux invoqués, dans la mesure où les griefs respectent les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 145 V 188 consid. 2).
En l'espèce, il ne sera pas tenu compte de l'exposé des faits figurant au début du mémoire de recours dans la mesure où il diverge des faits constatés dans l'arrêt attaqué, car ceux-ci ne sont pas critiqués sous l'angle de l'arbitraire. Le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits établis dans l'arrêt entrepris.

3.
Le recourant, qui dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné un grief qu'il avait formulé dans son recours. Il indique qu'il n'avait pas allégué une discrimination fondée sur l'origine, comme l'a retenu et examiné le Tribunal cantonal, mais critiqué "la violation de ses droits fondamentaux au regard des effets 2 et 3 induits par la confusion de l'Office cantonal de la formation avec le titre".
Le recourant lui-même explique, sous sa critique des "effets induits par la confusion entre la formation et le titre" que l'interprétation retenue par les autorités "viole les droits fondamentaux des personnes de provenance étrangère au canton de Vaud" (point 17.11, 18.7 du recours). On ne saurait dans ces conditions reprocher au Tribunal cantonal d'avoir compris que le recourant se plaignait d'une discrimination fondée sur l'origine. Pour le reste, le Tribunal cantonal a répondu aux critiques du recourant, retenant que l'exigence des deux ans de domicile dans le canton avant le début de la formation pour pouvoir prétendre à une aide à la formation était justifiée (cf. infra consid. 5.3). Il n'a donc pas méconnu le droit d'être entendu du recourant. Le grief, pour autant que recevable, est rejeté.

4.
Le litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse d'études au recourant pour l'année de formation 2021/2022, motif pris qu'il ne remplissait pas, au moment de sa demande de bourse, la condition de domicile déterminant dans le canton de Vaud, telle que fixée par la loi cantonale vaudoise sur l'aide à la formation.

4.1. D'après la loi cantonale vaudoise sur l'aide à la formation, toute personne qui prétend à l'octroi d'une aide à la formation doit, comme première condition, avoir son domicile déterminant dans le canton de Vaud (art. 8 al. 1 LAEF). Les ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE font partie des ayants droit potentiels à une aide à la formation dans le canton de Vaud, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière d'allocation de formation (art. 8 al. 1 let. c LAEF). Les personnes séjournant dans le canton de Vaud exclusivement à des fins de formation n'ont pas droit à une aide de l'Etat (art. 8 al. 2 LAEF).

4.2. Selon l'art. 9 LAEF, le domicile déterminant est en premier lieu celui des parents (al. 1 let. a). Toutefois, aux termes de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF, vaut également domicile déterminant "le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d'études. L'article 28, alinéas 3 et 4, est applicable." Selon l'art. 28 al. 3 et 4 LAEF, quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation (al. 3). Le service militaire, le service civil, le chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative (al. 4).
Est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière sans interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges normales de base (art. 33 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 11 novembre 2015; RLAEF; BLV 416.11.1).

4.3. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a considéré que l'Office cantonal pouvait interpréter l'art. 9 al. 1 let. d LAEF en ce sens que l'exigence d'un séjour préalable de deux ans dans le canton de Vaud avec l'exercice d'une activité lucrative garantissant l'indépendance financière devait être satisfaite avant le début de la formation et non avant la demande de bourse. En l'occurrence, le recourant s'était installé dans le canton de Vaud le 14 octobre 2019 et avait commencé son baccalauréat en droit en 2020, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une bourse d'études pour l'année académique 2021/2022.

5.
Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., ainsi que les art. 7 al. 2
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003
Cst./VD Art. 7 - 1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.
1    Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.
2    Cette activité est exempte d'arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente.
3    Toute activité étatique respecte le droit supérieur.
et 11
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003
Cst./VD Art. 7 - 1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.
1    Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.
2    Cette activité est exempte d'arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente.
3    Toute activité étatique respecte le droit supérieur.
de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RS 131.231), le recourant se plaint d'arbitraire dans l'interprétation et l'application de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF. En substance, il fait valoir que le Tribunal cantonal a mal interprété la notion de "formation", la confondant avec la notion de "titre" au lieu de l'assimiler à la notion de "module constitutif du titre", et que le résultat est choquant.
Dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que les dispositions de la Constitution vaudoise auraient une portée plus large que l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., le grief soulevé doit être examiné exclusivement à la lumière de cette dernière disposition (cf. ATF 135 I 130 consid. 4.2).

5.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, comme en l'espèce, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (arrêt 2C 849/2021 du 17 janvier 2023 consid. 5.2, destiné à la publication; ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1). En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1).

5.2. De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 I 183 consid. 2.3; 143 II 202 consid. 8.5; 142 II 80 consid. 4.1).

5.3. L'art. 9 al. 1 let. d LAEF litigieux pose comme conditions préalables que l'étudiant ait élu domicile pendant au moins deux ans dans le canton de Vaud et y ait exercé une activité lucrative garantissant son indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite une bourse ou un prêt d'études (cf. supra consid. 4.2).

5.3.1. D'un point de vue littéral, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'être tombé dans l'arbitraire en retenant que la condition des deux ans de domicile avec exercice d'une activité garantissant l'indépendance financière dans le canton de Vaud devait être réalisée avant de commencer la formation pour laquelle une aide de ce canton est demandée, puisque c'est exactement ce que prévoit le texte de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF.
Il n'est en outre pas insoutenable de considérer que la notion de formation renvoie au cursus suivi, soit, dans le cas d'espèce, au baccalauréat universitaire en droit, et non à la notion de "module constitutif du titre" qu'emploie le recourant et qui ne figure nulle part dans la loi. En tant que le recourant assimile la formation et l'année de formation, on relèvera que le Tribunal cantonal a souligné que la LAEF employait à certains endroits le terme "année de formation" (art. 40 et 50 LAEF par exemple). Les termes "formation" et "année de formation" ne se confondent donc pas. La loi emploie également le terme de "période de formation" (art. 33 LAEF) lorsqu'il s'agit de distinguer l'ensemble du cursus d'une année déterminée. Cela rend d'autant plus clair le sens à donner au terme "formation" employé à l'art. 9 al. 1 let. d LAEF.

5.3.2. Sur le plan historique, le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre qu'une autre interprétation que celle découlant de la lettre du texte ressortirait des travaux préparatoires. Pour sa part, le Tribunal cantonal a noté que l'exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat confortait l'interprétation littérale. En effet, d'après ce document, "l'alinéa 1, lettre d [de l'art. 9 LAEF] vise à reconnaître un domicile indépendant à toutes les personnes majeures ayant terminé une première formation donnant accès à un métier (diplôme reconnu donnant le droit d'exercer un métier) et - avant le début de la formation pour laquelle elles sollicitent une allocation de formation - ayant été domiciliées pendant au moins deux ans dans le canton et y ayant exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière" (Conseil d'Etat du canton de Vaud, exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, octobre 2013, p. 27 de l'exposé des motifs, commentaire ad art. 9).

5.3.3. Sur le plan systématique, le Tribunal cantonal a relevé que le législateur avait cherché à assurer une concordance entre les conditions d'octroi d'une bourse d'études et l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ou l'Accord; RS 0.142.112.681), d'après lequel une personne sans activité lucrative doit, pour pouvoir prétendre rester en Suisse, bénéficier de moyens financiers suffisants (art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
par. 1 annexe I ALCP).
Ce parallèle entre le régime de la loi cantonale vaudoise d'aide à la formation et les règles sur la libre circulation découlant de l'ALCP n'est pas arbitraire. Il sied de rappeler que le recourant a obtenu une autorisation de séjour pour travailler en Suisse. Sous réserve d'un droit de séjour dérivant d'autres règles de l'accord, un séjour pour études, sans activité lucrative, n'aurait en principe été admis que si le recourant avait pu démontrer qu'il disposait des ressources financières suffisantes pour demeurer en Suisse (art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
annexe I ALCP) et donc qu'il ne dépendrait pas d'une aide de l'Etat. En différant sa demande de bourse par rapport au début de sa formation, le recourant contourne cette règle.

5.3.4. D'un point de vue téléologique, le Tribunal cantonal a noté que le législateur vaudois avait entendu limiter l'octroi de l'aide financière aux seules personnes, qui, avant d'entamer leur formation, avaient exercé dans le canton de Vaud une activité d'une certaine durée et d'une certaine importance, et s'y étaient ainsi rendues financièrement indépendantes.
Le but mis en avant par le Tribunal cantonal ressort expressément de l'art. 8 al. 2 LAEF, qui prévoit que les personnes séjournant dans le canton de Vaud à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à une aide à la formation. Il n'est pas insoutenable de considérer qu'au regard de ce but, la condition des deux ans litigieuse en l'espèce doit être réalisée avant le début de la formation. L'interprétation du recourant, consistant à dire que cette condition peut être réalisée en cours de formation, ignore cette disposition.

5.4. En définitive, on ne voit pas que le Tribunal cantonal soit tombé dans l'arbitraire en retenant que tous les éléments d'interprétation concordaient à confirmer que la condition des deux ans de domiciliation avec activité lucrative garantissant l'indépendance financière fixée à l'art. 9 al. 1 let. d LAEF devait être réalisée avant le début de la formation.

5.5. Cette interprétation n'aboutit pas à un résultat choquant. Afin de garantir l'égalité de traitement entre les personnes domiciliées dans le canton de Vaud et les personnes venant d'autres cantons ou d'Etats parties notamment à l'ALCP, la LAEF permet à celles-ci de bénéficier également du régime d'aide à la formation vaudois. Elle exige cependant qu'elles soient domiciliées et travaillent pendant deux ans dans le canton si elles entendent bénéficier d'une aide pour une formation. Ce délai de carence, visant à préserver les finances publiques, n'apparaît pas excessif ou disproportionné (cf. en ce sens, arrêt 2C 656/2019 du 18 août 2019 consid. 7.3).
Le recourant objecte qu'il réalise la condition de l'indépendance financière depuis deux ans et qu'il demande une bourse d'études moins élevée que celle à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait exercé une activité lucrative pendant deux ans, puis avait commencé son baccalauréat universitaire en droit. L'argument relève de la conjecture. Dans la majorité des cas, la poursuite d'une activité lucrative suffisamment importante pour permettre l'indépendance financière sera incompatible avec la poursuite, avec succès, d'une formation à plein temps. Implicitement, le recourant le reconnaît, puisqu'il demande une aide de l'Etat pour sa deuxième année de formation, afin de ne plus devoir travailler autant en parallèle.
C'est enfin en vain que le recourant conteste l'interprétation retenue en se prévalant d'anciens arrêts du Tribunal cantonal vaudois (Tribunal cantonal, arrêts BO.2016.0008 du 28 février 2017 et BO.2015.0036 du 19 octobre 2016). En effet, ces arrêts ont été rendus en application de l'ancienne loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation. Ils ne portaient en outre pas sur la notion de domicile déterminant, mais uniquement d'indépendance financière.

5.6. Le grief tiré de la violation de l'interdiction de l'arbitraire est, sur le vu de ce qui précède, rejeté.

6.
Le recourant fait valoir que le refus de bourse d'études qui lui a été opposé est contraire à sa liberté individuelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst.; art. 12 al. 2
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003
Cst./VD Art. 12 - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst./VD), à sa liberté de poursuivre un enseignement scientifique (art. 20
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 20 Liberté de la science - La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
Cst.; art. 19
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003
Cst./VD Art. 19 - La liberté de la recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie.
Cst./VD), à l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge (art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst./art. 10 al. 2
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003
Cst./VD Art. 10 - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions.
3    La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.
4    La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
Cst./VD), ainsi qu'"aux droits fondamentaux".
Le recourant n'a nullement été empêché de suivre ses études dans le canton de Vaud. Il ne peut pas déduire des libertés qu'il cite un droit inconditionnel à une aide de l'Etat pour poursuivre une formation universitaire. Quant au grief tiré de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge, il est difficilement compréhensible. L'exigence des deux ans de domicile dans le canton de Vaud avant le début de la formation s'applique à tous, indépendamment de l'âge. Dans ses effets, cette condition ne repousse que de très peu un éventuel projet de formation nécessitant une aide de l'Etat et on ne voit donc pas qu'elle défavorise les personnes plus âgées. Pour le reste, en tant que le recourant se plaint d'une atteinte aux "droits fondamentaux", sans autre précision des droits concernés, son grief est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

7.
Le recourant se prévaut de la protection de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; art. 7 al. 2
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003
Cst./VD Art. 7 - 1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.
1    Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.
2    Cette activité est exempte d'arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente.
3    Toute activité étatique respecte le droit supérieur.
et 11
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003
Cst./VD Art. 7 - 1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.
1    Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.
2    Cette activité est exempte d'arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente.
3    Toute activité étatique respecte le droit supérieur.
Cst./VD). Il fait valoir qu'il pouvait de bonne foi comprendre que la notion de formation de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF signifiait "le module constitutif du titre".
La protection de la bonne foi ne protège pas les individus dans leur compréhension personnelle des termes de la loi. Le recourant ne démontre pas qu'il aurait reçu l'assurance de la part de l'Office cantonal que sa demande de bourse serait accueillie favorablement (cf. sur les conditions de la protection de la bonne foi, ATF 146 I 105 consid. 5.1.1). Cela suffit à écarter son grief.

8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 3 mai 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Kleber