OG) e presentata da una persona senz'altro legittimata ad agire (art. 103 lett. a
OG), l'impugnativa in esame è pertanto di principio ammissibile.
OG; DTF 129 II 438 consid. 1; 125 II 29 consid. 1c).
OG). Il Tribunale federale esamina comunque d'ufficio l'applicazione di tale diritto (art. 114 cpv. 1
OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. Con il medesimo rimedio può inoltre venir eccepito l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b
OG). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
OG).
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 12 Règles professionnelles |
||||||
| L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: | ||||||
| il exerce sa profession avec soin et diligence; | ||||||
| il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; | ||||||
| il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; | ||||||
| il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; | ||||||
| il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; | ||||||
| il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; | ||||||
| il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; | ||||||
| il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; | ||||||
| lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; | ||||||
| il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207). | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 12 Règles professionnelles |
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| L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: | ||||||
| il exerce sa profession avec soin et diligence; | ||||||
| il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; | ||||||
| il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; | ||||||
| il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; | ||||||
| il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; | ||||||
| il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; | ||||||
| il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; | ||||||
| il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; | ||||||
| lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; | ||||||
| il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207). | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 12 Règles professionnelles |
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| L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: | ||||||
| il exerce sa profession avec soin et diligence; | ||||||
| il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; | ||||||
| il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; | ||||||
| il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; | ||||||
| il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; | ||||||
| il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; | ||||||
| il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; | ||||||
| il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; | ||||||
| lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; | ||||||
| il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207). | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 6 Inscription au registre |
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| L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle. | ||||||
| L'autorité de surveillance l'inscrit s'il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8. | ||||||
| Elle publie l'inscription dans un organe cantonal officiel. | ||||||
| L'association des avocats du canton concerné dispose d'un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats. | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 17 Mesures disciplinaires |
||||||
| En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| le blâme; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus; | ||||||
| l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; | ||||||
| l'interdiction définitive de pratiquer. | ||||||
| L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. | ||||||
| Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 12 Règles professionnelles |
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| L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: | ||||||
| il exerce sa profession avec soin et diligence; | ||||||
| il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; | ||||||
| il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; | ||||||
| il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; | ||||||
| il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; | ||||||
| il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; | ||||||
| il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; | ||||||
| il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; | ||||||
| lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; | ||||||
| il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207). | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 17 Mesures disciplinaires |
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| En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| le blâme; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus; | ||||||
| l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; | ||||||
| l'interdiction définitive de pratiquer. | ||||||
| L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. | ||||||
| Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 17 Mesures disciplinaires |
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| En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| le blâme; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus; | ||||||
| l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; | ||||||
| l'interdiction définitive de pratiquer. | ||||||
| L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. | ||||||
| Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 17 Mesures disciplinaires |
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| En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| le blâme; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus; | ||||||
| l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; | ||||||
| l'interdiction définitive de pratiquer. | ||||||
| L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. | ||||||
| Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 17 Mesures disciplinaires |
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| En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| le blâme; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus; | ||||||
| l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; | ||||||
| l'interdiction définitive de pratiquer. | ||||||
| L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. | ||||||
| Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 17 Mesures disciplinaires |
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| En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| le blâme; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus; | ||||||
| l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; | ||||||
| l'interdiction définitive de pratiquer. | ||||||
| L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. | ||||||
| Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. | ||||||