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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 6 [1] Dispositions applicables de la législation sur l'AVS |
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| Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l'AVS, y compris ses dérogations à la LPGA [2], s'applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 110 [1] Surveillance |
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| Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA [2]) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 201 [1] Droits de recours des autorités |
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| L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 2 Obligation de payer des cotisations |
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| Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance): | ||||||
| le travailleur (art. 10 LPGA [2]) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3] et qui doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité salariée en vertu de cette loi; | ||||||
| l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 LAVS. [4] | ||||||
| Sont dispensés de payer des cotisations: | ||||||
| ... | ||||||
| les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [7] et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants. | ||||||
| les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; | ||||||
| les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c; | ||||||
| les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante [11]; | ||||||
| les personnes assurées en vertu de l'art. 2 LAVS. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] RS 831.10 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [5] Abrogée par l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] RS 836.1 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [11] Rectification du renvoi par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). [12] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe |
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| Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1] | ||||||
| Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. | ||||||
| Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: | ||||||
| jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; | ||||||
| après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe |
||||||
| Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1] | ||||||
| Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. | ||||||
| Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: | ||||||
| jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; | ||||||
| après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 3 [1] Calcul des cotisations et taux de cotisation |
||||||
| Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. | ||||||
| Elles s'élèvent à 2,2 % jusqu'au montant maximal du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] | ||||||
| Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS [3]) paient la cotisation pleine et entière. | ||||||
| Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculéproportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [3] RS 831.10 | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 90c [1] Risque conjoncturel |
||||||
| Si, à la fin de l'année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d'un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable d'au plus 0,3 point de pourcentage le taux de cotisation fixé à l'art. 3, al. 2, et soumet à l'obligation de cotiser les tranches de salaires supérieures au montant maximal du gain assuré. La cotisation perçue sur ces tranches de salaires ne doit pas dépasser 1 %. [2] | ||||||
| Si, à la fin de l'année, le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement de 2 milliards de francs nécessaires à l'exploitation, atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit abaisser les taux de cotisation fixés à l'art. 3, al. 2 et 3, dans un délai d'un an. Il doit abaisser simultanément et dans la même proportion la participation de la Confédération fixée à l'art. 90, let. b, et la participation des cantons fixée à l'art. 92, al. 7bis. Il peut renoncer à abaisser le taux si les perspectives conjoncturelles laissent présager une augmentation forte et imminente du chômage. Si la fortune du fonds de compensation se dégrade de nouveau, il peut augmenter les taux de cotisation jusqu'à hauteur des taux maximaux fixés à l'art. 3, al. 2 et 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3519; FF 2013 1715). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 22 En général |
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| Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour. [1] | ||||||
| Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: | ||||||
| sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; | ||||||
| font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; | ||||||
| pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; | ||||||
| les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; | ||||||
| ... | ||||||
| L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. [4] | ||||||
| Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [5], l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1. [6] | ||||||
| Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 4213). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1987, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1987 1498). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [5] RS 831.20 [6] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 3 [1] Calcul des cotisations et taux de cotisation |
||||||
| Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. | ||||||
| Elles s'élèvent à 2,2 % jusqu'au montant maximal du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] | ||||||
| Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS [3]) paient la cotisation pleine et entière. | ||||||
| Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculéproportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 90c [1] Risque conjoncturel |
||||||
| Si, à la fin de l'année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d'un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable d'au plus 0,3 point de pourcentage le taux de cotisation fixé à l'art. 3, al. 2, et soumet à l'obligation de cotiser les tranches de salaires supérieures au montant maximal du gain assuré. La cotisation perçue sur ces tranches de salaires ne doit pas dépasser 1 %. [2] | ||||||
| Si, à la fin de l'année, le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement de 2 milliards de francs nécessaires à l'exploitation, atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit abaisser les taux de cotisation fixés à l'art. 3, al. 2 et 3, dans un délai d'un an. Il doit abaisser simultanément et dans la même proportion la participation de la Confédération fixée à l'art. 90, let. b, et la participation des cantons fixée à l'art. 92, al. 7bis. Il peut renoncer à abaisser le taux si les perspectives conjoncturelles laissent présager une augmentation forte et imminente du chômage. Si la fortune du fonds de compensation se dégrade de nouveau, il peut augmenter les taux de cotisation jusqu'à hauteur des taux maximaux fixés à l'art. 3, al. 2 et 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3519; FF 2013 1715). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 3 [1] Calcul des cotisations et taux de cotisation |
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| Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. | ||||||
| Elles s'élèvent à 2,2 % jusqu'au montant maximal du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] | ||||||
| Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS [3]) paient la cotisation pleine et entière. | ||||||
| Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculéproportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 6quater [1] Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence |
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| À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. | ||||||
| Si le salarié veut que les cotisations soient perçues sur l'intégralité du salaire, il le communique à chaque employeur séparément, au plus tard lors du paiement du premier salaire après qu'il a atteint l'âge de référence ou du premier salaire de toute année subséquente. | ||||||
| Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si le salarié ne communique pas de modification au plus tard lors du paiement du premier salaire de l'année suivante. | ||||||
| À compter du mois qui suit celui où elles ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les personnes exerçant une activité indépendante ne versent des cotisations que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16 800 francs par an. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. | ||||||
| La personne exerçant une activité indépendante qui veut renoncer à la franchise le communique à la caisse de compensation compétente jusqu'au 31 décembre de l'année de cotisation. | ||||||
| Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si la personne exerçant une activité indépendante ne communique pas de modification à la caisse de compensation compétente dans le même délai. | ||||||
| [1] Anciennement art. 6ter. Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 34d [1] Salaire de minime importance |
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| Lorsque le salaire déterminant n'excède pas 2500 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu'à la demande de l'assuré. [2] | ||||||
| Doivent être versées dans tous les cas: | ||||||
| les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés, à l'exclusion - si l'assuré ne demande pas le versement des cotisations - des salaires:réalisés jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont eu leur 25e anniversaire, et d'un montant n'excédant pas 750 francs par année civile et par employeur; | ||||||
| réalisés jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont eu leur 25e anniversaire, et | ||||||
| d'un montant n'excédant pas 750 francs par année civile et par employeur; | ||||||
| les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des choeurs, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions, des médias électroniques et imprimés, des entreprises de design, des musées ainsi que par des écoles dans le domaine artistique. [4] | ||||||
| Si l'employé accepte le paiement du salaire sans déduction des cotisations, il ne pourra exiger ultérieurement une perception des cotisations. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable aux soldes allouées pour les tâches essentielles du service du feu qui dépassent le montant exempté de cotisations selon l'art. 6, al. 2, let. a. [5] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 3 [1] Calcul des cotisations et taux de cotisation |
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| Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. | ||||||
| Elles s'élèvent à 2,2 % jusqu'au montant maximal du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] | ||||||
| Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS [3]) paient la cotisation pleine et entière. | ||||||
| Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculéproportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 22 En général |
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| Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour. [1] | ||||||
| Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: | ||||||
| sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; | ||||||
| font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; | ||||||
| pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; | ||||||
| les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; | ||||||
| ... | ||||||
| L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. [4] | ||||||
| Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [5], l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1. [6] | ||||||
| Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 4213). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1987, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1987 1498). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [5] RS 831.20 [6] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 6quater [1] Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence |
||||||
| À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. | ||||||
| Si le salarié veut que les cotisations soient perçues sur l'intégralité du salaire, il le communique à chaque employeur séparément, au plus tard lors du paiement du premier salaire après qu'il a atteint l'âge de référence ou du premier salaire de toute année subséquente. | ||||||
| Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si le salarié ne communique pas de modification au plus tard lors du paiement du premier salaire de l'année suivante. | ||||||
| À compter du mois qui suit celui où elles ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les personnes exerçant une activité indépendante ne versent des cotisations que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16 800 francs par an. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. | ||||||
| La personne exerçant une activité indépendante qui veut renoncer à la franchise le communique à la caisse de compensation compétente jusqu'au 31 décembre de l'année de cotisation. | ||||||
| Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si la personne exerçant une activité indépendante ne communique pas de modification à la caisse de compensation compétente dans le même délai. | ||||||
| [1] Anciennement art. 6ter. Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 3 [1] Calcul des cotisations et taux de cotisation |
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| Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. | ||||||
| Elles s'élèvent à 2,2 % jusqu'au montant maximal du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] | ||||||
| Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS [3]) paient la cotisation pleine et entière. | ||||||
| Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculéproportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe |
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| Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1] | ||||||
| Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. | ||||||
| Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: | ||||||
| jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; | ||||||
| après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 2 Obligation de payer des cotisations |
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| Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance): | ||||||
| le travailleur (art. 10 LPGA [2]) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3] et qui doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité salariée en vertu de cette loi; | ||||||
| l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 LAVS. [4] | ||||||
| Sont dispensés de payer des cotisations: | ||||||
| ... | ||||||
| les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [7] et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants. | ||||||
| les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; | ||||||
| les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c; | ||||||
| les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante [11]; | ||||||
| les personnes assurées en vertu de l'art. 2 LAVS. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] RS 831.10 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [5] Abrogée par l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] RS 836.1 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [11] Rectification du renvoi par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). [12] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 3 [1] Calcul des cotisations et taux de cotisation |
||||||
| Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. | ||||||
| Elles s'élèvent à 2,2 % jusqu'au montant maximal du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] | ||||||
| Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS [3]) paient la cotisation pleine et entière. | ||||||
| Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculéproportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 90c [1] Risque conjoncturel |
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| Si, à la fin de l'année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d'un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable d'au plus 0,3 point de pourcentage le taux de cotisation fixé à l'art. 3, al. 2, et soumet à l'obligation de cotiser les tranches de salaires supérieures au montant maximal du gain assuré. La cotisation perçue sur ces tranches de salaires ne doit pas dépasser 1 %. [2] | ||||||
| Si, à la fin de l'année, le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement de 2 milliards de francs nécessaires à l'exploitation, atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit abaisser les taux de cotisation fixés à l'art. 3, al. 2 et 3, dans un délai d'un an. Il doit abaisser simultanément et dans la même proportion la participation de la Confédération fixée à l'art. 90, let. b, et la participation des cantons fixée à l'art. 92, al. 7bis. Il peut renoncer à abaisser le taux si les perspectives conjoncturelles laissent présager une augmentation forte et imminente du chômage. Si la fortune du fonds de compensation se dégrade de nouveau, il peut augmenter les taux de cotisation jusqu'à hauteur des taux maximaux fixés à l'art. 3, al. 2 et 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3519; FF 2013 1715). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 6quater [1] Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence |
||||||
| À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. | ||||||
| Si le salarié veut que les cotisations soient perçues sur l'intégralité du salaire, il le communique à chaque employeur séparément, au plus tard lors du paiement du premier salaire après qu'il a atteint l'âge de référence ou du premier salaire de toute année subséquente. | ||||||
| Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si le salarié ne communique pas de modification au plus tard lors du paiement du premier salaire de l'année suivante. | ||||||
| À compter du mois qui suit celui où elles ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les personnes exerçant une activité indépendante ne versent des cotisations que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16 800 francs par an. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. | ||||||
| La personne exerçant une activité indépendante qui veut renoncer à la franchise le communique à la caisse de compensation compétente jusqu'au 31 décembre de l'année de cotisation. | ||||||
| Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si la personne exerçant une activité indépendante ne communique pas de modification à la caisse de compensation compétente dans le même délai. | ||||||
| [1] Anciennement art. 6ter. Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 34d [1] Salaire de minime importance |
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| Lorsque le salaire déterminant n'excède pas 2500 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu'à la demande de l'assuré. [2] | ||||||
| Doivent être versées dans tous les cas: | ||||||
| les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés, à l'exclusion - si l'assuré ne demande pas le versement des cotisations - des salaires:réalisés jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont eu leur 25e anniversaire, et d'un montant n'excédant pas 750 francs par année civile et par employeur; | ||||||
| réalisés jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont eu leur 25e anniversaire, et | ||||||
| d'un montant n'excédant pas 750 francs par année civile et par employeur; | ||||||
| les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des choeurs, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions, des médias électroniques et imprimés, des entreprises de design, des musées ainsi que par des écoles dans le domaine artistique. [4] | ||||||
| Si l'employé accepte le paiement du salaire sans déduction des cotisations, il ne pourra exiger ultérieurement une perception des cotisations. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable aux soldes allouées pour les tâches essentielles du service du feu qui dépassent le montant exempté de cotisations selon l'art. 6, al. 2, let. a. [5] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30ter [1] Comptes individuels |
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| Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails. | ||||||
| Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. [2] | ||||||
| Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié: | ||||||
| ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé; | ||||||
| apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées. [3] | ||||||
| Les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). [2] Introduit par l'annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||