Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 219/2007

Arrêt du 3 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

G.________,
intimé, représenté par Me Caroline Ledermann, Procap Association suisse des invalides, Service juridique, Flore 30, 2500 Bienne.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 8 mars 2007.

Faits:

A.
G.________, né en 1961, a travaillé comme bio-informaticien jusqu'au 31 juillet 2000. Souffrant de dépression et d'alcoolisme chronique, il a déposé le 25 novembre 2003 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.

Procédant l'instruction du dossier, l'Office cantonal AI de Genève (l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Selon son médecin traitant, G.________ présente une alcoolodépendance chronique associée à une toxicomanie aux benzodiazépines entraînant une incapacité totale de travail depuis le 10 janvier 2003 (rapports des 26 octobre 2005 et 29 décembre 2003 du docteur D.________ [spécialiste en médecine générale]; voir également un rapport du 1er décembre 2003 du docteur C.________ [spécialiste FMH en gastroentérologie et hépatologie]). Sur mandat d'expertise de l'office AI, le docteur B.________ (spécialiste en psychiatrie) a posé les diagnostics de dépendance à l'alcool (utilisation continue), de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger à moyen) ainsi que de dysthymie primaire correspondant à une incapacité entière de gain dans quelque métier que ce soit (rapport du 14 août 2005). De son côté, le Service Médical Régional AI (SMR) a indiqué que les diagnostics de dysthymie et de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger à moyen) ne constituaient pas des facteurs d'invalidité et qu'à défaut de comorbidité psychiatrique, l'assuré présentait un alcoolisme primaire ne relevant pas de l'assurance-invalidité (rapport
du 6 septembre 2005).

Se fondant sur ce dernier rapport, l'office AI a rejeté la demande de rente, motif pris que G.________ souffrait d'alcoolisme primaire non constitutif d'invalidité (décision du 29 septembre 2005 confirmée sur opposition le 13 mars 2006).

B.
Par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par G.________, annulé la décision sur opposition et accordé à ce dernier une rente entière à partir du 1er janvier 2004.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant - à titre subsidiaire - au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision.

G.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.

Considérant en droit:

1.
Selon les premiers juges, l'intimé subit une incapacité totale de travail en raison d'importantes séquelles cognitives et neuropsychologiques dues à sa dépendance à l'alcool. Contestant ce point de vue, l'office recourant considère que la capacité de travail respectivement de gain de l'assuré sont affectées par une sévère alcoolodépendance de nature primaire qui ne constitue pas en soi un motif invalidant au sens de la jurisprudence fédérale.

2.
Le jugement entrepris expose de manière correcte et complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables in casu, en particulier celles décrivant le caractère invalidant des troubles psychiques et des dépendances à l'alcool, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
Pour statuer sur le droit aux prestations de l'intimé, les premiers juges ont retenu que celui-ci n'était plus capable d'exercer une quelconque activité lucrative en raison d'importantes séquelles cognitives et neuropsychologiques dues à sa dépendance à l'alcool.

A l'appui de ces conclusions, ils se sont référés au rapport d'expertise du docteur B.________. Il en ressort que l'intimé ne subit aucun empêchement sur le plan physique. En revanche, il endure d'importantes limitations psychiques et mentales. En effet, il est perturbé et très ralenti dans ses opérations intellectuelles, dans l'expression de sa pensée (réflexion circonstanciée, parfois diffluente, réponses digressives, relâchement des associations) et il présente de sérieux troubles cognitifs (importante distractibilité, déficiences mnésiques et attentionnelles). Le bilan neuropsychologique révèle des déficits modérés à sévères dans l'apprentissage et la rétention du matériel verbal et visuo-spatial. Les tâches évaluant l'attention révèlent un certain nombre de dysfonctionnements et notamment un ralentissement pathologique. Des difficultés modérées apparaissent également à l'accomplissement des fonctions exécutives. Compte tenu d'une consommation alcoolique qui demeure excessive, il est à craindre que les troubles cognitifs déjà présents ne s'accentuent et ne deviennent irréversibles. Le docteur B.________ conclut à une incapacité totale de travail de l'intimé dans toute activité lucrative à la suite d'un sévère syndrome de
dépendance à l'alcool à l'origine d'importants troubles cognitifs.

Ce faisant, le rapport d'expertise - à l'instar des autres documents médicaux - n'indique nullement que l'alcoolodépendance dont l'intimé souffre ait provoqué une maladie ou un accident ayant entraîné une atteinte à la santé physique ou mentale nuisant à sa capacité de gain, ni qu'elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale ayant valeur de maladie (VSI 1996 pp. 317, 320 et 323; RCC p. 182 consid. 2b et les références). En tant qu'elle n'est ni la cause ni la conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur de maladie, l'alcoolodépendance de l'intéressé constitue une affection primaire non constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence fédérale précitée. Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris s'avère non conforme au droit fédéral (art. 95 lit. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF) et le recours se révèle bien fondé.

4.
En tant que l'intimé succombe dans la présente procédure, les frais judiciaires corrélatifs seront mis à sa charge (art. 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), de même qu'il ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 mars 2007 est annulé.

2.
Les frais de justice d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring