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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 11 [1] Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante |
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| Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes: [2] | ||||||
| accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; | ||||||
| ... | ||||||
| interconnexion; | ||||||
| lignes louées; | ||||||
| accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. | ||||||
| Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM [5] une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe art. 106 ch. 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [4] Abrogées par le ch. I de la L du 22 mars 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 50 Surveillance en cas de délégation |
||||||
| L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. | ||||||
| S'il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. | ||||||
| S'il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM peut: | ||||||
| le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir de charges le contrat de droit administratif; | ||||||
| restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation. | ||||||
| L'OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite. | ||||||
| Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. | ||||||
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RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 50 Surveillance en cas de délégation |
||||||
| L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. | ||||||
| S'il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. | ||||||
| S'il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM peut: | ||||||
| le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir de charges le contrat de droit administratif; | ||||||
| restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation. | ||||||
| L'OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite. | ||||||
| Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 43 Obligation d'observer le secret |
||||||
| Il est interdit à toute personne qui a été ou qui est chargée d'assurer un service de télécommunication de donner à des tiers des renseignements sur les communications des usagers; de même, il lui est interdit de donner à quiconque la possibilité de communiquer de tels renseignements à des tiers. | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 58 [1] Surveillance |
||||||
| L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. | ||||||
| S'il constate une violation du droit, il peut: | ||||||
| sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir la concession de charges; | ||||||
| restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; | ||||||
| retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. | ||||||
| L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. | ||||||
| Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 55 |
||||||
| Le recours a effet suspensif. | ||||||
| Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2] | ||||||
| Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. | ||||||
| Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 55 |
||||||
| Le recours a effet suspensif. | ||||||
| Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2] | ||||||
| Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. | ||||||
| Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 55 |
||||||
| Le recours a effet suspensif. | ||||||
| Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2] | ||||||
| Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. | ||||||
| Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 45 [1] |
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| Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 55 |
||||||
| Le recours a effet suspensif. | ||||||
| Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2] | ||||||
| Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. | ||||||
| Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 55 |
||||||
| Le recours a effet suspensif. | ||||||
| Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2] | ||||||
| Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. | ||||||
| Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 55 |
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| Le recours a effet suspensif. | ||||||
| Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2] | ||||||
| Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. | ||||||
| Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 55 |
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| Le recours a effet suspensif. | ||||||
| Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2] | ||||||
| Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. | ||||||
| Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 43 Obligation d'observer le secret |
||||||
| Il est interdit à toute personne qui a été ou qui est chargée d'assurer un service de télécommunication de donner à des tiers des renseignements sur les communications des usagers; de même, il lui est interdit de donner à quiconque la possibilité de communiquer de tels renseignements à des tiers. | ||||||
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RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 50 Surveillance en cas de délégation |
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| L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. | ||||||
| S'il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. | ||||||
| S'il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM peut: | ||||||
| le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir de charges le contrat de droit administratif; | ||||||
| restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation. | ||||||
| L'OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite. | ||||||
| Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. | ||||||
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RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 50 Surveillance en cas de délégation |
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| L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. | ||||||
| S'il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. | ||||||
| S'il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM peut: | ||||||
| le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir de charges le contrat de droit administratif; | ||||||
| restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation. | ||||||
| L'OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite. | ||||||
| Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. | ||||||
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RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 5 Organe consultatif |
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| Le DFJP peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants du DFJP, du Service, des cantons, des autorités de poursuite pénale, du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et des fournisseurs de services postaux et de télécommunication. [1] | ||||||
| L'organe consultatif permet aux représentants visés à l'al. 1 d'échanger leurs expériences et leurs avis. Il examine les révisions de la présente loi et des dispositions d'exécution ainsi que les changements de pratique des autorités afin de favoriser une exécution sans difficultés de la surveillance et un développement continu dans ce domaine. Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative. | ||||||
| Le DFJP règle la composition et l'organisation de l'organe consultatif ainsi que les procédures que celui-ci doit respecter. | ||||||
| [1] Voir art. 46 ch. 1 | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 58 [1] Surveillance |
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| L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. | ||||||
| S'il constate une violation du droit, il peut: | ||||||
| sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir la concession de charges; | ||||||
| restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; | ||||||
| retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. | ||||||
| L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. | ||||||
| Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 58 [1] Surveillance |
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| L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. | ||||||
| S'il constate une violation du droit, il peut: | ||||||
| sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir la concession de charges; | ||||||
| restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; | ||||||
| retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. | ||||||
| L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. | ||||||
| Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 50 Surveillance en cas de délégation |
||||||
| L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. | ||||||
| S'il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. | ||||||
| S'il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM peut: | ||||||
| le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir de charges le contrat de droit administratif; | ||||||
| restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation. | ||||||
| L'OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite. | ||||||
| Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 50 Surveillance en cas de délégation |
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| L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. | ||||||
| S'il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. | ||||||
| S'il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM peut: | ||||||
| le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir de charges le contrat de droit administratif; | ||||||
| restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation. | ||||||
| L'OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite. | ||||||
| Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. | ||||||
|
RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 58 [1] Surveillance |
||||||
| L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. | ||||||
| S'il constate une violation du droit, il peut: | ||||||
| sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir la concession de charges; | ||||||
| restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; | ||||||
| retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. | ||||||
| L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. | ||||||
| Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 58 [1] Surveillance |
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| L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. | ||||||
| S'il constate une violation du droit, il peut: | ||||||
| sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir la concession de charges; | ||||||
| restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; | ||||||
| retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. | ||||||
| L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. | ||||||
| Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 58 [1] Surveillance |
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| L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. | ||||||
| S'il constate une violation du droit, il peut: | ||||||
| sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir la concession de charges; | ||||||
| restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; | ||||||
| retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. | ||||||
| L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. | ||||||
| Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 58 [1] Surveillance |
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| L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. | ||||||
| S'il constate une violation du droit, il peut: | ||||||
| sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir la concession de charges; | ||||||
| restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; | ||||||
| retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. | ||||||
| L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. | ||||||
| Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 50 Surveillance en cas de délégation |
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| L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. | ||||||
| S'il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. | ||||||
| S'il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM peut: | ||||||
| le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir de charges le contrat de droit administratif; | ||||||
| restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation. | ||||||
| L'OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite. | ||||||
| Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. | ||||||
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RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 50 Surveillance en cas de délégation |
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| L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. | ||||||
| S'il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. | ||||||
| S'il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM peut: | ||||||
| le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir de charges le contrat de droit administratif; | ||||||
| restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation. | ||||||
| L'OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite. | ||||||
| Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. | ||||||
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RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 50 Surveillance en cas de délégation |
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| L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. | ||||||
| S'il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. | ||||||
| S'il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM peut: | ||||||
| le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir de charges le contrat de droit administratif; | ||||||
| restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation. | ||||||
| L'OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite. | ||||||
| Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. | ||||||
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RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 50 Surveillance en cas de délégation |
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| L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. | ||||||
| S'il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. | ||||||
| S'il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM peut: | ||||||
| le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir de charges le contrat de droit administratif; | ||||||
| restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation. | ||||||
| L'OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite. | ||||||
| Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. | ||||||
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RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 50 Surveillance en cas de délégation |
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| L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. | ||||||
| S'il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. | ||||||
| S'il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM peut: | ||||||
| le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir de charges le contrat de droit administratif; | ||||||
| restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation. | ||||||
| L'OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite. | ||||||
| Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. | ||||||