Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.345/2002 /ech

Arrêt du 3 mars 2003
Ire Cour civile

MM. les juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

M.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand-Rue 8, 1204 Genève,

contre

la Banque A.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Serge Fasel, avocat, la Tour Saugey, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève.

crédit bancaire,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2002.

Faits:
A.
A.a Le 20 février 1981, la Banque B.________ a accordé à M.________, moyennant le nantissement d'une police d'assurance-vie en risque pur, un crédit en compte courant de 100 000 fr. à taux variable (no X.________) pour une durée indéterminée; le taux annuel était d'abord de 5,75 % , puis de 6 % dès le 1er mars 1981, plus une commission trimestrielle de 0,25% sur le débit le plus élevé.
M.________, qui est titulaire d'un brevet d'avocat (art. 64 al. 2 OJ), a signé le même jour les conditions générales de la Banque B.________, celles applicables aux crédits en compte courant débiteur et un acte de nantissement général.

Selon l'art. 2 des conditions générales de la banque précitée, toute contestation d'un extrait de compte doit être présentée immédiatement après la réception de l'avis correspondant, mais au plus tard dans le délai fixé par la banque; le dommage résultant d'une réclamation tardive est à la charge du client. L'art. 9 ch. 1, sous l'intitulé "comptes courants", dispose qu'à défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les extraits des comptes sont tenus pour approuvés; l'approbation expresse ou tacite du relevé de compte emporte celle de tous les articles qui y figurent ainsi que des réserves éventuelles de la banque. Quant à l'art. 11, il prévoit que la banque se réserve le droit de cesser ses relations d'affaires avec effet immédiat pour de justes motifs et, en particulier, d'annuler des crédits promis ou accordés, auquel cas le remboursement de toutes créances sera immédiatement exigible; les conventions contraires demeurent réservées.

A teneur de l'art. 6 des conditions applicables aux crédits de la Banque B.________ (comptes courants débiteurs), le crédit est exigible de plein droit et sans délai notamment en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement des intérêts, amortissements, commissions ou autres accessoires. D'après l'art. 7 des mêmes conditions, dans le cas où la banque doit exercer une poursuite, ainsi que dans le cas de demeure du titulaire, les intérêts sont dus à un taux supérieur de 2 % au taux en vigueur à ce moment.

Le 24 décembre 1981, la limite de crédit a été augmentée à 150 000 fr., les clauses et conditions antérieures de la ligne de crédit restant valables pour cette augmentation, ainsi que les conditions générales, les conditions applicables aux crédits et l'acte de nantissement.

A.b La Banque A.________, issue de la fusion entre la Banque B.________ et la Banque C.________, a repris la ligne de crédit accordée à M.________, le numéro du compte devenant Y.________.

Le 6 février 1996, la Banque A.________ et M.________ ont signé un avenant, d'après lequel celui-ci s'engageait à souscrire une police d'assurance risque décès de 150 000 fr. et à amortir la dette par paiement mensuel de 1000 fr., la première fois le 30 juin 1996. Il était précisé dans cet avenant que "toutes les autres clauses et conditions régissant (le) financement demeur(ai)ent inchangées jusqu'à nouvel avis". Dans le même document, M.________ a reconnu, par sa signature sous la rubrique "bon pour accord", le solde débiteur indiqué au 6 février 1996, par 155 446 fr.15.

Il est établi que M.________ ne s'est jamais conformé aux amortissements convenus. Il n'a plus effectué aucun versement sur le compte courant Y.________ depuis la fin mars 1998.

Le 29 septembre 1998, la Banque A.________ a demandé à M.________, dont le compte présentait un dépassement de 11 539 fr. en regard d'une limite de crédit de 123 000 fr., de "régulariser la situation" jusqu'au 12 octobre 1998. Le 15 octobre 1998, la banque a informé le prénommé qu'en vertu de l'acte de nantissement général elle bloquait désormais ses avoirs et autres biens déposés à la Banque A.________, singulièrement le dossier titre Z sur lequel était déposée la police d'assurance-vie destinée à garantir le crédit en compte courant.

Il a été retenu que du 15 octobre 1998 au 12 mai 2000, la Banque A.________ n'a pas envoyé à M.________ de relevés relatifs à son compte ni d'avis de dépassement de la ligne de crédit.

Le 12 mai 2000, la Banque A.________, par courrier A (art. 64 al. 2 OJ), a informé M.________ que son compte présentait un dépassement de 53 744 fr.85 en regard d'une limite de crédit de 103 000 fr. et l'a requis de régulariser sans délai la situation, à défaut de quoi la banque dénoncerait au remboursement le crédit accordé et procéderait au recouvrement des montants dus.

Cette écriture étant restée sans suite, la Banque A.________, le 8 juin 2000, a dénoncé au remboursement immédiat et intégral le compte dont le solde débiteur, en capital, intérêts, frais et commissions, serait, selon un bouclement indicatif, de 157 634 fr.15 au 15 juin 2000. Il était imparti à M.________ un délai au 15 juin 2000 pour payer ce montant; passé ce délai, la banque informait son client que, sans autre avis, la créance serait recouvrée par la voie de l'exécution forcée.
B.
La Banque A.________ a fait notifier une poursuite à M.________, que le poursuivi a frappée d'opposition, puis a ouvert action à son encontre le 14 décembre 2000 devant les tribunaux genevois. La banque a requis le paiement en capital de la somme de 157 634 fr.15 à titre de capital, intérêts, commissions et frais au 15 juin 2000 et de divers autres montants totalisant 4600 fr.55, l'opposition à la poursuite étant levée définitivement.

Le défendeur a conclu à libération.

En procédure, M.________ a fait état d'un prêt à terme fixe de 4 075 000 fr. que la Banque A.________ avait octroyé le 31 août 1988 à lui-même et à ses associés d'alors, codébiteurs solidaires, contre le nantissement de trois cédules hypothécaires au porteur grevant les parts de copropriété sur leurs locaux professionnels à Genève. Après qu'elle eut dénoncé au remboursement le prêt hypothécaire pour le 30 juillet 1998 et les trois cédules gagées en sa faveur pour le 15 avril 1999, la Banque A.________ a conclu avec M.________ et ses anciens confrères, les 4 avril 2000 et 23 juillet 2001, des conventions de remboursement valant reconnaissance de dette des emprunteurs. Le défendeur a prétendu que la demanderesse avait sursis au paiement du crédit en compte courant jusqu'au "dénouement" du remboursement du prêt hypothécaire précité.

Quant à la demanderesse, elle a allégué que ce prêt hypothécaire n'était aucunement lié au crédit en compte courant accordé au défendeur, de sorte qu'elle n'avait jamais entendu surseoir au remboursement du second prêt dans l'attente d'une solution concernant le premier prêt.

Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 157 634 fr.15 plus intérêts à 7,250% dès le 15 juin 2000 et prononcé, à due concurrence, la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite susmentionnée.

Saisie d'un appel du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 13 septembre 2002, a confirmé le jugement de première instance, avec la rectification qu'il était prononcé simplement mainlevée de l'opposition au commandement de payer notifié au poursuivi.
C.
M.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Déclarant renoncer aux arguments soutenus en instance cantonale autres que ceux ayant trait à la prétendue non-exigibilité de la créance de la demanderesse et à l'absence d'une mise en demeure valable, il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et, cela fait, à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants de la juridiction fédérale.

L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt déféré.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
2.
L'autorité cantonale a retenu en substance que le défendeur n'avait pas apporté la preuve que la demanderesse avait sursis au remboursement de la ligne de crédit Y.________ dans l'attente qu'une solution soit trouvée en ce qui concerne le prêt hypothécaire dont M.________ était codébiteur solidaire avec ses confrères.

Constatant que, même en l'absence d'envoi de relevé de compte par la banque, la créance portée en compte courant avait subsisté, la Cour de justice a considéré que le défendeur avait reconnu le solde de 155 446 fr.15 en signant l'avenant du 6 février 1996 et admis, faute de contestation, le solde débiteur de 11 539 fr. découlant de la mise en demeure du 29 septembre 1998. Comme l'avenant en question renvoyait à toutes les conditions du crédit en compte courant, la clause d'exigibilité prévue à l'art. 6 des conditions afférentes aux crédits (comptes courants débiteurs) devait trouver application. Le défendeur n'ayant plus procédé à des paiements depuis mars 1998, le crédit est devenu exigible 30 jours après la vaine mise en demeure que la demanderesse lui a envoyée le 12 mai 2000, si bien que le solde débiteur du compte courant au 15 juin 2000, par 157 634 fr.15, était dû, cela au taux de 7,25 %, conformément à l'art. 7
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 7 - 1 Der Antragsteller wird nicht gebunden, wenn er dem Antrage eine die Behaftung ablehnende Erklärung beifügt, oder wenn ein solcher Vorbehalt sich aus der Natur des Geschäftes oder aus den Umständen ergibt.
1    Der Antragsteller wird nicht gebunden, wenn er dem Antrage eine die Behaftung ablehnende Erklärung beifügt, oder wenn ein solcher Vorbehalt sich aus der Natur des Geschäftes oder aus den Umständen ergibt.
2    Die Versendung von Tarifen, Preislisten u. dgl. bedeutet an sich keinen Antrag.
3    Dagegen gilt die Auslage von Waren mit Angabe des Preises in der Regel als Antrag.
des conditions susrappelées.
3.
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 18 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO. Il prétend qu'en ayant adopté l'avenant du 6 février 1996, les parties ont entendu exclure l'application de l'art. 5 des conditions applicables aux crédits (comptes courants débiteurs), qui prévoit que la banque peut en tout temps mettre fin au crédit, moyennant un préavis écrit de trois mois. Cet amendement constituerait, à propos de l'exigibilité du solde débiteur du compte courant, la convention contraire réservée par l'art. 11 des conditions générales.

Reconnaissant n'avoir pas respecté le calendrier de remboursement convenu, le défendeur fait valoir que dès l'instant où l'avenant en question le mettait au bénéfice d'un terme, il pouvait raisonnablement admettre que la demanderesse ne dénoncerait pas le crédit en invoquant l'art. 6 des conditions applicables aux crédits. Il est ainsi d'avis que la conclusion de l'avenant susmentionné a également écarté l'application de cette dernière disposition, car les signataires ont voulu régler exhaustivement "tout ce qui concernait le problème de l'exigibilité strictement dite". Si l'intimée avait entendu maintenir le privilège découlant de cette norme, elle aurait dû s'y référer expressément. Enfin, il soutient que la Cour de justice aurait dû procéder à une interprétation contra stipulatorem, vu l'absence de toute négociation au sujet de l'avenant.
3.1 Le 20 février 1981, la demanderesse a octroyé au défendeur une ligne de crédit de 100 000 fr. - portée à 150 000 fr. le 24 décembre 1981 - et lui a ouvert conjointement un compte courant.

Il s'ensuit que les parties ont conclu un contrat d'ouverture de crédit en compte courant. Dans un tel contrat, le montant du prêt est variable, car il est déterminé par le preneur du crédit, qui peut, dans la limite qui lui est fixée, effectuer, selon ses besoins, des retraits et devenir débiteur de la banque. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit (cf. sur tous ces points Daniel Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd., p. 255).

Il convient de rappeler que dans un compte courant, les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, si bien qu'une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde (ATF 127 III 147 consid. 2b et les références). Il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 117 - 1 Die Einsetzung der einzelnen Posten in einen Kontokorrent hat keine Neuerung zur Folge.
1    Die Einsetzung der einzelnen Posten in einen Kontokorrent hat keine Neuerung zur Folge.
2    Eine Neuerung ist jedoch anzunehmen, wenn der Saldo gezogen und anerkannt wird.
3    Bestehen für einen einzelnen Posten besondere Sicherheiten, so werden sie, unter Vorbehalt anderer Vereinbarung, durch die Ziehung und Anerkennung des Saldos nicht aufgehoben.
CO). Les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite (cf. notamment Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, p. 200).

Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un contrat sui generis, non réglementé par la loi. La doctrine moderne (cf. Guggenheim, op. cit., p. 261; Laurent Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1992, p. 119) est d'avis, suivant en cela d'anciens auteurs (Otto Aeschlimann, Der Krediteröffnungsvertrag, thèse Berne 1925, p. 25/26; Rudolph J. Kaderli, Die Sicherung des Bankkredites, thèse Berne 1938, p. 6), qu'il convient de lui appliquer les dispositions générales du code des obligations, mais aussi, par analogie, certaines dispositions régissant le contrat de prêt (art. 316 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 316 - 1 Der Darleiher kann die Aushändigung des Darlehens verweigern, wenn der Borger seit dem Vertragsabschlusse zahlungsunfähig geworden ist.
1    Der Darleiher kann die Aushändigung des Darlehens verweigern, wenn der Borger seit dem Vertragsabschlusse zahlungsunfähig geworden ist.
2    Diese Befugnis steht dem Darleiher auch dann zu, wenn die Zahlungsunfähigkeit schon vor Abschluss des Vertrages eingetreten, ihm aber erst nachher bekannt geworden ist.
CO), en particulier en ce qui concerne la résiliation du contrat.

A l'occasion de la passation de cette convention, les plaideurs ont expressément adopté les conditions générales de la demanderesse et les conditions applicables aux crédits (comptes courants débiteurs). Partant, outre le contrat d'ouverture de crédit, ces conditions préformulées, qui ont été valablement incorporées à l'accord, formaient le fondement juridique du lien contractuel noué entre la banque et le recourant.
3.2 Le 6 février 1996, la demanderesse et le défendeur ont signé un avenant au contrat du 20 février 1981, en vertu duquel ce dernier s'engageait à amortir la dette par des mensualités de 1000 fr. à compter du 30 juin 1996 et à fournir une sûreté par la souscription d'une police d'assurance risque décès.

Le recourant fait valoir que cet amendement, en ce qui concerne l'exigibilité du solde débiteur du compte courant, a dérogé aux conditions générales de la demanderesse.

Il sied ainsi d'examiner le contenu de cet avenant. Il a été retenu souverainement qu'il comportait la phrase suivante: "Toutes les autres clauses et conditions régissant (le) financement demeur(ai)ent inchangées jusqu'à nouvel avis".

La Cour de justice n'ayant pas établi la volonté réelle des parties à propos du sens à donner à cette clause de l'avenant, l'interprétation qu'elle a donnée en vertu de la théorie de la confiance (cf. sur cette notion ATF 128 III 419 consid. 2.2; 127 III 444 consid. 1b) peut être revue en instance de réforme.

La cour cantonale a considéré que l'avenant litigieux renvoyait aux conditions du contrat d'ouverture de crédit en compte courant, à savoir aux conditions générales de l'intimée et à celles applicables aux crédits de la banque (comptes courants débiteurs). Cette interprétation ne viole en rien le droit fédéral. De fait, les termes utilisés dans la clause de l'avenant sont parfaitement clairs et d'expression courante. Le mot "financement" fait bien entendu allusion à l'ouverture de la ligne de crédit octroyée le 20 février 1981. Les "clauses et conditions" se rapportant à la mise à disposition des fonds ne peuvent raisonnablement être que les conditions générales signées par le défendeur le jour de la passation du contrat d'ouverture de crédit en compte courant. Le fait de déclarer "inchangées jusqu'à nouvel avis" l'ensemble de ces conditions générales signifie sans conteste que ces dernières restent applicables au rapport contractuel de base. Et il ne ressort pas des autres conditions de l'avenant, ni des circonstances qui ont entouré sa conclusion, que le texte de la clause en question ne restitue pas le véritable sens de l'accord conclu. Au contraire, il résulte du contenu de l'amendement que l'intimée cherchait, le 6 février
1996, à obtenir du défendeur des garanties supplémentaires, puisque le preneur de crédit s'engageait, d'une part, à conclure une police d'assurance risque décès pour un montant égal à la limite maximale de la ligne de crédit et, d'autre part, à amortir régulièrement sa dette. Dans ce contexte, le recourant, au demeurant avocat de formation, ne pouvait raisonnablement admettre que, contrairement au sens littéral de la clause susrappelée de l'avenant, la demanderesse avait la volonté de maintenir le crédit en toute circonstance, par l'exclusion des art. 5 et 6 des conditions applicables aux crédits de la Banque B.________ (comptes courants débiteurs), cela même si le défendeur entendait dépasser la limite de crédit qui lui avait été concédée.
Comme la clause litigieuse est dépourvue de toute ambiguïté, il n'y a plus place pour le recours à la règle complémentaire d'interprétation "in dubio contra stipulatorem", comme le voudrait le recourant (cf. ATF 126 V 499 consid. 3b; 118 II 342 consid. 1a).
3.3 Il est établi que le défendeur n'a jamais procédé aux amortissements convenus le 6 février 1996 et que, depuis la fin mars 1998, il n'a plus effectué aucun versement sur le compte courant.

Le 12 mai 2000, la demanderesse a informé le défendeur qu'à considérer une limite de crédit de 103 000 fr., son compte présentait un dépassement de 53 744 fr.85; la banque lui a alors demandé de régulariser la situation sans délai, à défaut de quoi le crédit octroyé serait dénoncé au remboursement.

D'après l'art. 6 des conditions de l'ancienne Banque B.________ applicables aux crédits (comptes courants débiteurs) - lesquelles, comme on l'a vu, s'appliquent sans restriction au rapport contractuel conclu par les parties - le crédit est exigible de plein droit et sans délai notamment en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement des intérêts, amortissements, commissions ou autres accessoires.

En l'occurrence, étant donné que le défendeur, qui n'avait pas respecté le plan d'amortissement convenu le 6 février 1996, n'a pas réagi au pli adressé en courrier A le vendredi 12 mai 2000 le menaçant explicitement de voir dénoncées ses relations d'affaires avec la demanderesse, cette dernière a pu valablement résilier le contrat d'ouverture de crédit en compte courant pour le 15 juin 2000, ainsi que l'ont retenu les juges des instances précédentes.
3.4 Le recourant tente de nier l'exigibilité du crédit en se fondant sur une jurisprudence (ATF 70 II 212, et non ATF 72 II 172 comme indiqué en p. 13 de l'acte de recours), d'après laquelle la condition générale permettant d'annuler en tout temps les crédits accordés est tenue en échec par la stipulation spéciale de la durée de l'ouverture des crédits.

Ce précédent n'est toutefois d'aucune utilité pour le recourant. Il y est en effet question d'un contrat, sur la base duquel trois crédits bancaires avaient été consentis, dont la durée était déterminée, ou plutôt déterminable, ce qui impliquait le maintien des crédits pendant cette période. Or, le contrat d'ouverture de crédit en compte courant du 20 février 1981 prévoyait la mise à disposition d'une ligne de crédit pour une durée indéterminée. Et le défendeur n'a jamais prétendu - à bon droit - que l'avenant du 6 février 1996 ait modifié la donne à cet égard.
Il suit de là que le moyen pris de la non-exigibilité de la créance de l'intimée est dénué de fondement.
4.
Le recourant soutient que la demanderesse, laquelle l'a invité le 12 mai 2000 à payer sans délai un dépassement de 53 744 fr.85, lui a adressé une interpellation qui ne comportait pas l'avis d'un délai convenable pour s'exécuter. Il y voit une violation de l'art. 107 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO.

A teneur de l'art. 107 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. L'art. 108
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 108 - Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich:
1  wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde;
2  wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist;
3  wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.
CO prescrit toutefois que la fixation du délai de grâce en cause n'est pas nécessaire lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet. La fixation de délai ne peut être évitée que si elle n'aurait aucun sens; tel est le cas si le refus du débiteur de s'exécuter apparaît clair et définitif (ATF 110 II 141 consid. 1b).

En l'espèce, il résulte des faits constatés souverainement que le défendeur n'a jamais procédé aux amortissements mensuels de 1000 fr. prévus par l'avenant du 6 février 1996 et qu'il n'a plus effectué aucun versement sur son compte courant depuis la fin mars 1998. Dans de telles conditions, où le preneur de crédit avait cru pouvoir s'affranchir du plan d'amortissement convenu avec la banque au point de cesser même tout remboursement depuis plus de deux ans, on doit indubitablement admettre qu'une sommation avec fixation de délai eût été vaine.

Le moyen est sans consistance.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci devra en outre verser à l'intimée une indemnité pour ses dépens (art. 156 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 108 - Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich:
1  wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde;
2  wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist;
3  wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.
et 159 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 108 - Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich:
1  wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde;
2  wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist;
3  wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 mars 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: